Accord d'entreprise G2L

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société G2L

Le 15/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société G2L, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 808 238 927 00012, dont le siège social est situé 22 ruelle de Villeneuve, 85 300 CHALLANS, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée ci-après « la société »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel »

d'autre part.





PREAMBULE




La société est un lieu d’hébergement assurant un accueil et un accompagnement personnalisé d’enfants et d’adolescents confiés au département sur décision judiciaire, en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Elle vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Elle constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies.

A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, la société exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.

Compte tenu de ses missions, et notamment de l’accompagnement permanent des enfants et adolescents accueillis, la société est ainsi tenue de mettre en œuvre une organisation du travail lui permettant de répondre aux besoins des jeunes et aux particularités de son activité.



Le présent accord a notamment pour objectif :

  • de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année civile
  • de déroger à certaines stipulations conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, à l’astreinte et aux modalités de versement de la prime de service et d’assiduité.

Dans la mesure où la société compte moins de 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical, les négociations se sont engagées avec les salariés.

Les parties ont ainsi convenu des stipulations du présent accord dans les conditions détaillées ci-après.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions de la convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 (IDCC 405) et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet. Ainsi, compte tenu de l’application du présent accord, il est convenu de ne plus faire application des dispositions conventionnelles ou des usages, engagements ou accords atypiques traitant des thèmes traités par le présent accord.




TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – Bénéficiaires



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

Sont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année, les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail.




TITRE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE





ARTICLE 2 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, en fonction des périodes d’activité et de leurs programmations individuelles.
La répartition hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 heure et 48 heures.


ARTICLE 3 - Période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une base annuelle, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée « période de référence ».


ARTICLE 4 - Durée du travail et programmation prévisionnelle


4. 1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée annuelle pour les salariés à temps plein est fixée à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.

Cette durée du travail annuelle de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.

Cette durée annuelle peut être supérieure, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, et intégrer expressément une durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure, sous forme de forfaits d’heures supplémentaires. Par exemple, l’aménagement du temps de travail pourra porter sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures par semaine (durée annuelle de 1 791 heures). Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures sont majorées et payées au mois le mois. Il est précisé qu’une autre durée moyenne hebdomadaire pourra être convenu contractuellement entre l’employeur et le salarié.

4.2 Durée du travail des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence sera inférieure à la durée de 1 607 heures.

A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures en moyenne par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures, journée de solidarité comprise. 

4.3 Programmation annuelle et prévisionnelle individuelle

En raison des contraintes liées à la continuité de service du lieu de vie et d’accueil, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. Il est en effet nécessaire de mettre en place un roulement. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

La programmation prévisionnelle individuelle est envoyée par mail à chaque salarié le 31 décembre au plus tard, c’est à dire avant le début de chaque période de référence. Pour la première année d’application du présent accord, le programme sera remis au plus tard le jour de la signature du présent accord.

Cette programmation précise pour chaque salarié les horaires et la répartition de la durée du travail entre les jours sur chaque semaine de la période de référence. En cas d’arrivée en cours de période de référence, la programmation est remise lors de la signature du contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés sur la semaine pour chaque salarié, pourra être réduit ou augmenté selon la programmation prévisionnelle individuelle.


ARTICLE 5 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

5.1 Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail des plannings prévisionnels individuels pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Pour la continuité de service, à titre d’exemple :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • accueil inopiné d’un mineur en situation d’urgence.

  • Pour assurer la demande de modification du planning d’un salarié (arrangement entre collègues).

Les modifications du planning pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et à toutes les plages horaires sans restriction. Le salarié pourrait être amené à travailler les dimanches et les jours fériés.

5.2 Délais de prévenance et contreparties prévues
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 1 jour ouvré lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible d’un salarié, accueil inopiné d’un mineur en situation d’urgence.

5.3 Droit de refus des salariés à temps partiels

Le refus du salarié à temps partiel d’accepter un changement de ses horaires dans une hypothèse non prévue par le présent accord ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement. Il en sera de même lorsque la modification, bien que faisant partie des cas et variations prévues, est incompatible avec une période d’activité chez un autre employeur ou une activité non salariée, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou des obligations familiales impérieuses.


ARTICLE 6 - Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

6.1 Définition des heures supplémentaires

6.1.1 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures

Dans le cadre d’un salarié sur la base de 35 heures modulé, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

Le seuil de 1607 heures est calculé en tenant compte qu’un salarié posera 30 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence.

Pour le cas d’un salarié n’ayant pas acquis un total de 30 jours ouvrables de congés payés, la Direction veillera à adapter la programmation individuelle de telle sorte à ce que le salarié concerné n’effectue pas plus de 1607 heures sur la période de référence. A défaut, les éventuelles heures venant au-delà du seuil de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires à rémunérer.

  • Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 35 heures

Les heures supplémentaires seront décomptées, dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés concernés et rémunérées chaque mois.


6.2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Les absences non rémunérées (congé sans solde, absence injustifiée, etc.) qui ne constituent pas du temps de travail sont appelées au sein du présent accord « absences récupérables ». Dès lors que ces absences récupérables ne constituent pas du temps de travail effectif, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

A l’inverse, les heures rémunérées (congé exceptionnel pour évènement familial, etc.) et/ou les heures d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie ordinaire, congé maternité /paternité/adoption sont appelées « absences non récupérables » : un compteur spécifique de ces absences sera tenu pour chaque salarié. Ce compteur spécifique des heures non récupérables sera pris en compte en plus du compteur sur le temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Ce compteur sera alimenté sur la base du nombre d’heures prévu par la programmation individuelle du salarié (nombre d’heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent).


6.3 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période de référence (paie de décembre).

Les heures supplémentaires calculées en fin de période de référence sont majorées à 25% du montant du taux horaire brut.


6.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent titre est fixé à 430 heures.





ARTICLE 7 - Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

7.1 : Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat.

La durée annuelle prévue au contrat est calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de 1607 heures par an. La durée annuelle prévue au contrat de travail tient alors compte qu’un salarié posera 30 jours ouvrables de congés payés sur la période d’absence.

Pour le cas d’un salarié n’ayant pas acquis un total de 30 jours ouvrables de congés payés, la Direction veillera à adapter la programmation individuelle de telle sorte à ce que le salarié concerné ne dépasse pas sa durée annuelle prévue au contrat. A défaut, les éventuelles heures venant au-delà de la durée annuelle prévue au contrat constitueront des heures complémentaires à rémunérer.


7.2 : Limite de recours aux heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures en moyenne par semaine. Comme indiqué supra, la durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 321 heures complémentaires sur l’année (964/3).

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié pendant la période de référence au niveau de la durée légale, soit 1 607 heures sur la période de référence.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur relatives à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément à la loi du 20 août 2008, le salarié à temps partiel annualisé pourra voir son horaire hebdomadaire varier d’une semaine sur l’autre.


7.3 : Rémunération des heures complémentaires
En l’état des dispositions législatives et règlementaires, les heures complémentaires calculées en fin de période de référence (paie de décembre) sont majorées dans les conditions suivantes :

  • 10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail ;
  • 25 % pour celles excédant la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail (et dans la limite de 1/3).


7.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.


ARTICLE 8 - Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Pour les salariés à temps complet, le lissage de la rémunération mensuelle se fera sur la base de 151,67 heures par mois (35h x 52 semaines /12 mois) ou sur la base d’une autre durée mensuelle si la modulation s’effectue sur une base supérieure à 35h.

Pour les salariés à temps partiel, le lissage de la rémunération mensuelle se fera sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail. A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures en moyenne par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures, journée de solidarité comprise. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 91 heures (21h x 52 semaines /12 mois).

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié telles qu’indiquées sur sa programmation individuelle.


ARTICLE 9 - Embauche en cours de période de référence


La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.


ARTICLE 10 - Rupture du contrat en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue du fait du lissage.

Ce complément de rémunération correspondant aux heures effectuées en trop ne donne pas lieu à majoration.

Le complément de rémunération est versé avec la paie lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif : les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période de référence du fait du lissage. Dans ce cas, la société se réserve la possibilité de procéder à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur) dans l’hypothèse où le déficit d’heures travaillées n’est pas imputable à l’employeur. Cette régularisation par compensation peut s’appliquer quel que soit la cause de rupture du contrat, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.




TITRE 3 – STIPULATIONS DIVERSES




ARTICLE 11 – Astreintes


Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, il est convenu d’élargir le champ des salariés susceptibles d’effectuer des astreintes.
Ainsi, les astreintes pourront être réalisées aussi bien par les salariés cadres que par les salariés non-cadres, dès lors qu’ils sont soumis à une obligation de disponibilité et d’intervention auprès des enfants et adolescents, conformément aux besoins du service.

Les modalités pratiques sont définies dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 12 – Prime de service et d’assiduité


Par dérogation aux dispositions conventionnelles, il est convenu que la prime de service et d’assiduité sera désormais versée mensuellement, et non plus semestriellement, afin de renforcer la régularité et la lisibilité de la rémunération pour les salariés.

Les conditions d’attribution et de calcul de cette prime demeurent inchangées, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.











TITRE 4 – STIPULATIONS FINALES



ARTICLE 13 – DURÉE ET PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2026.


ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit s’ils existent des représentants du personnel.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Enfin, les parties s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article suivant.


ARTICLE 15 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 ou L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative :

  • de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.

Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.


ARTICLE 16 – DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans la société, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.




Fait en 3 exemplaires,
A CHALLANS,
Le 15 décembre 2025.

Pour le PersonnelPour la SAS G2L

(statuant à la majorité des deux tiers)Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
(selon procès-verbal annexé)

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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