Accord d'entreprise GAIA CARE CONSULTING

forfait annuel en jours et contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société GAIA CARE CONSULTING

Le 02/05/2024


02 mai 2024

accord collectif d’entreprise :- Forfait annuel en jours- contingent d’heures supplementaires



accord collectif d’entreprise :- Forfait annuel en jours- contingent d’heures supplementaires


150009100

1500083700

4500center

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc163203484 \h 2
TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163203485 \h 4
ARTICLE 1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc163203486 \h 4
ARTICLE 2 – Exclusion des cadres dirigeants PAGEREF _Toc163203487 \h 4
TITRE 2 – ACCES DE NOUVELLES CATEGORIES DE SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc163203488 \h 5
ARTICLE 1 – Dérogation au champ d’application de la convention de forfait annuel en jours définie par L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec PAGEREF _Toc163203489 \h 5
ARTICLE 2 – Avenant contractuel PAGEREF _Toc163203490 \h 5
TITRE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc163203491 \h 7
ARTICLE 1 – Cadre d’appréciation PAGEREF _Toc163203492 \h 7
ARTICLE 2 – Majorations – Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc163203493 \h 7
ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc163203494 \h 7
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc163203495 \h 9
ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc163203496 \h 9
ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc163203497 \h 9
ARTICLE 3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc163203498 \h 9
ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc163203499 \h 9
ARTICLE 5 – Information du personnel PAGEREF _Toc163203500 \h 10
ARTICLE 6 – Substitution PAGEREF _Toc163203501 \h 10
ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc163203502 \h 10

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 
 
  • La SAS GAÏA CARE CONSULTING

N° Siret : 32933966700019, Code APE : 4332B
Dont le siège social est situé 51, route de Samadet – 64410 ARZACQ
Représentée par, dûment habilité aux fins des présentes
 
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
 
  • Et les salariés de la SAS GAÏA CARE CONSULTING ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe

 
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part

 
 
PREAMBULE   


La Direction de la SAS GAÏA CARE CONSULTING a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif :

1/ à l’accès de nouvelles catégories de salariés cadres au forfait annuel en jours,

2/ au rehaussement du contingent annuel d’heures supplémentaires

 
La société est régie par la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Numéro de brochure 3018 – code IDCC 1486), dite « Syntec ».
 

1/ Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait à chaque salarié concerné de bénéficier d’une souplesse d’organisation et de jours de repos supplémentaires, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés cadres trop restreintes, la Direction et les Salariés ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4.1 de l’accord de branche susvisé à d’autres catégories de cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance.

2/ Concernant le contingent d’heures supplémentaires, il est rappelé que les dispositions de la convention collective prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures.

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société GAÏA CARE CONSULTING, celle-ci connaissant actuellement un accroissement important de son activité, tout en restant attentif à garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, et à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l’objet d’un référendum, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Le projet du présent accord a été communiqué aux salariés en date du mardi 9 avril 2024, date à laquelle ils ont été également informés qu’une consultation sur cet accord serait fixée au 2 mai 2024, pendant le temps de travail.
Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

 

ARTICLE 1 – Salariés concernés 

 
Le présent Accord relatif à l’accès de nouvelles catégories de salariés cadres au forfait annuel en jours (TITRE 2) s’applique aux salariés cadres relevant au minimum de la position 2.2. de la convention collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Numéro de brochure 3018 – code IDCC 1486), dite « Syntec ».
 
De même, le présent Accord relatif au contingent d’heures supplémentaires (TITRE 3) s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.


ARTICLE 2 – Exclusion des cadres dirigeants


Au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
 
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail.
 
Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.
 
Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.
 
TITRE 2 – ACCES DE NOUVELLES CATEGORIES DE SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
 

 

ARTICLE 1 – Dérogation au champ d’application de la convention de forfait annuel en jours définie par l’article 4.1 de l’accord de branche Syntec


L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres.
 

Conformément à l’objectif exposé en préambule, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2.2 coefficient 130 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.

 
Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est redéfini comme suit :
 
« Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
 
Les salariées ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. Leur rémunération mensuelle n'est pas affectée par ces variations.
 
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. 
 
Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la

position 2.2 coefficient 130 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention Collective Nationale ».

 

A l’exception de l’article 4.1 susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, reste applicable au sein de la Société.



ARTICLE 2 – Avenant contractuel

 

Pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, il sera établi un avenant précisant :


  • le nombre de jours à travailler sur la période de référence,
  • les modalités de calcul de la rémunération et des absences, des jours de travail en cas d’année incomplète
  • les modalités des entretiens annuels individuels,
  • les modalités de contrôle des journées et demi-journées travaillées,
  • le suivi de la charge de travail et le droit à la déconnexion.

 

TITRE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
 

ARTICLE 1 – Cadre d’appréciation

 
Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction ou, à tout le moins, avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative des salariés ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
 

 

ARTICLE 2 – Majorations – Repos compensateur de remplacement
 
 
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures supplémentaires, soit jusqu’à la 43ème heure incluse) ou de 50 % au-delà (à compter de la 44e heure).
Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacé, au libre choix des salariés, par un repos compensateur équivalent (soit 1h15 de repos pour une heure supplémentaire majorée à 25 % et 1h30 de repos pour une heure supplémentaire majorée à 50 %).
 
Dans ce cas, ces heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.
 
Les salariés pourront prendre une journée de repos dès lors que le repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures.
 
Ce repos compensateur de remplacement ne pourra être pris que par journée entière, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).
 
Les dates de repos seront demandées par les salariés moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.
 
L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander aux salariés de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
 

ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
 
 

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
 
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.
 
A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus.
 
Les salariés pourront prendre une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures.

Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que par journée entière, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).
 
Les dates de repos seront demandées par les salariés moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.
 
L’absence de demande de prise de repos par les salariés dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société sera tenue de leur demander de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
 
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.
 
Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que les salariés auraient perçue s'ils avaient accompli leur travail.
 
Les salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu'ils n’aient pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle ils ont droit, ou avant qu'il n’aient acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoivent une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
 
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
 

ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur
 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
 

Ses dispositions entreront en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 11 ci-dessous.

 
ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous


Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir au terme d’une période de 3 ans d’application de l’accord, afin de faire un point sur sa mise en œuvre.
 
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
 
ARTICLE 3 – Révision de l’accord
 
 
Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.
 
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
 

 

ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des parties signataires.
 
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
 
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
 
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

 
ARTICLE 5 – Information du personnel
 

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
 
 
ARTICLE 6 – Substitution
 
 
Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à l’Article 4.1 de de l’accord de branche Syntec en vigueur à la date du présent accord, à tout engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
 
 
ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité
 
 
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sera déposé par la Société auprès de la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
 
Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.
 
Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
 
 
Fait à Arzacq, le 9 avril 2024
En 3 exemplaires originaux.
 

Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3

(cf procès-verbal joint) Pour la SAS GAÏA CARE CONSULTING

 

 

 

ANNEXE : Procès-Verbal de consultation

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas