Accord d'entreprise GARAGE SAINT FORT AUTO

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 18/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société GARAGE SAINT FORT AUTO

Le 16/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES





ENTRE :



La société GARAGE SAINT FORT AUTO

SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°892409517
Dont le siège social est situé ZA ROUTE D'ANGERS - SAINT FORT, 1 RUE DE LA CHAUVINIERE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Code NAF : 4520A
Représentée par la société Représentée par la société TN'B MECA, Présidente, Elle-même représentée par
, En sa qualité de Gérant


Ci-après dénommée « la Société »




ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord selon ratification à la majorité des 2/3 du personnel,

Ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »


















TABLE DES MATIERES



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PREAMBULE PAGEREF _Toc221723624 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc221723625 \h 3

ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc221723626 \h 4

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221723627 \h 4

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221723628 \h 4

ARTICLE 4-1 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221723629 \h 4

ARTICLE 4-2 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc221723630 \h 5

ARTICLE 4-3 – DECOMPTE INDIVIDUEL DU CONTINGENT PAGEREF _Toc221723631 \h 5

ARTICLE 4-4 – TAUX DE MAJORATION PAGEREF _Toc221723632 \h 5

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS EN CAS DE DEPASSEMENT DU CONTINGENT PAGEREF _Toc221723633 \h 5

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE LA PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PAGEREF _Toc221723634 \h 6

ARTICLE 7 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc221723635 \h 6

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc221723636 \h 7

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221723637 \h 7

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221723638 \h 7

ARTICLE 11 – REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc221723639 \h 7

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221723640 \h 7

ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE PAGEREF _Toc221723641 \h 8




PREAMBULE

La Société applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
La convention collective nationale ci-dessus mentionnée fixe à 220 heures par an et par salarié le contingent d’heures supplémentaires. Ce contingent d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale suscitée se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de la société et aux souhaits des salariés.

En effet, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires a notamment pour objet :
  • D’organiser le travail, notamment lors de périodes de fortes activités pour faire face aux besoins de l’entreprise ;
  • De pallier les recrutements difficiles ;
  • De contribuer au développement du pouvoir d’achat des salariés ;
  • De donner à la société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires.

Dans ce contexte, la Société a proposé aux salariés, par le présent accord, un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale applicable.

Il est cependant rappelé l’attachement de la Société et des salariés aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

C’est dans ce contexte que la Société et les salariés ont conclu le présent accord, dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Comme le permet l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société étant dépourvu de délégués syndicaux ou d’élus en son sein, le présent accord sera soumis à validation à la majorité des 2/3 des salariés.

Cet accord fixe :
  • Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • Les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

Cet accord d'entreprise prime sur l’accord de branche.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 – OBJET


Le présent accord détermine le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont définies par l’article L.3121-28 du code du travail comme “Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente”. En ce sens, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

À titre de rappel, seules constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord les heures accomplies au-delà de la durée légale réalisées par le salarié sur demande de l’employeur ou effectuées avec son accord, ainsi que celles rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.

Il est rappelé que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au sens de l’article L.3121-1 du code du travail.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 4-1 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 423 heures par salarié et par an.

Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.

Les périodes de travail suivantes ne sont pas imputées sur le contingent annuel :
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents au sens de l’article L.3132-4 du code du travail. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C. trav., art. L. 3121-30) ;
  • Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables (C. trav., art. L. 3121-30) ;
  • Les 7 heures de travail réalisées au titre de la journée de solidarité, sauf dans le cas où le salarié a déjà accompli une première journée de solidarité au cours de l’année, en raison d’un changement d’employeur (article L.3133-10 C. Trav.).

ARTICLE 4-2 – PERIODE DE REFERENCE 


La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

ARTICLE 4-3 – DECOMPTE INDIVIDUEL DU CONTINGENT 


Le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut, en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.

ARTICLE 4-4 – TAUX DE MAJORATION 


Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu sont rémunérées comme suit :
  • Les 8 premières heures supplémentaires réalisées par semaine par rapport à la durée légale de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25% ;
  • Au-delà, les heures effectuées sur la semaine sont majorées à 50%.

L’utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives au temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS EN CAS DE DEPASSEMENT DU CONTINGENT


Le salarié peut accomplir, sur demande de l’employeur, des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : nécessités du service.

Il bénéficie dans ce cas d'une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure 30 minutes.

La durée du repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE LA PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


La prise du repos par le salarié est obligatoire. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.

L'employeur informe le salarié de son acceptation ou refus dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, de contraintes organisationnelles ou d’épidémie. Dans ce cas, l'employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date de prise du repos de plus de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’employeur dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 7 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Lorsque le contingent d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel d’entreprise est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE), s’il existe.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des 2/3 des salariés.

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 18 février 2026 une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 11 – REVISION DE L'ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera ainsi déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure en ligne dénommée « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion compétent. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

De plus, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CPPNI) et en informera le personnel.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE, le 16/02/2026


Pour la société La société GARAGE SAINT FORT AUTO,

Représentée par la société TN'B MECA, Présidente
Elle-même représentée par

En sa qualité de Gérant

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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