Accord d'entreprise GARANDEAU BETONS

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GARANDEAU BETONS

Le 29/10/2025


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Accord signé entre :

  • La société

Et

Le

Comité Sociale d’Entreprise


Ci-après désignées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le développement de l’activité, la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur la définition du contingent d’heures supplémentaires.
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires tout en préservant le bénéfice des exonérations.

L’objectif du présent accord n’est pas d’organiser le temps de travail de l’entreprise sur la base d’un moyen hebdomadaire de 52h, mais de se prémunir des imprévus qui amènent l’entreprise à subir une amplitude de 52h en moyenne. Le contrôle et le pilotage des heures reste une priorité pour l’entreprise.

  • Catégories de salariés

L’accord vise l’ensemble du personnel de la société en CDI et CDD, peu importe leur ancienneté, soumis à une gestion du temps de travail en heures.
Les centraliers étant gérés sur 4 jours, l’organisation sur 5 jours ne pourra se faire sans leur accord exprès en amont.
  • Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet :
  • De calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine
  • Et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
  • Durée du travail et repos quotidien

Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés de l’entreprise pratiqueront un horaire de 35 heure hebdomadaire, réparties sur cinq jours.

Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

La durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 56 heures sur une semaine isolée et 52 heures en moyenne sur 3 mois, sans avoir à en informer l’inspection du travail ou les ou les membres du CSE

Pour ce faire la durée de repos quotidienne pourra être réduite à 9h, 3 fois par semaine.





  • Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, par mois, ou par an selon le contrat de travail établi, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Les heures structurelles payées non effectuées, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

Le personnel pourra effectuer jusqu’à 21 heures d’heures supplémentaires par semaine, sans à avoir à en informer l’inspection du travail ou les membres du CSE.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société est de 597 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 4 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :
  • Les heures compensées intégralement par un repos
  • Certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
  • Valorisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées et payées en deçà ou au-dessus du contingent prévu à l’article 4 sont rémunérées comme suit :

  • Pour les contrats en gestion hebdomadaire, contrat 35h :
  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.
  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %.

  • Pour les contrats en gestion mensuelle :
  • Les 34.66 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 151.67 heures mensuelles) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.
  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %.

  • Pour les contrats en gestion annuelle, (contrat avec un horaire moyen hebdo):
  • Les 367.31 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 151.67 heures mensuelles) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.
  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %.


Les heures effectuées, non payées et compensées par un repos ne seront par majorées.

  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande uniquement de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

  • Contrepartie obligatoire en repos compensateur en cas de dépassement du contingent et modalités

  • Montant de la contrepartie obligatoire en repos compensateur

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 5 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 6, une contrepartie en repos de 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article 5.

  • Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée de travail selon l'horaire de référence.

  • Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur son bulletin de paie.

  • Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur

La contrepartie obligatoire en repos compensateur sera prise à l’initiative du salarié ou de l’entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos

compensateur ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée. La valorisation en heures du repos sera soit le légal soit l’horaire de référence du salarié.


Les dates de repos compensateur sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Il est entendu et accepté, que selon l’activité de l’entreprise le salarié pourra être mis en repos compensateur à tout moment de la semaine par le manager.

  • Régime de la contrepartie obligatoire en repos compensateur

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • L’ancienneté,
  • L’ouverture et l’acquisition des congés payés.

  • Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise, de tout ou partie de repos compensateur, par le salarié au 31 mars de l’année suivant l’année d’acquisition entraînera la perte du droit.

  • Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

  • Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise, de tout ou partie de repos compensateur, par le salarié au 31 mars de l’année suivant l’année d’acquisition entraînera la perte du droit.


  • Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
  • Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.

  • Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
  • Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait, en 3 exemplaires, à Val de Cognac, le 29 octobre 2025 .

Pour la Direction

Pour le CSE

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas