Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité sociale : URSSAF DE PRIVAS
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président.
d'une part
et
Les représentant du CSE :
Mme titulaire du CSE
Mme titulaire du CSE
Membres élues titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Un accord d’entreprise sur la mise en place du CET a été signé entre les parties le 1er décembre 2020 pour une durée déterminée de 3 ans.
Conformément à l’article 16 dudit accord, celui-ci a été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans. Il prendra donc fin le 31/12/2026.
Néanmoins, les parties ont décidé de se rencontrer pour modifier les modalités d’alimentation du CET. Il en résulte les articles suivants annulant et remplaçant les articles de l’accord initial.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 :
L’article 3 : Alimentation du compte par le salarié est rédigé comme suit :
Article 3 : Alimentation du compte par le salarié
Le CET peut être alimenté uniquement en temps.
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
les jours de repos des salariés en forfait jours (dans la limite de 5 jours de repos par an).
La 5ème semaine de congés payés
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée avec un coupon à demander au service RH.
La demande doit être formulée 1 fois par an au mois de novembre de l’année N au titre des jours de repos non pris de l’année N.
Article 2 :
L’article 7 est rédigé comme suit :
Article 7 : Plafond du CET
Tous les droits sont convertis dès leur affectation en temps.
Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.
Article 3 :
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.
Conformément à l’article 16 de l’accord initial du 1er décembre 2020 avec lequel il forme un tout indivisible, l’avenant sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour des périodes équivalentes à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de l’accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.
Article 4 :
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Annonay.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à St Peray, le 02/01/2024 En 3 exemplaires originaux Pour l’entreprise Galéo