Le Groupement d’intérêt économique (G.I.E) GAMME 53 immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL (53), sous le numéro 917.641.227 dont le siège social est situé Bâtiment J, Rue Louis de Broglie, Technopolis 4 à CHANGE (53810), représentée par Madame ………………. agissant en qualité de présidente du conseil d’administration.
Ci-après, dénommée « l’Employeur » ou « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel du G.I.E GAMME 53, le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jours en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Ci-après, dénommés « les Salariés »,
D’AUTRE PART,
Ensemble, dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. La convention de forfait annuel en jours est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période annuelle de référence. Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et vise à offrir à des salariés l’opportunité de conventions de forfait annuel en jours au sens de la règlementation en vigueur à la date de sa signature et en l’occurrence à l’article L.3121-58 du Code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’Entreprise remplissant les conditions requises.
Article 2 – Portée de l’accord
Dès lors et tant que ces dispositions lui sont et lui demeureront juridiquement opposables, l’Entreprise relève de la convention collective des « cabinets médicaux (personnel de) », signée le 14 octobre 1981, étendue par un arrêté du 15 janvier 1982 paru au Journal Officiel le 12 février 1982. Dans les conditions prévues par le Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.
Article 3 - Champ d’application
Article 3.1 - Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de
l’Entreprise et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.
Article 3.1 - Champ d’application catégoriel
Préalablement, il est rappelé que l’article L.3121-58 du Code du travail dispose que « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». En conséquence, à l’exclusion des cadres dirigeants, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quelle que soit leur date d’embauche ou quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …), remplissant les conditions définies ci-après :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Sont à ce titre principalement visés les salariés relevant au moins de la position 11 de la grille de classification de la convention collective du personnel des cabinets médicaux et plus précisément ceux qui exercent les fonctions d’expert administratif et technique, d’encadrant de proximité, d’encadrant de direction, de chargé de missions, de coordinateur de projet ou de chef de projet. Toutefois, les parties acceptent expressément que d’autres postes que ceux susmentionnés, dans le cadre de recrutement à venir, puissent être assujettis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, sous réserve du positionnement et des garanties d’autonomie susvisées. Le fait que le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires comme la présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’Entreprise, inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 5 – Période de référence du forfait
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours correspond à l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’Entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de celle-ci correspond au dernier jour de travail.
Article 6 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord signé entre l’Entreprise et les salariés concernés. Cet accord écrit peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail. La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit lors de leur embauche, soit ultérieurement au moyen d’un avenant contractuel. Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’accord peut également proposer à l’Employeur la mise en place d’un forfait en jours, s’il estime que ce mode d’organisation et de décompte de son temps de travail serait plus adapté pour l’organisation de son emploi du temps professionnel et l’équilibre entre sa vie personnelle et sa professionnelle. L’Employeur est libre d’accepter ou non la proposition du salarié. En tout état de cause, la convention individuelle de forfait annuel en jours, doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours inclus dans le forfait ;
La rémunération correspondante.
Article 7 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Ce nombre inclut la journée de solidarité. Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Le cas échéant, le nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés supplémentaires, conventionnels et légaux).
Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an. L’accès au forfait jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités du service. Elle peut être conclue notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’une convention conclue avec un salarié ayant la qualité de « proche aidant » d’un enfant, d’un parent ou d’un proche ou dans le cadre d’une retraite progressive. Le salarié présentant une demande de forfait jours réduit, devra effectuer une demande écrite par courrier simple remis en mains contre récépissé, auprès de la direction, moyennant un délai de prévenance d’une durée de trois (3) mois avant la date souhaitée d’accès au forfait jours réduit. La direction apportera une réponse écrite dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de la réponse de la direction. En cas de forfait jours réduit, le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dont le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et, afin de garantir le bon fonctionnement de l’Entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Quelle que soit la durée annuelle de travail prévue par la convention individuelle de forfait annuel en jours, à l’intérieur de ce forfait, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail.
Article 8 – Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est déterminé chaque année en fonction du calendrier de la période annuelle de référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours. Le salarié bénéficie d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit : 365 jours (ou 366 jours en cas d’année bissextile) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels exprimés en jours ouvrés – nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait annuel en jours = nombre de jours de repos. Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’Entreprise, être pris de manière anticipée dès le début de la période annuelle de référence. Ils ne peuvent être reportés au-delà de la période annuelle de référence. Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos est obtenu selon la formule suivante : Nombre de jours de repos de l’année considérée x nombre de jours du forfait réduit/218 jours selon la catégorie professionnelle du salarié concerné.
Article 9 – Prise des jours de repos
La prise de jours de repos permet de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours. Les jours de repos sont pris, après accord de la direction de l’Entreprise, au cours de la période annuelle de référence, par demi-journée ou par journée entière, consécutive ou fractionnée. L’Entreprise peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 10 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Il est précisé que dans le cadre du présent accord, le moment du déjeuner constitue la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi. En conséquence, est considéré comme une demi-journée de travail, une période de travail se terminant au plus tard au moment du déjeuner ou une séquence de travail débutant après le moment du déjeuner. Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Entreprise ainsi que les dispositions du présent accord et notamment, celles relatives aux repos obligatoires.
Ils sont tenus de respecter :
La durée fixée par la convention individuelle de forfait ;
Un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit au total 35 heures.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. En tout état de cause, afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 jours par année civile, que le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie en moyenne de l’équivalent de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est préconisé que la durée du repos hebdomadaire soit de deux (2) jours consécutifs.
Article 11 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période annuelle de référence
Article 11.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont déterminés comme suit : [(Nombre de jours prévus dans le forfait + congés payés non acquis) x Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l’année]
Illustration :
Soit un salarié qui rentre le 1er avril 2026 et conclut une convention de forfait de 218 jours pour une période de référence complète. Pour 2026, le nombre de jours travaillés est égal à (218 + 19) x 189/252 = 177.75 jours. Sachant que le nombre de jours de congés payés non acquis est égal à 25 – (2.08 x 3) et en application de la règle de l’arrondi posée par l’article L.3141-7 du Code du travail et à la décision de la Cour de cassation (Cass. Soc. 15 mai 2014, n° 12-27-319). Etant précisé que le nombre obtenu est arrondi à l’entier inférieur.
Article 11.2 – Prise en compte des absences
Article 11.2.1 – Incidence des absences sur les jours de repos
L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est accordée en fonction du temps de travail effectif au cours de la période annuelle de référence ; étant précisé que pour la détermination des jours de repos, sont assimilés à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. En d’autres termes, en cas d’absence, les quatre premières semaines ou les vingt-quatre premiers jours de suspension du contrat de travail, consécutifs ou non, survenant au cours de la période de référence, sont sans effet sur le nombre de jours de repos. Dans l’hypothèse d’une absence d’une durée à quatre semaines ou vingt-quatre jours, le nombre de jours de repos est réduit au prorata de l’absence selon la formule suivante : Nombre de jours de repos auxquels le salarié pouvait prétendre s’il n’avait pas été absent x (nombre de semaines d’absence ou nombre de jours d’absence – 4 semaines ou 24 jours) / 48 semaines ou 12 fois 24 jours de travail effectif. Lorsque le résultat n’est pas un nombre entier, le nombre de jours de repos est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 11.2.2 – Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Article 11.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit : Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière. Sachant que, la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année. Exemple : un salarié quitte l’Entreprise le 28 février 2026. Sa rémunération annuelle brute est fixée à 30 000 € pour une durée de travail annuelle correspondant à 218 jours. Au mois de janvier 2026, il a perçu une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 500 €.
Montant de la rémunération brute due au titre de la période du 1er janvier 26 au 28 février 26 : 30 000 € / 218 jours x 41 jours ouvrés = 5 642.20 €
Montant de la rémunération brute due au titre du mois de février 26 : 5 642.20 € - 2 500 € = 3 142.20 €.
Article 12 – Suivi de la charge de travail
Article 12.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare sur le document établi par l’Employeur :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations, renseignées et signées par le salarié, sont validées de manière mensuelle par l’Employeur ou le supérieur hiérarchique. A cette occasion, l’Employeur ou le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, l’Employeur ou le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’Employeur ou le responsable hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 12.2 – Dispositif d’alerte
En cas difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l’Employeur ou le supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. En cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné que l’Employeur et, le cas échéant, son supérieur hiérarchique peuvent demander à ce qu’un entretien soit organisé, sans attendre les entretiens prévus à l’article 15 de la présente convention d’entreprise. Au cours de l’entretien, l’Employeur et, le cas échéant, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser la charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 13 – Obligation de sécurité des salariés
L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par la présente convention d’entreprise pèse tant sur l’Employeur que sur les salariés. Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.
Article 14 – Rémunération
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l’exercice de ses missions, fixées dans le respect des sujétions liées au travail. La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 15 – Entretien
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie au minimum de deux (2) entretiens au cours de la période de référence avec l’Employeur et, le cas échéant, son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés :
La charge de travail du salarié ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
Les modalités d’organisation du travail ;
L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’Employeur et, le cas échéant, son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. En outre, dans la mesure où cela est envisageable, le salarié et l’Employeur et, le cas échéant, son responsable hiérarchique examinent, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur tout ou partie de la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 16 – Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale. L’exercice du droit à la déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionné. Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :
N’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment, les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;
Est invité à éteindre et/ou désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail y compris, sur ses outils personnels ;
Est invité à circonscrire l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels aux horaires de travail applicables dans l’Entreprise.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter l’Employeur ou le cas échéant, son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. Dans l’hypothèse où une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’Employeur ou, le cas échéant, son supérieur hiérarchique prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. Ce dernier reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 17 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Dans le cadre de cette consultation, le 3 février 2026, il a été remis à chaque salarié de l’Entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation. La consultation s’est déroulée le 19 février 2026, en l’absence de l’Employeur. La question soumise aux salariés était la suivante : Approuvez-vous le projet d'accord d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours qui vous a été remis le 3 février 2026 ? Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Article 18 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 20 février 2026.
Article 19 – Révision de l’accord
A compter d’un délai d’application d’une durée de douze (12) mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’Entreprise.
Article 20 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’Employeur dans les conditions suivantes :
Il informera chaque salarié de l’Entreprise de sa décision par écrit ;
Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’Employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Article 21 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL (53). Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’Entreprise. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur. Fait à CHANGE, le 3 février 2026 En deux exemplaires originaux Signature Pour l’Employeur,
Madame ………………………………….
Agissant en qualité de présidente du conseil d’administration