La SAS … située … représentée par … agissant en qualité de …,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La direction souhaite mettre en place une politique visant à sensibiliser le personnel au respect de certains indices de performance.
Il est convenu le présent accord d’intéressement en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l’intéressement des salariés.
L’objectif poursuivi dans le cadre du présent accord est de faire participer les salariés aux résultats de l’entreprise.
C’est pourquoi les parties s’accordent pour mettre en place un intéressement des salariés à partir de critères liés à l’atteinte d’objectifs.
Pour déclencher l’intéressement, il est nécessaire au préalable que la société réalise un résultat minimum sur l‘année civile.
Les indicateurs de performance retenus dans l’accord sont :
Le taux de marge du magasin sur l’année ;
Le pourcentage de chiffre d’affaires du magasin réalisé par des détenteurs de la carte de fidélité ;
Le panier annuel moyen.
Ces critères sont objectifs et donnent une indication pertinente de l’activité et de la performance économique de l’entreprise.
Par sa nature aléatoire, l’intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe. Ainsi, si les conditions requises par le présent accord ne sont pas satisfaites, l’intéressement peut être nul. Par conséquent, les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SAS ….
Article 2 : bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés la société disposant d’une ancienneté minimale de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 3 : formule d’intéressement
3.1 Seuils de déclenchement
Pour distribuer de l’intéressement, il est nécessaire au préalable que la société réalise un résultat minimum de 125 000 € (ligne WA de la liasse fiscale).
L’intéressement sera ensuite déterminé sur la base de 3 objectifs indépendants appréciés sur l’année civile 2025, à savoir :
Un taux de marge minimum annuel de 34% (ligne FC – ligne FS de la liasse fiscale) ;
Un pourcentage minimum de 50% du chiffre d’affaires TTC réalisé par les porteurs de la carte fidélité ;
Un panier moyen annuel de 34€.
3.2 Calcul de l’intéressement selon les critères et objectifs atteints et selon le résultat de la société
Les 3 objectifs précités sont indépendants et ouvriront droit, s’ils sont réalisés selon le résultat, à un montant d’intéressement définit comme suit :
Résultats situés entre 125 000 € et 130 000 € :
Si l’objectif de marge de 34 % est atteint : 2 500 €
Si l’objectif du chiffre d’affaires des cartes fidélités atteint 50 % minimum : 1 750 €
Si le panier annuel moyen est au minimum de 34 € : 750 €
Soit un intéressement global potentiel de 5 000 € si l’ensemble des objectifs sont réalisés.
Résultats situés entre 130 000 € et 135 000 € :
Si l’objectif de marge de 34 % est atteint : 5 000 €
Si l’objectif du chiffre d’affaires des cartes fidélités atteint 50 % minimum : 3 500 €
Si le panier annuel moyen est au minimum de 34 € : 1 500 €
Soit un intéressement global potentiel de 10 000 € si l’ensemble des objectifs sont réalisés.
Résultats situés au-delà de 135 000 € :
Si l’objectif de marge de 34 % est atteint : 7 500 €
Si l’objectif du chiffre d’affaires des cartes fidélités atteint 50 % minimum : 5 250 €
Si le panier annuel moyen est au minimum de 34 € : 2 250 €
Soit un intéressement global potentiel de 15 000 € si l’ensemble des objectifs sont réalisés.
Article 4 : plafonnement global de l’intéressement
Le montant global de l’intéressement, tel qu’il résulte de la formule précédemment retenue, est plafonné. Il ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de la société. Par conséquent, si l’application de la formule d’intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 20% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.
Article 5 : répartition de l’intéressement
Le montant global de l’intéressement est réparti, pour sa totalité, proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré. Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes :
de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
de placement en activité partielle ;
de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’intéressement est proportionnel à la durée contractuelle de leur temps de travail.
Article 6 : plafonnement individuel des primes d’intéressement
Le montant des primes distribuées à un bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.
Article 7 : Nouvelle répartition en cas de reliquat
Si, après une première répartition de l’intéressement effectuée selon les modalités précédemment retenues, demeure un reliquat lié à l’application des règles de répartition ou de plafonnement des droits individuels, il est procédé à une nouvelle répartition auprès des personnes ayant perçu des sommes inférieures au plafond des droits individuels. La répartition du reliquat est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. Le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Article 8 : Information des bénéficiaires sur leur droit
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est individuellement par courrier remis en main propre :
des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
des modalités d'affectation par défaut des sommes au PEE en cas d'absence de réponse de sa part.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 8 jours suivant la remise de cette information.
Un bulletin de réponse sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes est également communiqué.
Article 9 : Réponse du bénéficiaire
Dans les 8 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire formule :
soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ;
soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur un plan d’épargne.
La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier remis en main propre.
En l’absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEE dans les conditions précisées ci-après.
Article 10 : Règles de versement et / ou d’affectation sur un plan d’épargne
Article 10.1 : Versement immédiat des droits
Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.
Article 10.2 : Affectation sur un plan d’épargne
Les bénéficiaires pourront demander l’affectation des sommes sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.
Ces sommes seront affectées conformément au règlement du plan.
Le bénéficiaire informe l’entreprise, au moyen du bulletin de réponse, des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.
Article 10.3 : Affectation des sommes par défaut en l’absence de choix d’affectation
Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEE lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.
En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut dans les conditions prévues par le PEE.
Article 11 : Date de versement ou d’affectation
Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne salariale est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû.
Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Article 12 : Fiche d’information
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Article 13 : départ du salarié
Il sera demandé à tout salarié quittant l'entreprise d’informer la direction de :
l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits
tout changement d’adresse postérieur
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement.
Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme du délai de prescription fixé conformément aux dispositions de l’article D. 3313-11 du Code du travail.
Article 14 : Principe de non-substitution
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement au sein de la SAS … ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Article 15 : régimes fiscal et social des droits issus de l’intéressement
Les régimes fiscal et social des sommes issues de l’intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.
Article 16 : information des salariés sur le présent accord
Il est remis aux salariés de l’entreprise une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information sera remise aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Article 17 : Information collective sur l’accord
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Article 18 : Suivi de l’accord
Les conditions d’application du présent accord sont suivies par une commission ad hoc composée de 2 salariés l’entreprise désignés à cet effet : …. et ……
Article 19 : Procédure de règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord sera réglé selon les procédures contractuelles ci-après définies :
Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent de soumettre le différend à la commission ad hoc précitée qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut d’accord, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts.
Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir la juridiction compétente.
Article 20 : effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 21 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 22 : dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 22312 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à … En 3 exemplaires originaux. Pour la société …
Annexe : Ratification de l’accord d’intéressement
La question suivante est posée au personnel :
Si vous êtes d’accord pour valider l’accord d’intéressement qui vous a été exposé par la Direction et désigner …. et …. dans la commission de suivi ad hoc, nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature sur la liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
NOM – Prénom
Signature
Fait à …
ATTESTATION
Entreprise
Je soussigné
Agissant en qualité de
Atteste que je n’ai été saisi d’aucune désignation de délégué syndical.