Accord relatif à la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal et sur les modalités de partage avec les salariés qui en découlent
ENTRE :
Gaches Chimie spécialités
Dont le siège social se trouve 8 Rue Labouche 31084 Toulouse Cédex Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 334 862 190 000 25 Représentée par XX agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société »,
ET :
La CFDT, représentée par XX., Délégué syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La loi du 29 novembre 2023 a transposé l’ANI du 10 février 2023 et a instauré de nouveaux dispositifs de partage de la valeur. La Direction a rappelé lors de la négociation que l’article L3346-1 du code du travail prévoit que les entreprises employant au moins 50 salariés et ayant un délégué syndical devait négocier sur la définition et le partage d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net avant le 30 juin 2024.
Ainsi la société GACHES CHIMIE SPECIALITES a invité le Délégué syndical CFDT de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES à négocier sur le sujet. Cette négociation a fait l’objet de 2 RDV un : le 31 mai 2024 et l’autre le 26 juillet 2024.
Pour rappel, cette modalité vient se surajouter à la participation et à éventuellement les primes de résultats.
Article 1 - Définition
La loi a rappelé que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice peut prendre en compte des critères tels que :
La taille de l’entreprise
Le secteur d’activité
La survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’action de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions gratuites d’action aux salariés
Les bénéfices réalisés lors des année précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
La direction et le délégué CDFT ont défini d’un commun un préalable (augmentation anormale du résultat Net) et un accord avec 2 critères qui permettent de dire qu’un bénéfice est exceptionnel au sein de la société GACHES CHIMIE. Ainsi, il faut deux critères cumulatifs : un critère de prévisibilité et une absence de visée particulière et que le résultat net soit en augmentation très significative.
Un critère de prévisibilité
Le critère de prévisibilité fait référence à la capacité d’anticiper ou non des résultats. Il y a un caractère aléatoire, fortuit, provenant de facteurs externes non attendus et incertains (exemple : contexte géopolitique ayant un impact économique favorable qui permet de survaloriser par rapport à l’attendu). Par exemple : Lors du Covid, la vente massive et ponctuelle de masques aurait pu donner lieu à être qualifiée de bénéfices exceptionnels si le résultat global avait été en augmentation significative cette année-là.
Une absence de visée particulière
La visée particulière concerne l’existence ou non d’objectif, d’une intention spécifique derrière une action. Ce sont des événements qui n’a pas été anticipé par une mise à disposition de moyens humains, d’investissements ou de capitaux propres.
Imprévu / non intentionnel Imprévu / non intentionnel
Ainsi un bénéfice est exceptionnel dans la mesure où il est non prévisible et non visé. Par opposition et pour exemple : le gain d’un procès, la cession d’un actif sont des opérations normales de gestion et donc ne sont pas un bénéfice exceptionnel. Ceci ne peut être analyser qu’exercice après exercice avec un résultat qui a un impact très significatif par rapport à la tendance du résultat observé.
Article 2. Modalités de versement en cas d’augmentation exceptionnel du bénéfice
La loi rappelle que le partage de la valeur déclenché par des résultats exceptionnels peut prendre la forme :
D’un versement d’un supplément de participation
D’un intéressement
D’un abondement à un PEE ou PERECOL
D’un prime de partage de la valeur, ancienne prime Macron modifiée par la loi.
La direction a proposé au délégué syndical de faire un point chaque année au moment de la présentation des bilans d’analyser l’existence ou pas d’un profit exceptionnel selon les critères définis ci-dessus. S’il y avait un bénéfice exceptionnel augmentant de façon significative le résultat net, la Direction s’engage à échanger avec les représentants du personnel sur les modalités de versement de ce profit (montant et forme juridique du versement). Ceci ne peut être analyser qu’exercice après exercice avec un résultat qui a un impact significatif par rapport à la tendance du résultat observé.
Article 3. Dispositions générales
Article 3.1 Suivi du plan d’action
Un suivi sera effectué vers le mois de mai/ juin/ septembre de chaque année pour analyser les résultats de l’année précédente obtenus grâce aux actions prévues dans le présent accord.
Article 3.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Article 3.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail. La demande de révision doit être notifiée par LR-AR aux autres parties signataires. Les parties se réuniront alors dans un délai de 15 jours afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. A compte de son dépôt effectué conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, l’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément aux dispositions légales.
Article 3.4 : Dénonciation
Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée aux parties signataires et déposée.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis d’un mois.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
Article 3.5 Suivi du présent l'accord
Un suivi du présent peut être réalisé par l’entreprise et signataires sur demande de l’une des parties au présent accord.
Article 3.6. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé selon les modalités ci-après : Le dépôt destiné à la DREET-Unité de Toulouse sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse ;
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, inséré dans l’intranet de l’entreprise et remis au personnel. En annexe figue le procès-verbal de la ratification du présent accord.
Fait à Toulouse Le 16/09/2024 En 4 exemplaires Pour GACHES CHIMIE SPECIALITESPour la CDFT XXReprésentée par XX. Président………..