ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE (« MODULATION »)
ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNES :
La société Galimard Pays de Grasse, SARL immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 434 035 713, dont le siège social est situé 73 route de Cannes, 06130 Grasse, représentée par son co-gérant Monsieur xxxxxx XXXX,
La société Galimard Eze, SARL immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 434 066 023, dont le siège social est situé 73 route de Cannes, 06130 Grasse, représentée par son co-gérant Monsieur xxxxx XXXX,
Ci-après désignée par leurs dénominations respectives ou par «
les Sociétés ».
d’une part,
ET :
Les élus titulaires représentants du personnel au comité social et économique de l’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés Galimard Pays de Grasse, Galimard Eze, Laboratoire Galimard et Galimard et Compagnie,
Ci-après désigné «
les Salariés »,
d’autre part,
Ci-après désignées ensemble «
les Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la direction des Sociétés a proposé aux Salariés le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, autrefois appelé accord de modulation.
Il a pour objectif de donner aux deux entreprises plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et tenir compte des fluctuations de la charge de travail induites par la nature et la forte saisonnalité de son activité.
Le projet d'accord établi par la Société a fait l’objet d’une information – consultation du CSE, notamment lors des séances des …… et ……. . Lors de la séance du ……., le CSE donnait un avis ……… sur le projet d’accord.
Après discussions et échanges de points de vue, les Parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise, dont les dispositions abrogent tout accord préalablement conclu sur la durée et l’aménagement de la durée du travail et s’y substituent.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord conserve exclusivement les sociétés Galimard Pays de Grasse et Galimard Eze et s’applique exclusivement aux catégories de personnel suivantes :
Hôtesse vendeuses / hôtes vendeurs,
Aides vendeuses / Aides vendeurs,
Parfumeuses / Parfumeurs.
Au sein de ces catégories, le présent accord s’applique aux employées / employés à durée indéterminée à temps complet. Il ne s’applique pas :
Aux salariés employés à temps partiel ;
Aux salariés employés à durée déterminée et aux intérimaires.
Article 2 – Objet
Le présent accord s’appuie notamment sur les articles L 3121-41 et suivants du code du travail en l’absence de convention collective nationale étendue applicable au jour de signature du présent accord.
Article 3 – Durée du travail annualisée - Période de référence annuelle
La durée du travail des Salariés est annualisée. Sa durée est fixée à 1607 heures pour une année civile complète du 1er janvier au 31 décembre. Au prorata en cas d’application sur une année incomplète.
Article 4 – Programmation indicative
Une programmation indicative des semaines dites «
hautes », des semaines dites « ordinaires » et des semaines dites « basses » sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir fait l’objet d’une information / consultation du CSE.
La durée hebdomadaire des semaines des périodes « hautes », « basses » et « ordinaires » se compensera de telle manière qu’en moyenne, la durée moyenne annuelle programmée soit de 35 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire d’une semaine « basse » pourra descendre jusqu’à 22 heures hebdomadaires (entre 34 et 22 heures hebdomadaires).
La durée hebdomadaire d’une semaine « haute » pourra être élevée jusqu’à 42 heures hebdomadaires (entre 36 et 42 heures hebdomadaires) et exceptionnellement portée jusqu’à 44 heures sur ………. semaines consécutives au maximum ou ….. fois dans l’année au maximum.
La durée hebdomadaire d’une semaine « ordinaire » est de 35 heures.
La programmation des semaines hautes, basses et ordinaires pourra être modifiée en cas de circonstance exceptionnelle, notamment en cas d’afflux touristique, lors d’opération spéciales telles qu’inventaire ou réagencement, ou pour faire face à une absence imprévue d'un collaborateur. Dans ce cas, les Salariés seront informés par note de service au moins une semaine calendaire avant le changement.
Article 5 – Décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires :
- les heures effectuées au-delà de la durée indicative de la semaine « haute », « basse » ou « ordinaire » considérée,
- ou les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.
Les heures supplémentaires seront par priorité compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre par priorité lors de périodes « basses » ou « ordinaires ».
Le repos compensateur de remplacement sera pris par demi-journée ou journée entière lors des périodes « basses » ou « ordinaires » qui suivront l’acquisition du droit à au moins une demi-journée.
La fixation du repos compensateur de remplacement sera décidée d’un commun accord entre les parties. En cas d’impossibilité de parvenir à un accord après les 2 premiers mois qui suivront l’acquisition du droit à au moins une demi-journée, la direction fixera la prise du repos compensateur de remplacement d’autorité.
Par exception, en cas d’impossibilité d’octroyer un repos compensateur de remplacement, la direction pourra décider de rémunérer les heures supplémentaires.
Article 6 – Incidences des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées (prise de congés annuels, congés pour évènement familial …) ainsi que les absences autorisées et les absences résultant de la maternité, de la paternité, d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé d’après la programmation indicative affichée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 7 – Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée et / ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires en fin de période de référence (pour le salarié entré en cours de période de référence) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période de référence) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Article 8 – Absence de modification du contrat de travail
La mise en place du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 9 – Rémunération – Lissage
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, celle-ci étant calculée et versée tous les mois sur la base d’un horaire de travail à temps plein (au prorata en cas de mois incomplet), indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Article 10 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son adoption par les parties.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.