Accord d'entreprise GALLICE 21

accord collectif relatif aux astreintes ratifié par referendum

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société GALLICE 21

Le 16/02/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES RATIFIE PAR REFERENDUM

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES RATIFIE PAR REFERENDUM


  • Entre les soussignes :

La Société GALLICE 21, dont le siège social est situé Port Gallice – Chemin du Crouton – 47 Boulevard Baudoin – 06 160 Antibes Juan-les-Pins, N° SIRET 824 576 433 00018

représentée par

M.x, Directeur Général agissant ès qualités,


Ci-après dénommée la « SAS GALLICE 21 »,
D’une part,

  • ET

Les salariés de la SAS GALLICE 21 consultés dans le cadre du référendum en date du 16 février 2024


Ci-après dénommés « les salariés de la SAS GALLICE 21 »,
D’autre part,

PREAMBULE


Un accord collectif - d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche - peut mettre en place des astreintes. Cet accord fixe leur mode d'organisation et la compensation financière ou en repos à laquelle elles donnent lieu. Il détermine également les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, sachant qu'ils doivent être informés de la programmation individuelle des astreintes dans un délai raisonnable.

Une note de service interne à la SAS GALLICE 21 encadrait l’accomplissement des astreintes au sein de la société. Néanmoins, compte tenu de l’évolution des dispositions de la convention collective des personnels des ports de plaisance, la SAS GALLICE 21 a jugé opportun de faire évoluer ses pratiques afin d’articuler aux mieux les besoins de l’entreprise et les attentes du personnel.

C’est en l’état de ces dispositions que, une réunion d’information du personnel s’est tenue le 29 janvier 2024, réunion au cours de laquelle la Direction, après avoir présenté le projet d’accord, a remis à l’ensemble des salariés une convocation en vue d’un référendum programmé le vendredi 16 février 2024 de 9h30 à 11h30.

Au cours de la réunion d’information, les règles procédurales encadrant le référendum ont été rappelées conformément aux dispositions de l’article 8.1 du présent accord.

Compte tenu des résultats du scrutin du 16 février 2024, dans le cadre duquel le projet d’accord a été ratifié à 90% des voix (9 votes pour/ 1 vote contre/0 vote blanc), c’est en l’état que le présent texte est ratifié et entre en vigueur au sein de la SAS GALLICE 21 avec un rétroactif à compter du 1er janvier 2024.

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés cadres et non cadres amenés à effectuer des prestations pour le compte de clients de la société GALLICE 21 et/ou directement pour le compte de la société GALLICE 21.

  • ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est défini comme suit en application de l’article L3121-9 du Code du Travail :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La durée de cette intervention, y compris le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du Travail ».

Les collaborateurs en astreinte sont tenus, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, d’intervenir pour accomplir un travail au service de la SAS GALLICE 21.

Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif.

La mise en place d’une astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail tel qu’il est spécifié dans la Convention Collective Nationale des Ports de Plaisance.

  • ARTICLE 3 – IDENTIFICATION DE L’ASTREINTE

L’astreinte est une astreinte d’exploitation qui a pour finalité de satisfaire des besoins d’exploitation pour maintenir le niveau de prestation de services auprès des usagers du Port et la sécurisation des infrastructures.

  • ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDIVIDUELLE ET INFORMATION DES SALARIÉS

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné dans un délai raisonnable soit 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

En cas de déplacement professionnel, le lieu d’hébergement (hôtel, gîte, …) est considéré comme le domicile du salarié, notamment pour la détermination du temps de travail effectif.

  • ARTICLE 5 - ORGANISATION DE L’ASTREINTE

La planification des collaborateurs en astreinte est de la responsabilité de la hiérarchie.

Afin de respecter les durées maximales de temps de travail ainsi que les temps de repos obligatoires, les salariés devront faire preuve d’un respect rigoureux des périodes d’astreintes planifiées et s’abstenir de tout changement opéré à l’insu de la Direction.

Si une intervention est sollicitée, les personnels d’astreinte devront :
  • être joignable ou en mesure de rappeler dans les 10 minutes suivant l’appel
  • en cas de nécessité, intervenir sur site dans les soixante minutes maximum suivant l’appel.

  • ARTICLE 6 - MOYENS MIS À DISPOSITION POUR LES PERSONNELS D’ASTREINTE

  • Un téléphone portable.
  • Les clés des installations
  • Un cahier d’astreinte pour l’enregistrement des interventions, horaires, compte rendu…
  • Tout moyen présent sur le port, protection incendie, VHF…
  • Un recueil de consignes et de fiches reflexes de gestion de crise.
  • Un tableau des numéros de téléphone de tous les collaborateurs du port.

  • ARTICLE 7 - RÉMUNÉRATION DES ASTREINTES

  • Article 7.1. Montant de l’indemnité d’astreinte

L’astreinte fera l’objet d’une rémunération par période d’astreinte effectuée. Cette astreinte est versée que le collaborateur intervienne ou non.

La rémunération du temps d’intervention est indépendante de la compensation financière de la période d’astreinte fixé pour une semaine d’astreinte du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00 à un équivalent de 11 points d’indice, correspondant à ce jour à la somme de 128,70 euros bruts. La valeur du point correspond à celle définie par la Convention collective Nationale des personnels des ports de plaisance.

  • Article 7.2. Traitement des interventions sur site durant une astreinte


Les heures de temps effectif effectuées dans le cadre d’une astreinte s’imputeront sur le décompte des heures de travail et pourront ainsi donner lieu à récupération.

Lors de l’intervention sur site dûment justifiée, les salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail en raison de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun pourront bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement sous réserve de la transmission de justificatifs (copie de l’itinéraire, motif de l’intervention, reçu de péage, etc...).

Les collaborateurs au forfait-jours qui sont amenés à être d’astreinte, et par exception à leur régime, perdent pendant cette astreinte leur autonomie. S'agissant des temps d'intervention(s) et de trajet(s) pour les salariés visés au présent accord, lorsque le salarié réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, soit sur un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l'entreprise, les temps éventuels d'interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l'astreinte font partie intégrante de la « journée de travail » décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné. Ainsi, le nombre d'heures travaillées par le salarié au cours d'une même journée (avec ou sans interventions) est cumulé et comptabilisé par la déduction d'une seule et unique journée sur son forfait annuel, payée normalement. S'agissant des astreintes réalisées en dehors des jours habituellement travaillés, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3 h 30, une demi-journée de travail sera déduite du forfait annuel en jours du salarié et donnera lieu à récupération. Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d'interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.

  • ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMALITES DECLARATIVES ET MODALITES DE VALIDITE DE L’ACCORD

  • Article 8.1 Modalités de validité de l’accord


Dans les entreprises de moins de 11 salariés, il est possible de conclure des accords référendaires sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise qui sont soumis à une ratification à la majorité des 2/3 du personnel (C. trav., art. L. 2232-22).

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d'organisation de cette consultation ( HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I135437')" \n lienC. trav., art. L. 2232-21 ;  HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I134197')" \n lienC. trav., art. R. 2232-12).

Les modalités de déroulement du référendum sont fixées par l'employeur seul, qui détermine ( HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I134192')" \n lienC. trav., art. R. 2232-11) :
  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • l'organisation et le déroulement de la consultation ;
  • le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quelles que soient les modalités déterminées par l'employeur, la consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail et en l'absence de l'employeur.

Elle se déroule par tout moyen (vote à bulletin secret, vote électronique, etc.), tant que son caractère personnel et secret est garanti. Enfin, le résultat de la consultation doit être porté à la connaissance de l'employeur et faire l'objet d'un procès-verbal, dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen et qui sera annexé à l'accord lors de son dépôt ( HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I134187')" \n lienC. trav., art. R. 2232-10).

Le scrutin se dérouleront par vote physique, les modalités de consultation des salariés doivent leur permettre d'exprimer un vote blanc ou nul.

  • Article 8.2. Publicité de l’accord


Il sera aussi transmis au ministère du travail, par voie dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Il sera également affiché sur le tableau d’affichage présent dans le couloir d’accès à la salle de pause du personnel.



  • Article 8.3. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une prise d’effet rétroactive à compter du 1er janvier 2024
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.


Fait à Antibes Juan-les-Pins,
Le 16/02/2024


En 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX.


Pour la SAS GALLICE 21


Mx

Directeur Général


Pour les salariés de la SAS GALLICE 21
























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