Accord d'entreprise GAILLARD ASA

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société GAILLARD ASA

Le 30/10/2025



Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET)

Entre les soussignés :
La société GAILLARD ASA, dont le siège social est situé 126 boulevard Bineau 92200 Neuilly Sur Seine, représentée par XXXX, Directeur Général du Groupe,
ci-après dénommée l’employeur,

Et
le Comité social et économique (CSE) de l’entreprise,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L3151-1 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective de la métallurgie (IDCC 3248).

Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou à compensation financière.

Article 2 – Bénéficiaires


Le dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel).

Article 3 – Alimentation du compte


Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié ou de l’employeur :

  • À l’initiative du salarié par :


  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'une convention de forfait en jours sur l'année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, (jours de RTT)
  • Les jours de congés payés uniquement ceux excédant 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, et donc correspondant à la 5ème semaine,
  • Les heures supplémentaires ou complémentaires converties en temps ou en valeur,
  • Les primes ou gratifications (dans les limites fiscales et sociales prévues par la loi).
  • Le cas échéant, les heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel, prévu à l’article L.3121-30, L.3121-33, L.3121-38 et L.3121-39,
  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures,
  • Les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité


  • À l’initiative de l’employeur par :


  • Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail
  • Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

Chaque demande d’alimentation du compte, que ce soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Article 4 – Plafonnement d’alimentation


L’alimentation du CET est plafonné chaque année.
Chaque salarié peut affecter à son CET au titre d’une même année civile, au maximum 10 jours de repos ou d’équivalent monétaire.
Le plafond global est limité à 60 jours. Une fois ce plafond atteint, aucune nouvelle alimentation ne peut être effectuée tant que le solde du compte n’a pas été utilisé ou diminué.
Ces plafonds incluent l’ensemble des droits inscrits sur le compte, quelle qu’en soit l’origine.

Article 5 – Utilisation du compte


Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour :

  • Prendre des congés rémunérés (congé sans solde, congé parental, formation, départ progressif à la retraite etc.) ou financer un passage à temps partiel
  • Obtenir le paiement d’une partie ou de la totalité de son épargne temps (monétisation)

Pour les demandes d’utilisation de jours de congés ponctuels ou isolés, les demandes sont à adresser à la Direction ou au service RH avec un préavis minimum de 15 jours.

Pour les demandes de plusieurs jours ou semaines consécutives pour un projet personnel, un congé prolongé ou un départ progressif en retraite, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé. L’employeur peut différer de 3 mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.

L’employeur s’engage, à compter de la réception de la demande écrite, à répondre dans un délai raisonnable (maximum 10 jours) pour les demandes d’absence de courte durée nécessitant un délai de prévenance de 15 jours de la part du salarié, et dans un délai maximum d’un mois pour les autres demandes.

Article 6 – Gestion et valorisation du compte


Les droits acquis sont exprimés en jours et/ou en euros.
La valorisation monétaire s’effectue sur la base du salaire brut en vigueur au moment de l’utilisation ou du paiement.

Le paiement s’effectuera déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales seront reversées par l’employeur auprès des différents organismes compétents.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Le solde du CET sera communiqué individuellement à chaque année, au cours du 1er trimestre de l’année suivante.

Article 7 – Sort du CET en cas de départ du salarié


En cas de départ du salarié (démission, licenciement, retraite, etc.), le solde du CET sera :

  • Soit rémunéré (versement au salarié dans le solde de tout compte), déduction faite des charges sociales salariales
  • Soit transféré vers le CET du nouvel employeur, si un accord le permet,
  • Soit affecté à un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO, PER …), sous réserve de l’existence d’un tel dispositif au sein de l’entreprise.

Article 8 – Garantie et droits acquis


En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L.3253-8 du code du travail.

Article 9 – Suivi et révision


Un bilan annuel de l’application du dispositif sera présenté au CSE.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités légales en vigueur.

Article 10 – Dépôt et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/11/2025. Néanmoins pour certains droits acquis au titre de l’année 2025, l’accord s’applique rétroactivement à compter du 01/01/2025. Il s’agit des droits suivants :
  • Congés payés non pris dans la limite du congé principal
  • Jours de RTT ou repos compensateurs reportables
  • Contreparties monétaires ou primes convertibles en CET

Les droits acquis avant le 01/01/2025 ne sont pas concernés. L’alimentation et l’utilisation du CET pour les droits acquis à compter du 1er novembre 2025 suivent les dispositions générales du présent accord

Cet accord ainsi que les éventuelles révisions, seront déposés sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail et notifié aux représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.

Fait à Neuilly Sur Seine, le 30/10/2025

Pour l’employeur :Pour le CSE :
XXXX,YYYY
Fonction de Directeur Général du GroupeReprésentant du personnel

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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