Accord d'entreprise GAEA SECURITE NORD

Mise en place de l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société GAEA SECURITE NORD

Le 17/06/2025



Accord d’entreprise relatif à la mise de l’annualisation du temps de travail


Entre les soussignés,


La société GAEA SECURITE NORD, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège est situé au 15 avenue du Great Eastern – 80330 LONGUEAU inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le n° 893 003 970, et dont l’établissement secondaire est situé au 86 avenue de la République – 59113 SECLIN, représentée par Monsieur Rémi GRIMBERT en sa qualité de Directeur d’agence, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,

Et

L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) de GAEA SECURITE NORD,élus du personnel à la date de signature du présent accord, et agissant en l'absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dénommée ci-après “le CSE”;
d'autre part,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.


Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et de l’ensemble du personnel administratif affecté au siège social de la Société.


Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.



Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Cependant, un suivi mensuel de l’horaire de travail est organisé.

Article 4 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont désormais appréciées mensuellement et ne font plus l’objet d’un compteur annuel.

Ainsi, toute heure accomplie au-delà de 151,67 heures mensuelles sera considérée comme heure supplémentaire. Ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux majoré de 10 %, conformément aux dispositions spécifiques à la société GAEA SECURITE NORD.

Cependant, une régularisation mensuelle est mise en place :

  • Lorsqu’un salarié effectue moins de 151,67 heures sur un mois, l’écart est considéré comme un déficit horaire.
  • Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures le mois suivant servent d’abord à compenser le déficit avant de donner lieu à une majoration.
  • Une fois ce rattrapage effectué, les heures dépassant les 151,67 heures sont alors rémunérées à hauteur de 10 % de majoration.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.


Article 5 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 6 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence6.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

6.2 Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 7 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er juin 2025.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les dispositions légales applicables.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


Article 11 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : diffusion par mail.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Seclin, le XX/XX/XXXX.

Signatures:





Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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