BOISSONNADE YANNICK BOISSONNADE Née BOUDON MONIQUE BOISSONNADE Bernard Gérant du GAEC des Quatre Vents Siret N° 35120498700017
Et l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
CC DE TRAVAIL DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLE LOZERE/HAUTE LOIRE - IDDC 8832
Préambule : Dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise précitée, Les gérants du GAEC des Quatre Vents proposent d’instaurer un mécanisme d’intéressement visant à permettre une rémunération du personnel proportionnelle aux gains éventuels de l’entreprise. Il est proposé d’intégrer une distribution d’intéressement en fonction du niveau de marge atteint. L’ensemble des salariés présents aura droit à l’intéressement dès lors que la condition d’ancienneté de trois mois sera remplie. La répartition de l’intéressement se fera entre les salariés par répartition en fonction de la masse salariale.
Article 1 : Période d’application : Le présent accord est conclu pour une durée d’un an correspondant à un exercice comptable. L’accord ne sera pas reconduit par tacite reconduction. Il devra faire l’objet d’une renégociation dans un an.
Article 2 : Bénéficiaires : Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement. Toutefois, une condition d’ancienneté de trois mois est requise. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précédent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Il est ici précisé que l’entreprise comportant moins de 250 salariés, le chef d’entreprise gérant est éligible à ce dispositif.
Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement :
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
N’ont pas le caractère de salaire. Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité social, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés. L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Article 4 : Modalités de calcul :
La finalité de l’accord d’intéressement étant d’intéresser les salariés à leur travail tout en permettant un développement économique de l’entreprise, l’enveloppe globale d’intéressement sera définie comme suit. Le montant du résultat d’exploitation figurant sur la déclaration 2139, ligne FD sera augmenté des dotations aux amortissements et provisions (ligne EZ) ainsi que des rémunérations des associés (ligne EW). Si le montant ainsi obtenu est inférieur à 50 000 €, la masse globale d’intéressement sera nulle Si le montant ainsi obtenu est supérieur à 50 000 €, la masse globale d’intéressement sera de 5 % de cette somme ; Si le montant ainsi obtenu est supérieur à 80 000 €, la masse globale d’intéressement sera de 8 % de cette somme ; Si le montant ainsi obtenu est supérieur à 100 000 €, la masse globale d’intéressement sera de 10 % de cette somme ;
La masse globalement d’intéressement distribuable est plafonnée à 10 000 € quel que soit le montant du résultat d’exploitation corrigé.
Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d’un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versées aux personnes concernées. Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Le revenu professionnel perçu par le chef d’entreprise est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires. Le revenu du dirigeant est plafonné à la hauteur du salaire le plus élevé dans l’entreprise.
Article 5 : Versement de la prime Répartition de la prime
Il est instauré un versement de la prime uniforme pour chaque salarié sur 10 % de la masse totale d’intéressement. Le reliquat soit 90 % sera versé à tous les salariés y ayant droit en fonction de la masse salariale constatée sur l’année précitée. C’est sur la masse salariale effectivement passée dans les charges de l’entreprise que le calcul sera fait, éventuellement retraitée des salariés n’y ayant pas droit (voir article 2). Au plus tard, le versement de la prime interviendra le 30 novembre.
Dès la connaissance des résultats de l’entreprise, de la masse globale d’intéressement et de la part revenant à chaque salarié, l’employeur adressera à chacun un bordereau explicatif indiquant clairement le montant global de l’intéressement, la part du salarié concerné, ainsi que les possibilités de verser ou non ces sommes sur le PEE de l’entreprise. Le salarié disposera de quinze jours pour indiquer ses préférences de versement à l’employeur. Dans le cas de versement sur le PEE, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale. Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement. A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE.
Article 6 : Information des salariés
Notice d’information : à chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Affichage : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 7 : Suivi de l’application de l’accord
Le Comité social et économique ou, à défaut, l’ensemble des membres du personnel réuni en commission intéressement sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Article 8 : Différends :
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la commission intéressement en présence dans l’entreprise qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.
Article 10 : Reconduction de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée d’un an. Il devra être renouvelle au moins un mois avant sa date anniversaire.
Article 11 : Dépôt
L’accord sera déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT). Ce dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ Le caractère aléatoire de l’intéressement s’oppose à ce qu’un quelconque versement puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué. Le contrôle de légalité des accords d’intéressement est assuré par les services de la Direccte.
Date : Signatures (faire précéder du nom, prénom et de la mention « lu et approuvé »)