Accord d'entreprise G3 WORLDWIDE FRANCE SAS

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'octroi de titres-restaurants

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS

Le 12/12/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DE TRAVAIL ET A L’OCTROI DE TITRES RESTAURANT




ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS dont le siège social est situé à ZAC de Paris Nord, 35 Allée des Impressionnistes à VILLEPINTE (93420) dont le numéro de SIRET est le 43356729400106, représenté par M.,


D'UNE PART


ET


L’ensemble du personnel de la Société

Qui a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers par référendum,


D’AUTRE PART


Ensembles

Ci-après désignées « les parties »

Le présent accord collectif est adopté en application des articles L.2232-22 et suivants du Code du travail :




















TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 : PRINCIPES APPLICABLES EN MATIERE DE DURÉE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214381053 \h 4

ARTICLE 1.1 : GENERALITES PAGEREF _Toc214381054 \h 4

ARTICLE 1.2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc214381055 \h 4

ARTICLE 1.3 : TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc214381056 \h 4

ARTICLE 1.4 : REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc214381057 \h 5

ARTICLE 1.5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc214381058 \h 5

ARTICLE 1.6 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc214381059 \h 5

ARTICLE 1.7 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PAGEREF _Toc214381060 \h 5

1.7.1Durée de la contrepartie PAGEREF _Toc214381061 \h 5

1.7.2Modalités de prise de la contrepartie PAGEREF _Toc214381062 \h 6

1.7.3Régime du repos PAGEREF _Toc214381063 \h 6

1.7.4Information du salarié PAGEREF _Toc214381064 \h 7

1.7.5Cas de la fin du contrat de travail PAGEREF _Toc214381065 \h 7

ARTICLE 1.8 : HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc214381066 \h 7

ARTICLE 1.9 : SUIVI ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214381067 \h 7

CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc214381068 \h 8

Propos liminaires : PAGEREF _Toc214381069 \h 8

ARTICLE 2.1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc214381070 \h 8

ARTICLE 2.2 : DEFINITIONS PAGEREF _Toc214381071 \h 8

2.2.1Travail de nuit PAGEREF _Toc214381072 \h 8

2.2.2Travailleur de nuit PAGEREF _Toc214381073 \h 8

ARTICLE 2.3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214381074 \h 9

2.3.1Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc214381075 \h 9

2.3.2Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc214381076 \h 9

ARTICLE 2.4 : HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214381077 \h 9

ARTICLE 2.5 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc214381078 \h 9

2.5.1Compensation financière PAGEREF _Toc214381079 \h 9

2.5.2Compensation en repos PAGEREF _Toc214381080 \h 10

ARTICLE 2.6 : PAUSE ET RESTAURATION PAGEREF _Toc214381081 \h 10

ARTICLE 2.7 : TRANSPORTS PAGEREF _Toc214381082 \h 10

ARTICLE 2.8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PAGEREF _Toc214381083 \h 10

ARTICLE 2.9 : FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc214381084 \h 10

ARTICLE 2.10 : SANTE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc214381085 \h 10

ARTICLE 2.11 : TRAVAIL DE NUIT ET MATERNITE PAGEREF _Toc214381086 \h 11

ARTICLE 2.12 : DROIT DE PRIORITE PAGEREF _Toc214381087 \h 11

ARTICLE 2.13 : ARTICULATION VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc214381088 \h 11

ARTICLE 2.14 : SAISINE DU MEDECIN DU TRAVAIL PAGEREF _Toc214381089 \h 11

ARTICLE 2.15 : ACCORD DU SALARIE PAGEREF _Toc214381090 \h 11

CHAPITRE 3 : OCTROI DE TITRES-RESTAURANTS PAGEREF _Toc214381091 \h 12

Propos liminaires : PAGEREF _Toc214381092 \h 12

ARTICLE 3.1 : SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc214381093 \h 12

ARTICLE 3.2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANTS PAGEREF _Toc214381094 \h 12

3.2.1 Cas général PAGEREF _Toc214381095 \h 12

3.2.2Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc214381096 \h 12

3.2.3Personnel en situation de télétravail PAGEREF _Toc214381097 \h 12

ARTICLE 3.3 : ADHESION AU DISPOSITIF DES TITRES RESTAURANTS PAGEREF _Toc214381098 \h 13

3.3.1Temporalité des adhésions PAGEREF _Toc214381099 \h 13

3.3.2Situations particulières : cas des nouveaux embauchés PAGEREF _Toc214381100 \h 13

ARTICLE 3.4 : VALEUR FACIALE DU TITRE RESTAURANT PAGEREF _Toc214381101 \h 13

ARTICLE 3.5 : FORMAT DU TITRE RESTAURANT PAGEREF _Toc214381102 \h 14

ARTICLE 3.6 : PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES TITRES RESTAURANTS PAGEREF _Toc214381103 \h 14

ARTICLE 3.7 : DUREE DE VALIDITE DES TITRES RESTAURANTS PAGEREF _Toc214381104 \h 14

CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214381105 \h 15

ARTICLE 4.1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214381106 \h 15

4.1.1Durée de l’accord PAGEREF _Toc214381107 \h 15

4.1.2Entrée en vigueur PAGEREF _Toc214381108 \h 15

ARTICLE 4.2 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214381109 \h 15

ARTICLE 4.3 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214381110 \h 15

ARTICLE 4.4 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc214381111 \h 15

ARTICLE 4.5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214381112 \h 16






CHAPITRE 1 : PRINCIPES APPLICABLES EN MATIERE DE DURÉE DE TRAVAIL


ARTICLE 1.1 : GENERALITES


La durée légale

de travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile (Article L. 3121-27 du Code du travail).


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales ou conventionnelles :

  • La durée quotidienne maximale légale est de 10 heures ;

  • La durée de travail effectif hebdomadaire maximale légale est de 48 heures sur une même semaine ;

  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire légale est portée à 44 heures.

  • Le repos quotidien est de 11 heures minimum ;

  • Le repos hebdomadaire est de 35 heures minimum incluant le repos minimum quotidien ;

  • L’amplitude journalière de travail ne peut pas dépasser 13 heures ;

  • Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours par semaine.

ARTICLE 1.2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

ARTICLE 1.3 : TEMPS DE PAUSE


Les temps consacrés aux repas ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.

Ces temps de pause ne sont pas rémunérés.

Les salariés de la Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE devront obligatoirement prendre une pause déjeuner d’une durée de 30 minutes consécutives.

ARTICLE 1.4 : REPOS HEBDOMADAIRE


En application des dispositions légales, le personnel de la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS a droit à 2 jours de repos par semaine.

Selon les nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, le repos sera attribué indifféremment des jours de la semaine, bien qu’une attention particulière soit accordée au repos dominical. Ainsi, lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité de la Société, le dimanche pourra être travaillé.


ARTICLE 1.5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Le taux de majoration des heures supplémentaires applicable aux salariés de la Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE est de :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) ;
  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).


ARTICLE 1.6 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires au sein de la Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE est fixé à 130 heures par année civile.


ARTICLE 1.7 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à l’article 6 du présent chapitre.

Cette contrepartie en repos s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.

1.7.1Durée de la contrepartie


Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
  • 50 % si l’effectif de la Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE est, au plus, de 20 salariés ;
  • 100 % si l’effectif de la Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE est de plus de 20 salariés.

En application des dispositions légales en vigueur, l’effectif s’analyse ici selon les règles prévues par le Code de la Sécurité sociale. À titre indicatif, à date, l’effectif de la Société G3 WORLDWIDE France est de moins de 20 salariés.

Conformément à l’article L.130-1 du Code de la Sécurité sociale, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

1.7.2Modalités de prise de la contrepartie


Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture de ce droit.

La journée ou la demi-journée de prise de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et la durée du repos, au moins une semaine à l’avance. La Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE lui répondra dans les sept jours suivant la réception de cette demande. En cas de refus, la Société en indiquera au salarié les raisons – qui doivent relever d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise – puis il sera proposé une nouvelle date au salarié, à l’intérieur du délai de deux mois.

Lorsque plusieurs demandes ne pourront pas simultanément être satisfaites, les intéressés seront partagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise.

L’absence de demande de la prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra pas entraîner la perte de son droit au repos. L’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

1.7.3Régime du repos


La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et qui a le caractère de salaire.

1.7.4Information du salarié


Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de paie, lequel comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos et l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.

1.7.5Cas de la fin du contrat de travail


Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre son repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 1.8 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiel de la Société G3 WORLDWIDE SAS France pourront accomplir des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle.

Les heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel de la Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE, seront majorées selon les conditions suivantes :
  • 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle ;
  • 25% pour les heures accomplies entre 1/10 et 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle.

ARTICLE 1.9 : SUIVI ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de veiller au respect de la durée du travail du Salarié, il est demandé à ce dernier de se soumettre au dispositif de contrôle du temps de travail mis en place au sein de la Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE. Le salarié devra renseigner chaque jour les horaires effectués sur ce dispositif.

Chaque fin de semaine, la Direction s’assurera que les horaires et la durée du travail sont bien renseignés.

Chaque fin de mois, la Direction vérifiera les horaires et la durée du travail renseignés par le salarié et les validera.

CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT


Propos liminaires :


La Société G3 WORLDWIDE SAS France rappelle que, selon les dispositions d’ordre public du code du travail, le travail de nuit doit demeurer exceptionnel.

Cependant, la nature de l’activité de la Société G3 WORLDWIDE SAS FRANCE conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité de l’activité économique. En effet, afin de répondre aux besoins de son activité de logistique lié à la livraison de colis e-commerce, la Direction a souhaité accomplir son activité au cours de la période nocturne.

Les parties sont convenues, par le présent accord, de rappeler les modalités du recours au travail de nuit.

ARTICLE 2.1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS dont le poste, indispensable au maintien de l’activité, justifie le recours au travail de nuit.

À titre indicatif, les postes qui sont notamment visés par le travail de nuit sont les suivants :
  • Manutentionnaire logistique
  • Agent logistique
Sauf dérogations spécifiques accordées par l’Inspection du travail, il est rappelé que le travail de nuit des salariés mineurs est interdit.

ARTICLE 2.2 : DEFINITIONS


2.2.1Travail de nuit


Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.


2.2.2Travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :
  • Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Ou au cours de la période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit fixé à 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 2.3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

2.3.1Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif des salariés dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, ne peut excéder la durée de 8 heures.

2.3.2Durée maximale hebdomadaire


La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures.

ARTICLE 2.4 : HORAIRE DE TRAVAIL


Les salariés dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne seront informés de leurs horaires de travail par la communication d’un planning établi par la Direction.

Le planning établi par la Direction auquel est soumis le salarié prévoit un roulement entre semaine de travail de nuit/ semaine travail de jour.

La plage horaire du travail de nuit sera de 21h00 à 06h00.

Les salariés seront informés des horaires de travail exacts au moins 7 jours ouvrables avant leur mise en œuvre par la remise individuel et l’affichage d’un planning hebdomadaire.


Les salariés sont informés que les horaires de travail et leur aménagement pourront être modifiés en fonction des impératifs liés à l’activité.

ARTICLE 2.5 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

2.5.1Compensation financière


Tout travail effectif réalisé au cours de la période nocturne donnera lieu au versement d’une compensation financière correspondant à une prime horaire s’ajoutant au paiement de la rémunération effective du salarié.

La prime sera calculée en application d’un pourcentage du taux horaire conventionnel – ledit pourcentage est mentionné dans la Décision unilatérale de l’employeur relative aux compensations du droit de nuit. Cette décision unilatérale sera communiquée à l’ensemble des salariés.

L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire fera l'objet d'une information sur le bulletin de paie.

2.5.2Compensation en repos

Tout travail effectif réalisé pendant la période nocturne, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit.

Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis fera l'objet d'une information sur le bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé.
Il est rappelé que ces compensations (financières et de repos) n’ont vocation à s’appliquer que pour les semaines travaillées de nuit.

ARTICLE 2.6 : PAUSE ET RESTAURATION


Chaque salarié travaillant sur la période nocturne bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes consécutives, qui sera indiqué dans son planning.

Cette pause a vocation à être un temps de restauration, lequel permettra de faire bénéficier des titres-restaurants en application des conditions exposées au chapitre 4 du présent accord.

ARTICLE 2.7 : TRANSPORTS


La Société G3 WORLDWIDE FRANCE s’assurera que, lors d’une affectation à un poste de nuit, chaque salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de fin de poste.

ARTICLE 2.8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Dans la continuité de son engagement sur le sujet, la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS rappelle qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit, de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fera l’objet d’une quelconque discrimination. En aucun cas, la considération du genre du salarié ne pourra être retenue.

ARTICLE 2.9 : FORMATION PROFESSIONNELLE


Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes conditions d’accès à la formation professionnelle continue que le salarié travaillant de jour.

ARTICLE 2.10 : SANTE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS DE NUIT


Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée et notamment d’une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur le poste. Cette visite est renouvelée selon une périodicité fixée par le Médecin du travail et ne peut excéder trois ans.

En outre, la SOCIETE G3 WORLDWIDE FRANCE SAS mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit en garantissant l’accès à des moyens d’alerte et de secours.

ARTICLE 2.11 : TRAVAIL DE NUIT ET MATERNITE


La salariée enceinte ou venant d’accoucher - période n’excédant pas un mois après le retour de la salariée de son congé postnatal- et occupant un poste de nuit, peut être affectée sur un poste de jour, sur sa demande ou sur prescription du Médecin du travail.

ARTICLE 2.12 : DROIT DE PRIORITE


Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent. Le salarié peut formuler une demande écrite et la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS portera à sa connaissance une liste des emplois disponibles correspondants.

ARTICLE 2.13 : ARTICULATION VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE


Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou motif de licenciement.

Le salarié formulera sa demande par écrit et accompagnée des justificatifs requis. La Direction fera droit à sa demande sous réserve de poste disponible et équivalent à celui occupé de nuit.


ARTICLE 2.14 : SAISINE DU MEDECIN DU TRAVAIL


Compte tenu des répercussions du travail de nuit sur la santé des travailleurs qui y sont soumis, le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

ARTICLE 2.15 : ACCORD DU SALARIE


Le passage (en tout ou partie) d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

L’acceptation du salarié se matérialisera pas la conclusion d’un avenant déterminant les conditions d’exercice du travail de nuit pour le salarié concerné.

CHAPITRE 3 : OCTROI DE TITRES-RESTAURANTS



Propos liminaires :


Par ce chapitre, et conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits notamment en matière de titres restaurants, les parties sont convenues de détailler les modalités d’attribution des titres-restaurants.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’entreprise, quelle que soit leur source, et ce dès son entrée en vigueur.

ARTICLE 3.1 : SALARIES CONCERNES


Ce chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS ainsi qu’aux stagiaires.

ARTICLE 3.2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANTS


3.2.1 Cas général


Il est attribué un titre-restaurant par jour travaillé, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux tranches horaires entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas. Les salariés travaillant de nuit percevront également un titre-restaurant dès lors que leur organisation de travail comprend un temps de pause pour restauration.

Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué. En conséquence, seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.

Dès lors, les titres-restaurant ne sont pas attribués aux salariés durant leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, etc.).

3.2.2Salarié à temps partiel


Pour le salarié à temps partiel, il est attribué des titres-restaurants durant les jours où il est présent dans l’entreprise, pendant la pause qui lui est attribué pour sa restauration.

En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre à l’attribution d’un titre-restaurant.

3.2.3Personnel en situation de télétravail


Le salarié en situation de télétravail bénéficie des titres-restaurants, si ses conditions de travail sont identiques à celles des salariés travaillant sur site.

Autrement dit, le salarié en télétravail a droit aux titres-restaurants, s’il réalise une journée avec une pause méridienne réservée à la prise d’un repas.


ARTICLE 3.3 : ADHESION AU DISPOSITIF DES TITRES RESTAURANTS


3.3.1Temporalité des adhésions  


Les salariés ne souhaitant pas bénéficier de ce dispositif pendant l’année N devront se signaler avant le 1er décembre de l’année N-1 en adressant un courriel à la Direction.

Il est rappelé qu’un salarié ne souhaitant pas bénéficier de ce dispositif ne pourra prétendre à une quelconque compensation en échange.

Les salariés n’ayant pas souhaité bénéficier de ce dispositif pendant l’année N et voulant adhérer sur l’année N+1 devront en faire part à la Société avant le 1er décembre de l’année N en adressant un courriel à la Direction.

L’adhésion ou la résiliation est valable pour une année civile, étant rappelé qu’aucune modification ne sera traitée en cours d’année.

3.3.2Situations particulières : cas des nouveaux embauchés


La société informera tout nouvel embauché du dispositif d’attribution de tickets-restaurants en vigueur au sein de la Société.

Si le nouvel embauché ne souhaite pas bénéficier de l’attribution de tickets restaurants alors même qu’il remplit les critères d’attribution, il devra en informer la Direction dans le mois suivant son embauche et ce par courriel.

À défaut, des tickets-restaurants lui seront attribués pour l’année civile en cours dans le respect des conditions d’attributions susvisées.

ARTICLE 3.4 : VALEUR FACIALE DU TITRE RESTAURANT


À date, la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 11,95 euros.

Les parties sont convenues que la décision de faire évoluer la valeur faciale du titre-restaurant est de la compétence de la Direction de la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS.

En cas de revalorisation, la Société s’engage à informer collectivement l’ensemble des salariés.


ARTICLE 3.5 : FORMAT DU TITRE RESTAURANT


À date et à titre indicatif, les titres-restaurants sont remis aux salariés sous le format suivant :

  • Accès à une application sur le téléphone mobile (smartphone)

Si toutefois, le format du titre-restaurant était amené à évoluer, la Direction s’engage à en informer en amont les salariés

ARTICLE 3.6 : PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES TITRES RESTAURANTS

Les titres-restaurant sont conjointement financés par l'employeur et le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :

  • Participation de l’employeur à hauteur de 60% ;
  • Participation du salarié à hauteur de 40%.

ARTICLE 3.7 : DUREE DE VALIDITE DES TITRES RESTAURANTS


Les titres-restaurant sont utilisables pendant l'année civile - soit du 1er janvier au 31 décembre - de leur émission et en janvier et février de l'année suivante.

Lorsque le salarié quitte l'entreprise en possédant des titres-restaurant non utilisés, il devra les remettre à l'employeur. L'employeur remboursera le salarié du montant de sa participation à l'achat de ces titres.


CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 4.1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


4.1.1Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.1.2Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et publicité.

ARTICLE 4.2 : REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 4.3 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 4.4 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Il est convenu que les parties se réuniront tous les 3 ans pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L.2222-5-1 du Code du travail.


À cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.

La composition des participants à ces réunions triennales sera paritaire.

ARTICLE 4.5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.



Fait à Villepinte, le 12 décembre 2025

En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité


Pour la Société G3 WORLDWIDE FRANCE SAS

M.

L’ensemble du personnel de la Société

qui, a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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