Accord d'entreprise GAROS CAPTEURS

Accord mesures exceptionnelles fixation et modification des dates de CP - Covid 19

Application de l'accord
Début : 11/04/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société GAROS CAPTEURS

Le 10/04/2020


Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de conges payes pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Entre les soussignés :


La société GAROS Capteurs, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°34773277800084, dont le siège social est sept rue Galilée 44340 BOUGUENAIS, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,


ET :


L’ensemble des salariés GAROS Capteurs rattachés à l’établissement de Bouguenais

Ci-après « les Salariés »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

ARTICLE 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à tout l’établissement de Garos Capteurs. Il concerne tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.


Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.


Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés


L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés


L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Par ordre de priorité, l’employeur choisit :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente

  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc)

  • Et enfin la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation

Article 5 – Nombre de jours de congés visés


Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.


Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés


Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.


Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par affichage.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés


En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu (par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions légales en vigueur et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 31 décembre 2020

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.


Fait à Nantes,
Le 09/04/2020,
En 2 exemplaires originaux


Pour la Société


Pour les Salariés



Mise à jour : 2020-08-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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