Accord d'entreprise GALVANOPLAST

Accord Collectif en faveur de la prévention de la Pénibilité

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

10 accords de la société GALVANOPLAST

Le 20/12/2018





ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE LA PREVENTION

DE LA PENIBILITE


(Articles L. 4163-2, L. 4163-3, D. 4163-2 et D. 4163-3 du code du Travail)

Entre les soussignés :


-La Société XX, SAS au capital de XX €, dont le siège est à XX), représentée par M. XX agissant en qualité de Représentant Légal, et relevant de l'URSSAF de Besançon.

d'une part,

Et

  • Monsieur XX, Délégué Syndical CFTC

d'autre part,

PREAMBULE :

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'entreprise rentre dans le champ d'application des accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4163-2 du code du Travail. L'effectif de l'entreprise (ou du groupe) à la date du 31 décembre dépasse 50 salariés.
25 % des salariés de l'entreprise sont exposés, au-delà des seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels prévus à l’article L461-1 du Code du Travail.
Conformément à l'article L. 4163-2 du code du Travail, les parties ont engagé une négociation en vue de prévenir les situations de pénibilité dans l'entreprise

XX



Il est donc convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’entreprise XX (Siret N° XX).

ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC PREALABLE
Le présent accord repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité qui permet de prévoir des mesures de prévention. Ce diagnostic a été réalisé en collaboration avec une consultante de l’IUMM.

L’entreprise XX doit être couverte par un accord en faveur de la prévention de la pénibilité puisqu’elle remplit deux conditions cumulatives :

  • 50 salariés et plus au niveau de l’entreprise (voir annexes) ;

  • Lorsqu’une certaine proportion de salariés est exposée à au moins un facteur de pénibilité : 25 % à compter du 1er janvier 2018 (voir annexes).


Cette proportion est calculée au niveau de l’entreprise et est consignée par l’employeur en annexe du document unique. Il s’agit des salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaires, après application des mesures de protection collectives et individuelles.

Les facteurs de risques identifiés sont les suivants :

  • Travail en équipes successives alternantes ;

  • Travail de nuit.

Ce diagnostic préalable et l’ensemble des critères de pénibilité à d’ores et déjà été présentés et discutés lors des deux dernières réunions du CHSCT XX des 18 septembre 2018 et 12 décembre 2018.
ARTICLE 3 - MESURES DE PREVENTION
Conformément à l'article D. 4163-3, les thèmes suivants sont retenus :


3.1 Thème n° 1 Adaptation et aménagement des postes de travail


Pour ce thème, il est décidé de retenir, l'action suivante : Le Projet Nouvel ‘aire XX.


Objectif chiffré : réduire de 10 % des accidents bénins sur les coupures aux mains
L'objectif est d’améliorer les gestes et postures aux postes XX par des achats de matériels ou des aménagements des postes.

Indicateur : Nombre d’accident bénins par coupure.

L'indicateur fixé est le nombre d’incident bénins.



3.2 Thème n°2 Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité


Pour ce thème, il est décidé de retenir, le facteur de pénibilité suivant : Manutention manuelle de charges.

Objectif chiffré : Mettre en place 15 porteurs sur roulettes pour les postes de chargement et déchargement XX.
L'objectif est de réduire les manutentions réalisées par les opérateurs XX.

Indicateur : Nombre de porteurs sur roulettes en production.


3.3 Thème n° 3 :

Amélioration des conditions de travail sur le plan organisationnel


Pour ce thème, il est décidé de retenir, l'action suivante : Le Projet Nouvel ‘aire XX.

Objectif chiffré : Avancement à 80 % des actions définies dans le projet Nouvel’aire
L'objectif est l’avancement du déploiement du projet Nouvel’aire.

Indicateur : Suivi des jalons d’avancement.


3.4 Thème n°4 :

Développement des compétences et des qualifications


Pour ce thème, il est décidé de retenir, l'action suivante : Mise en place d’un logiciel de GPEC appelé XX.

Objectif chiffré : 100 % des salariés en CDI de plus de 1 an enregistrés dans le logiciel XX.
L'objectif est de suivre l’évolution de carrière des salariés XX.

Indicateur : Nombre de salariés enregistré dans XX.

ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI
Conformément à l'article D. 4163-2 du code du Travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou de CSE).
Conformément à l'article D. 4163-2 du code du Travail, un suivi de la mise en œuvre effective du présent accord sera assuré par le CHSCT ou CSE de XX.
ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Conformément à l'article L. 4163-3 du code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01-01-2019 et cessera, par conséquent, de s'appliquer le 31/12/2021. Conformément à l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, 1 fois par an minimum pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 7 - FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de XX.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à XX

Le 20/12/2018

Pour XX

Pour le syndicat C.F.T.C.Le Représentant Légal,

M. XX M. XX 1

























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