ACCORD D’ENTREPRISE relatif au contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société´
Entre les soussignés
La Société GARANCIERES DISTRIBUTION, société à responsabilité limite au capital de 76 720 euros, immatriculée au RCS de Chartres, sise 28100 DREUX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, en sa qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
Et Le personnel de la Société ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint en annexe.
D’autre part,
Préambule : Par application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-2 et R. 2232-10 à R. 2232- 13 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le présent accord visant à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires qui lui est applicable.
Il est rappelé que l’entreprise est soumise à la Convention collective du Commerce de détail alimentaire non spécialisé. Article 1 – Champ d’application du présent accord Est concerné par le présent dispositif le personnel titulaire d’un contrat de travail à temps complet au sein de la société, quelle que la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et quelle que soit l’ancienneté acquise par le salarié au sein de la société.
Article 2 – Objet du présent accord Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de répondre au mieux aux demandes de la clientèle, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une augmentation de leur pouvoir d'achat par l’accomplissement desdites heures. Article 3 – Définitions générales
Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie comme suit par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition est utilisée pour calculer notamment les durées maximales de travail et l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires réalisées.
Conformément à cette définition, il est rappelé que les temps de pause et le temps nécessaire au déjeuner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Durée maximale quotidienne de travail
En cas d’activité accrue et/ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 11 heures au sein de la Société.
Durée maximale hebdomadaire de travail
Compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société, il est convenu que, de manière générale, la durée maximale de travail effectif au sein de la Société est fixée à 48 heures par semaine.
Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail est décomptée du lundi 00h00 au dimanche 24h00. Article 4 – Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à la date de conclusion du présent accord à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Modalités de décompte des heures supplémentaires
Compte tenu des dispositions précédentes, toutes les heures de travail réalisées au-delà de 35 par semaine civile seront traitées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles aux échéances habituelles de la paie.
Contrepartie des heures supplémentaires
Rémunération majorée
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées :
Au taux majoré de 25 %, à partir de la 1ère heure supplémentaire et jusqu’à la 8ème heure supplémentaire, soit de la 36ème à la 43ème.
Au taux majoré de 50 % pour chacune des heures accomplies à partir de la 9ème heure supplémentaire, soit au-delà de la 43ème.
Repos compensateur de remplacement
La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée des heures supplémentaires effectuées. Ainsi par exemple, pour une heure supplémentaire réalisée dont la rémunération aurait dû être majorée de 25%, le repos compensateur de remplacement sera d’1h15 (1h + 25%). Il est précisé en revanche que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos en lieu et place d’une rémunération majorée n’entrent pas dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires mentionné à l’article 5 du présent accord. Dès lors que le salarié réalise des heures supplémentaires dans l’entreprise qui dépassent le contingent fixé à l’article 5 du présent accord, il bénéficie d’un repos compensateur spécifique intitulé « contrepartie obligatoire en repos », dans les conditions fixées par l’article 5.3 du présent accord. Article 5 - Contingent d’heures supplémentaires
Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail non spécialisé, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (380) heures par année civile.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 5.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la Direction par écrit.
Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 5.1 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 4.3, une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33, égale à 50% du temps de travail effectué.
Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le droit est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures. Le repos est pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié, dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture du droit. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Cette contrepartie obligatoire en repos est prise à l’initiative du salarié dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-18 du Code du travail.
Elle ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos sont demandées par le salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité. La Société s’engage à lui communiquer une réponse écrite dans un délai de 7 jours calendaires. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, toujours dans le délai de 2 mois susmentionné.
Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-17, l'absence de demande de prise du repos par le salarié n'entraîne pas la perte de son droit, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d'un an.
Départ du salarié de la société
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos (ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre son repos), celui-ci perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis. Article 6 - Dispositions finales, durée, révisions et date d’effet de l’accord
Date d’effet et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative, selon les modalités rappelées à l’article 6.4 du présent accord.
Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS d’Eure-et-Loir, sur support électronique sur le site https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Dreux. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : www.legifrance.gouv.fr. Etablie sur 5 pages