Accord d'entreprise GARAGE MOURGUES

CONTINGENT HS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société GARAGE MOURGUES

Le 16/12/2024




ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SAS GARAGE MOURGUES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SAS GARAGE MOURGUES


PRÉAMBULE

Au sein de la société, l'activité de dépannage contraint à la réalisation d'un nombre conséquent d'heures supplémentaires. Afin de répondre aux besoins de l'entreprise, la Direction a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est d'adopter un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de l'automobile et ce conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail qui autorise cette démarche.

Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 2232-21 du Code du travail relatif à la conclusion d'un accord collectif dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 20 salariés.

ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société GARAGE MOURGUES sise 153 Route de Laissac La Roquette – 12850 ONET LE CHATEAU.


ARTICLE 2 - OBJET DE l' ACCORD

  • - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Il est décidé de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à hauteur de 400 heures par année civile et par salarié.

  • - Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Tout dépassement du contingent annuel devra faire l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d'information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail :

Ouverture du droit à la contrepartie dès que 7 heures de repos sont acquises.
Le repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, sous réserve des conditions de report.
La demande du bénéfice du repos doit être formulée par le salarié au moins une semaine à l'avance et préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande, la Direction fait connaître au salarié, soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. Dans ce cas, la Direction propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois.

Lorsque, pour ces mêmes raisons, il est impossible de satisfaire plusieurs demandes simultanées, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité suivant: les demandeurs déjà différés, la situation de famille, l'ancienneté dans l'entreprise.
En tout état de cause, la durée pendant laquelle la contrepartie peut être différée par la Direction ne peut excéder 2 mois.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise à la convenance du salarié par journée ou par demi-journée. Celle-ci est déduite du droit au repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour les droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

ARTICLE 3 -DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1•• janvier 2025.

ARTICLE 4 - DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l'entreprise.

  • - Dénonciation à l'initiative de l'employeur
À tout moment, l'employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble du personnel de l'entreprise et donner lieu à dépôt. Cette dénonciation constitue le point de départ de ce préavis.

Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel de l'entreprise, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 3 mois avant chaque date d'anniversaire de la conclusion de l'accord. Cette dénonciation collective devra être réalisée par écrit et notifiée à l'employeur.

  • - Dénonciation à l'initiative des deux-tiers des salariés
La dénonciation collective à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l'employeur.

  • - Effet de la dénonciation
Peu important l'auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 5

- RÉVISION

L'employeur peut proposer à tout moment un projet d'avenant de révision du présent accord aux salariés.
Ce projet devra leur être communiqué 15 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d'organisation de la consultation. Celle-ci devra être organisée à l'issue d'un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'avenant. Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s'appliquer.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

.ARTICLE 6

- SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi de l'accord sera réalisé annuellement par l'employeur au moyen d'une analyse des heures supplémentaires réalisées par chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.

ARTICLE 7

- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 8

- DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS de
via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud'hommes de Rodez.


Fait à Onet le Château,1er décembre 2024


Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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