Accord d'entreprise GAEC DE KERBIZIEN

Accord d'entrepsise sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société GAEC DE KERBIZIEN

Le 17/03/2026


Accord d’entreprise
sur la rémunération des heures supplémentaires


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société “

La Ferme de Kerbizien “ ( GAEC de Kerbizien) au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé à 7 Kerbizien 56190 Noyal Muzillac immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes, sous le numéro 828 936 153 00018


Représentée par Monsieur ………… et Mme ………………., en sa qualité de gérants


Effectif de la société : 4
Libellé de la convention collective de branche :  convention collective de travail des salariés des exploitations agricoles du Morbihan IDCC 9561

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.


D’AUTRE PART,


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L 3121-33 du Code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Cet accord collectif préalable  :

1o Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %;
 2o Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30;
 3o Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.  (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11-VI, en vigueur le 1er janv. 2020)  «L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale [V. cet art. ss. art. L. 1151-2].»

La conclusion du présent accord fixe la rémunération des heures supplémentaires à un taux de 10 %, obtenu au terme d’une réflexion collective, vise à concilier les intérêts des salariés en terme de rémunération du temps de travail tout en permettant à la société GAEC de Kerbizien d’adapter le management de la durée du temps de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise au cours de l’année.

Les clauses figurant au présent accord sont issues des dispositions légales et réglementaires à la date de la signature de l’accord. Toute évolution ultérieure des textes applicables emporte modification des termes de l’accord devenus non conformes.

Article 1. Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 - Dénonciation de l’accord.

Article 2. Champ d’application de l’accord

Les salariés de l’entreprise pouvant bénéficier de l’aménagement sont ceux disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours.


Article 3. Caractéristiques de l’aménagement du temps de travail

Pour adapter l'organisation de la durée du travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise au cours de l'année, l'employeur peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail avec répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Les heures supplémentaires ne sont alors décomptées qu'à la fin de la période de référence (heures accomplies au-delà de 1607 heures si la période de référence est l'année).

Article 4. Modalités de prise des jours de repos et délai de prévenance

Des heures supplémentaire non rémunérées pourront être prise en récupération à l’initiative du salarié et /ou de l’employeur mais toujours avec l’accord de ce dernier.

L’employeur devra informer les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires.
Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou récupération d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.

Les jours de récupération :
Doivent être pris par journée ou ½ journée ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris au cours de l’année de référence.

Article 5. Révision de l’accord

En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un avenant signé par toutes les parties signataires de l’accord initial et selon les mêmes règles et formes de conclusion et de dépôt.

Cet avenant ferait l’objet d’un dépôt dans les mêmes délais et conditions que l’accord initial.

Article 6. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord .
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 7. Approbation référendaire

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 8. Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et s. du Code du travail devant la Direction départementale du travail et de l’emploi de Vannes et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Vannes



Fait le 01/03/2026
à Noyal Muzillac

Signatures :

L’employeur : Les salariés :
(nom et prénom +signatures)



Mise à jour : 2026-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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