Accord d'entreprise GALLOO FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GALLOO FRANCE

Le 29/11/2017


Entre :


  • La Société

    GALLOO FRANCE

ayant son siège social Première Avenue-Port fluvial à HALLUIN (59 250)
représentée,
agissant en qualité de,

d’une part,



  • Les organisations représentatives dans l’entreprise suivante :

  • Force Ouvrière,

Représentée par

En qualité de Délégué Syndical

  • CGC-CFE,

Représentée par
En qualité de Délégué Syndical

d’autre part,



Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 13, 22 et 29 novembre 2017 afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail sur :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

En outre, au cours de ces entretiens, les parties ont engagé une négociation sur les autres thématiques prévue par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail à savoir « Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ».
Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors de la réunion du 22 novembre 2017. Ils comprenaient notamment des informations en lien avec les domaines de négociation prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail.

A l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit.

PREAMBULE 


Les parties ont acté que le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans les établissements suivants :

  • Galloo France
  • Galloo France Amiens
  • Galloo France Aniche
  • Galloo France Bourg Fidèle
  • Galloo France Dieppe
  • Galloo France Fiefs
  • Galloo France Flavigny
  • Galloo France Frelinghien
  • Galloo France Halluin
  • Galloo France Hirson
  • Galloo France Lille
  • Galloo France Lomme
  • Galloo France Marquette
  • Galloo France Oost Cappel
  • Galloo France Sallaumines
  • Galloo France Sin le Noble
  • Galloo France Valenciennes
  • Galloo France Valorauto
  • Galloo France Vernouillet
  • Galloo France Wattrelos

Sur les thématiques de négociation prévues par l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties ont souhaité engager des négociations sur ces thématiques.

Concernant plus spécifiquement les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont choisi d’entamer la négociation et ont abouti à un accord sur le sujet.

Sur les thématiques de négociation prévues par l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties rappellent qu’un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise en date du 30 mai 2016. En outre, il existe déjà un mécanisme de participation et d’épargne salariale qui convient à l’ensemble des parties à la négociation.

Le présent accord à vocation à s’appliquer à la société GALLOO France ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements.


ARTICLE 1 : REMUNERATION


La délégation syndicale a sollicité une augmentation salariale de 4% pour l’ensemble des salariés.

La Direction rappelle qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer une telle augmentation générale.

En revanche, elle propose une

augmentation de 1.5% de la masse salariale sans distinction de seuil de rémunération pour tous les salariés qui ont plus de 6 mois d’ancienneté.

La délégation syndicale accepte cette proposition.

La direction et la délégation syndicale sont d’accord sur une augmentation de la prime de fin d’année pour les populations concernées. Cette prime sera de

1250€ pour une année complète sous réserve des proratas effectués en cas d’absence ou d’entrée en cours d’année et d’une condition de présence au 31 décembre de l’année concernée. Cette augmentation prendra effet au 1er décembre 2017.


En outre, la Direction a proposé une augmentation du nombre de chèques restaurant. La Direction s’engage à

mettre en place 20 chèques restaurants par mois en lieu et place des 18 chèques restaurants existants aujourd’hui pour la population concernée.


Enfin la direction propose d’adapter le barème des salaires minimas pour les niveaux 1A, 1B, 1C et 2A, 2B, 2C.






Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération- Applicable au 1er janvier 2018.


A

B

C

Niveau I

1515.55€
1521.08€
1532.12€

Proposition Galloo niveau I

1529€
1537€
1548€

Niveau II

1543.19€
1554.23€
1570.81€

Proposition Galloo niveau II

1559€
1569€
1586€

ARTICLE 2 : LA PROGRAMMATION DE MESURES PERMETTANT DE SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 


Les documents sur la thématique égalité homme / femme ont été étudiés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du 22 novembre 2017 afin d’étudier la situation de l’entreprise.

Les partenaires sociaux conviennent, sur la base des ratios en leur possession, que la situation est globalement satisfaisante.

Après analyse, les parties observent que la problématique de l’égalité homme / femme au sein de la société se pose davantage en termes d’accès à l’emploi et à la formation qu’en terme d’égalité de rémunération.

Ce faisant, les parties ont tenu compte de ces éléments dans le cadre de l’engagement de la négociation égalité homme / femme. Un accord sur le thème de l’égalité homme / femme a donc été conclu au sein de l’entreprise en date du 29 novembre 2017.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION - REVISION


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Le présent accord acquiert la valeur d'un accord collectif parce qu’il est signé par les deux organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires du comité d’entreprise. N’ayant aucune autre organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ce dernier ne fera pas l'objet d'une opposition émanant d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce scrutin plus de 50 % des suffrages exprimés.

Dénonciation de l’accord :


Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 15 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Révision de l’accord :


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPÔT


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Lille En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A ce titre un accord est envoyé anonymisé.

Cet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale et d’un affichage.


Le présent accord est établi en 4 exemplaires (dont un pour l’affichage).



Fait à Halluin,
Le 29 novembre 2017,

La Direction, Pour FOPour CGC-CFE
Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical
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