Accord d'entreprise GALICE

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société GALICE

Le 01/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société GALICE SAS, au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé Lieudit La Fontanaise GREEN 7, 38150 SALAISE SUR SANNE immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 951 550 136, dont le code APE est 47.71 Z -Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé

Représentée par sa Présidente, la Société ORION, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 16 rue Roger Poyol 26200 MONTELIMAR immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 913 789 699 elle-même représentée par son gérant M

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés,

dont la consultation a été organisée en date du 01/06/2024 et ayant approuvé à la majorité des 2/3.


Ci-après dénommés « les salariés ».


ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE





Dans le cadre de discussions communes sur l’utilité d’un aménagement du temps de travail, seul mode d’organisation de la petite entreprise pour organiser au mieux les contraintes de son activité tout en améliorant les conditions de travail, les Parties ont souhaité redéfinir l’ensemble des accords, usages, décisions unilatérales régissant les règles relatives à l’organisation du temps de travail du personnel.

Elles ont donc décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement des heures de travail sur l’année défini aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail de manière à répondre aux variations importantes d’activité inhérentes au secteur d’activité (compte tenu de la fréquentation de la clientèle mais également des évènements saisonniers) mais également dans un objectif d’équilibre vie privée / vie professionnelle.
Dans ce cadre en effet, les semaines de forte activité s’équilibrent avec les semaines creuses.

De ce fait, les Parties rappellent que l’activité de l’entreprise entre dans le champ d’application des dispositions étendues de la branche professionnelle du commerce de détail de l’habillement et articles textiles (code IDCC 1483).

Les Parties conviennent ensuite que le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne peut donc être ni fractionné ni faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En application de l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la Société a transmis ce projet d’accord à l’ensemble des salariés.
Les salariés ont été consultés le 1er juin 2024.
Les résultats de cette consultation ont été les suivants :
  • 4 votes favorables au projet d’accord,

  • 0 vote défavorable à ce projet,

Soit une approbation à hauteur de

100 %.


ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés en CDD et les salariés à temps partiel. Sont en revanche exclus les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance, notamment contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage et les travailleurs temporaires et cadres dirigeants.

ARTICLE 2- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR



2-1- Durée de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

2-2 – Substitution aux dispositions portant sur le même objet


Cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles ou à tout usage et accord applicables au sein de la société et qui auraient le même objet.

En application notamment de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les présentes dispositions prévalent donc sur les dispositions antérieures ou postérieures applicables au sein de la société et ayant un champ d’application plus large (notamment la Convention Collective de l’Habillement et articles textiles).

2-3- Formalités de mise en œuvre


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et L. 3121-44 du Code du Travail résultant de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 en complément ou en remplacement des dispositions de la Convention collective nationale de l’habillement et articles textiles.

Chaque salarié s’est vu remettre le projet d’accord collectif et a bénéficié d’une information suffisante pour lui permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.

Il est précisé que, pour qu’il entre en vigueur, cet accord a été ratifié par les 2/3 des collaborateurs de la société.

2-4 - Date d’application


Le présent accord prendra effet le 01/06/2024.


ARTICLE 3- PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée de travail du salarié sur la base de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence de 12 mois.


3-1- Règles générales relatives à l’organisation du temps de travail


3-1.1- Durée effective de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi, et de manière non exhaustive, sont du temps de travail effectif :

  • le temps de délégation des représentants du personnel ;
  • le temps passé à la visite médicale et aux examens complémentaires de la médecine du travail ;
  • le temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation ;
  • le temps de réunions auxquelles la présence du salarié est sollicitée.

3-1.2- Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut pas excéder 10 heures.

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures.

3-1.3- Durée maximale hebdomadaire de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures

Conformément aux dispositions des articles L.3121-22 et -23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

3-1.4- Amplitude de travail


L’amplitude de travail ne peut excéder 13 heures de travail.

Cette amplitude pourra toutefois être augmentée en cas de dérogation au repos quotidien, telle que définie à l’article 3-1.5 et être augmentée à hauteur de 15 heures maximum (pour un repos réduit à hauteur de 9 heures).

3-1.5- Repos quotidien


Tout salarié bénéficie, selon les dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article D. 3131-5 du Code du travail, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas d’activité accrue.

Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales, la réduction du repos en-deçà de 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

Ce repos devra être pris par le salarié au plus tard la semaine suivant son acquisition.

3-1.6- Repos hebdomadaire


Les salariés bénéficient, conformément aux dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives incluant en principe le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

A titre exceptionnel, le dimanche pourra être une journée travaillée conformément aux dispositions de l’article 4.3 du présent accord.

3-1.7- Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives.








3-2- Règles générales relatives au décompte du temps de travail


Pour décompter le temps de travail et permettre un suivi fiable et non équivoque de l’application des dispositions relatives à la gestion des horaires, les parties ont convenu de mettre en place un support écrit en l’occurrence un planning hebdomadaire.

Ce support est communiqué aux salariés par l’intermédiaire d’un affichage et est établi au plus tard 15 jours à l’avance. Il est signé par chaque salarié pour la partie le concernant.

Des modifications peuvent être apportées en cours de période par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment des absences de salariés, des phénomènes de saisonnalité, des conditions climatiques, des opérations commerciales suscitées par la Société, entraînant des variations de fréquentation de la clientèle mais aussi des incidents techniques ou d’indisponibilité de bâtiments.

Le planning ainsi modifié est de nouveau signé par les salariés concernés par les modifications et affiché.

En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de sept (7) ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Dans tous les cas, le Responsable du magasin s’efforce de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.

A la fin de chaque mois, les plannings horaires sont établis par la/le responsable de magasin conformément à cette programmation et, le cas échéant, au temps de travail réellement accompli par les salariés.

Les plannings sont conservés par la Société.

Ce support doit être le reflet exact du nombre d’heures de travail effectivement accomplies par les salariés.

Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de suivre et signer le planning prévisionnel qui leur sera communiqué par leur responsable hiérarchique. Ce planning devra également être signé par ce dernier.

Il est donc strictement interdit de le falsifier. De même, il est strictement interdit pour un salarié d’émarger pour le compte d’un autre.



ARTICLE 4- JOURNEE DE SOLIDARITE


Conformément aux dispositions de la loi 2008-351 du 16 avril 2008 relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les parties conviennent que les heures dues à ce titre seront réalisées durant un jour férié qui sera fixé au minimum un mois avant la date de réalisation.
Les plannings mentionneront la date de réalisation de la journée de solidarité sur le jour férié en question.

La journée de solidarité ne donnera lieu à aucune majoration de salaire.


ARTICLE 5- ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


5-1- Définition et objet de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Compte-tenu des variations inhérentes à l’activité commerciale de l’entreprise (soldes, nouvelles collections, opérations promotionnelles) et pour satisfaire au mieux les besoins des clients tout en garantissant aux salariés un équilibre vie privée / vie professionnelle, il a été décidé la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire et au plus égale à l’année.

Cette organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet donc d’adapter le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité et de la charge subséquente de travail.

Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites fixées par cet accord n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Mais, afin de compenser les hausses avec les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier sur un période de 12 mois consécutif.

Ainsi, les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compenseront avec celles effectuées en période de faible activité.

Les semaines à haute activité s'entendent notamment des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps complet (ou supérieure à la durée moyenne de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel), dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines de faible activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures pour ces les salariés à temps complet (ou inférieure à la durée moyenne de travail contractuelle des salariés à temps partiel).

5-2- Temps plein annualisé


5-2-1- Période d’annualisation


La période de référence est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour l’organisation pluri-hebdomadaire.

Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de son entrée en application.


5-2-2- Salariés concernés par l’annualisation


Sont concernés l’ensemble des salariés engagés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel.

5-2-3- Horaire hebdomadaire moyen


L’horaire moyen de référence pour l’annualisation est celui de 35 heures par semaine de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà ou en-deçà de celui-ci se compensent automatiquement sur la période d’annualisation retenue.

5-2-4- Heures supplémentaires


Ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de l’horaire de 35 heures hebdomadaires.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ni ne donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période de référence ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce contingent est fixé à 220 heures par an et par salarié et s’appréciera sur la période de 12 mois précédemment définie.

5-2-5- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance


Les salariés sont informés de leurs horaires de travail par affichage du programme indicatif de l’année.

Cet affichage comportera le nombre de semaines comprises dans la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Cette notification s’opère par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore par mail au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de la période de référence.

Les horaires pourront toutefois être modifiés en respectant un délai de prévenance de deux (2) jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit à 1 jour calendaire en cas de situations exceptionnelles, caractérisées notamment par l’absence d’un salarié non prévue.

Il sera également transmis dans un souci de lisibilité, en complément, et conformément à l’article 3.2 du présent accord, aux salariés un planning de travail hebdomadaire 15 jours avant le 1er jour d’exécution.

Il sera tenu compte, dans cette programmation indicative, de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Comme rappelé à l’article 3-2 du présent accord, le temps de travail fera l’objet d’un document de contrôle.

5-2-6 - Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

L’article L. 3121-41 du code du travail fixe un seuil de 1607 heures par an en cas de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine.

La période de référence instituée par le présent accord est fixée, selon l’article précité, pour une durée d’un an.

Constituent donc des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

5-2-6-1 - Absences du salarié

Pour rappel, les absences ne sont pas, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, assimilées à du temps de travail effectif.

En conséquence, ces heures sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences du salarié seront décomptées sur la base de la durée du travail pratiquée au sein de la société au regard du planning indicatif précité.
Ces absences seront rémunérées, lorsqu’elles doivent faire l’objet d’une indemnisation en application des dispositions légales et/ou conventionnelles, sur la base du salaire lissé.
De même, les absences non indemnisées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée moyenne quotidienne du salarié et non sur la base de la durée planifiée de travail.

5-2-6-2- Salarié n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Une régularisation pourra être opérée en fin de période de référence/à la date de rupture du contrat de travail pour les salariés n’ayant pas fait partie des effectifs de la société durant l’intégralité de la période de référence du fait de la date de leur embauche ou de la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, si le salarié est soumis à une durée du travail supérieure à la moyenne de 35 heures hebdomadaires (correspondant à la rémunération lissée), un complément de rémunération sera versé correspondant aux heures supplémentaires accomplies dans ce cadre avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Ce complément de rémunération pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Si le salarié a accompli un nombre d’heures de travail inférieur à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, une compensation est réalisée entre la rémunération lissée qui lui est versée et cet excédent sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Afin d’éviter toute variation de rémunération, il sera toutefois privilégié la mise en place d’un planning spécifique pour le salarié arrivant/partant en cours de période de référence lui permettant de demeurer sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires.



5-2-7- Compteur de suivi de l’organisation du temps de travail


Un compte de compensation est mis en place pour chaque salarié eu égard à la fluctuation des horaires qui induit des écarts positifs et négatifs par référence à l’horaire moyen défini à l’article 5-2-3 du présent accord.

Ce compte est communiqué, sur demande, aux salariés avec la fiche de paie du mois considéré.

En fin de période d’annualisation (sauf départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate), ce compte permet de vérifier que le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées.

Si la situation des comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de l’annualisation est supérieur à l’horaire moyen hebdomadaire de base de 35 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à un paiement majoré.

Conformément à l’article D. 3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.


5-2-8- Lissage de la rémunération


Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée d’au moins un an, elle est égale au nombre d’heures annuel contractuel / 12 x taux horaire brut
  • pour les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée de moins d’un an, elle est égale au nombre d’heures contractuel / nombre de mois x taux horaire brut


5-3- Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel


5-3-1- Statut du salarié à temps partiel

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient notamment d’un égal droit d’accès à la formation.
En outre, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié placé dans une situation identique qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

5-3-2- Salariés concernés par l’annualisation


Les salariés concernés sont les mêmes que ceux prévus à l’article 5-2-2 du présent accord c’est-à-dire les salariés embauchés en CDD ou en CDI.


5-3-3- Heures complémentaires


Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les règles spécifiques suivantes s’appliquent dans ce cadre :
  • les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle du travail calculée sur la période de référence,
  • les heures complémentaires sont appréciées sur la période de référence,
  • les heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10 % dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, puis de 25 % au-delà.


5-3-4- Planning de travail


Les salariés à temps partiel devront bénéficier d’un volume horaire minimum de 3 heures lors de leur journée de travail.
La journée de travail pourra faire l’objet au plus de deux interruptions, pouvant être supérieures à 2 heures.
Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps complet au titre de la fixation de leurs plannings de travail.
Leur planning de travail leur sera ainsi communiqué deux semaines avant le début de la période de référence.
Le planning indicatif pourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de sept (7) jours ouvrés.
Conformément à l’article L. 3123-24 du Code du travail, en cas d’urgence constituée notamment par une hausse de la fréquentation habituelle, un évènement extérieur imposant une adaptation des horaires ou en raison de l’absence d’un salarié imposant la prise en charge de ses missions par d’autres salariés, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Dans cette hypothèse, il sera garanti au salarié que la modification des horaires ou de la durée du travail au titre de la semaine considérée ne conduit pas le salarié à accomplir des plages horaires continus inférieures à 3 heures de travail.

5.3.5. Interruption quotidienne


Il est rappelé que la durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures de travail continu si la journée comporte une coupure supérieure à 2 heures.

Quant au nombre d’interruptions d’activité non rémunérées dans une même journée, il ne peut être supérieur à un. La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.

Exceptionnellement et en cas de fermeture quotidienne du point de vente, la durée totale des interruptions peut être de 3 heures maximum.

Dans cette hypothèse, l’amplitude horaire pendant laquelle les salariés peuvent exercer leur activité ne devra pas dépasser 12 heures.

En outre, les salariés concernés bénéficieront, en contrepartie de cette sujétion, d’un repos compensateur d’une journée, équivalent à l’horaire moyen contractuel journalier, par période de 10 jours comportant une interruption de plus de 2 heures.

Ce repos compensateur sera octroyé dans le mois suivant l’atteinte du seuil des 10 jours et devra être pris au plus tard dans les 3 mois civils suivants.


5-3-6- Durée minimale contractuelle


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit.

La durée de travail ne peut être inférieure à 24 heures de travail effectif hebdomadaire moyenne sur l’année.


5-3-7-Lissage de la rémunération


Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue à leur contrat de travail, indépendamment des horaires réellement effectués pendant la période de référence.

5-3-8-Incidences des absences et des arrivées et des départs en cours d’année


Les règles applicables aux salariés à temps complet sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve de la déduction au titre des absences non indemnisées qui sera réalisée au regard de la moyenne quotidienne de travail du salarié à temps partiel.


5-3-9- Dispositions spécifiques aux salariés en CDD


Les salariés en CDD se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés en CDI au titre de l’aménagement du temps de travail.

Afin de permettre une mise en œuvre effective de cet aménagement, la durée du contrat devra être a minima de 2 semaines consécutives pour que soient appliquées les dispositions du présent accord.



ARTICLE 6- DENONCIATION ET REVISION


6-1- Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois.

La Société pourra ainsi le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à la Société.

Cette dénonciation ne pourra intervenir que durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

A compter de la date anniversaire de l’accord et ensuite de la dénonciation, une période de préavis de 3 mois s’ouvrira.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.


6-2- Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra prendre la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un nouvel avenant.

ARTICLE 7- PUBLICITE DE L’ACCORD


En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • sera déposé sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • sera remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.
En vertu de l’article R.2231-1-1 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des signataires est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à une des adresses suivantes

  • Fédération nationale de l’habillement

En outre, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/

A cet effet, une version de l’accord déposée en format Word et dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et tout paraphe et signature sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE compétente en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire. Un exemplaire sera également mis à la disposition du personnel auprès de la Direction.



Fait à Salaise sur Sanne

Le 01/06/2024



Pour la société GALICE



Annexe 1 : Procès-verbal de la consultation des salariés

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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