Accord d'entreprise GARAGE KELLER ROGER ET FILS

Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 19/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société GARAGE KELLER ROGER ET FILS

Le 19/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
L’AUGMENTATION DU CONTINGENT
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :

GARAGE KELLER ROGER ET FILS SARL,

Dont le siège social est situé 15 rue de Sessenheim, 67620 SOUFFLENHEIM
Représentée par , agissant en sa qualité de Gérant,
Dûment habilité aux présentes
N° SIRET : 42474017300010

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé

D’autre part,


IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


La société GARAGE KELLER ROGER ET FILS SARL, dont l’activité principale consiste en l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre à ses contraintes organisationnelles.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaire dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de lui permettre de répondre aux mieux aux demandes des clients.

Le présent accord vise à adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux contraintes de l’activité des salariés de la société.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.


ARTICLE 3 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPLEMENTAIRES :

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse, et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos égal à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dès lors que l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La direction se réserve le droit de fixer un nombre minimal d’heures devant être mises en dans un compteur, afin de pouvoir faire face à une diminution éventuelle d’activité.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sauf en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié adresse sa demande prise de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, s’il existe, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

L’employeur est également en droit d’imposer la prise du repos compensateur de remplacement du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures.



ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD ET DENONCIATION


Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er aout 2024.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – REVISION


A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – LITIGES :


Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.


ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.

Fait à SOUFFLENHEIM le 19.07.2024
En 2 exemplaires originaux

Gérant

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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