Etablissement concerné siret : 347 732 778 00084 Bouguenais (44) AVENANT A L’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL- GAROS CAPTEURS ETABLISSEMENT DE BOUGUENAIS
Les variations d'intensité, auxquelles est soumise notre activité entraînent des fluctuations de l'horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante à nos salariés.
Notre établissement est contraint de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques des salariés et de l'entreprise.
Pour atteindre ce but, nous avons conclu un accord de modulation du temps de travail en mai 2018. Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de juin à décembre 2019, dans l’attente de la mise en place d’un protocole commun aux filiales Garos Electronique et Garos Capteurs.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel non cadre ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel, y compris les apprentis majeurs. Les salariés intérimaires et les stagiaires ne sont pas visés par cette organisation du travail.
ARTICLE 2: PERIODE DE DECOMPTE DE L'HORAIRE
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, l'horaire hebdomadaire augmente- ra ou diminuera, en fonction de la charge de travail, sur d'une période de 7 mois prenant effet le 1er juin 2019 et se terminant le 31 décembre 2019.
ARTICLE 3 : PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE
Dans le cadre de cette organisation, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier. Ces variations seront organisées de manière individuelle ou par service en fonction de la charge de travail. Le temps de travail annuel est de 1645h – les jours fériés pour un temps plein.
En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine, sans toutefois excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consecutives, et en privilégiant le rythme de 2 semaines consecutives à 42h suivies d’une semaine à 38h.
En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être amené à 0 heure par semaine, en passant par des paliers : -de 35h à 30h avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum, -de 29h à 20h avec un nouveau délai de prévenance de 7 jours ouvrés, -de 19h à 10h, avec un nouveau délai de prévenance de 7 jours ouvrés, -de 9H à 0h, avec un nouveau délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
L’organisation en semaine de 4 jours est envisageable, et est de la responsabilité de l’équipe de management. Il est impératif dans tous les cas, d’assurer une rotation des équipes. Pas question de site fermé.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Les salariés à temps partiel verront leurs horaires varier dans les mêmes conditions et au même rythme que ceux des salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail.
Par conséquent, l'entreprise pourra tout aussi bien informer les salariés de leur horaire de travail en début de période, qu'au mois le mois, voire même à intervalles plus courts, dans la limite maxi- male du délai de prévenance retenu.
ARTICLE 4 : DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D'HORAIRE
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage.
Les salariés seront informés des changements d'horaire volume ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours ouvrés, sauf contraintes d'ordre technique, économique, ou social. Les représentants du personnel auront été consultés sur ces contraintes d'ordre technique, économique ou social avant tout mise en œuvre de l'introduction de l'organisation du temps de travail.
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REMUNERATION
Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l'article 3 du présent contrat, n’ont pas la nature d'heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité dans la limite fixée à l'article 3 du présent contrat, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
A l'issue de la période de décompte, il sera vérifié si l'horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera régularisée si son temps réel de travail effectif est supérieur aux 1645 heures annuelles (-jours fériés); les heures « négatives » seront reportées à la période de référence suivante si le temps réel de travail est inférieur à 1645 heures sur l’année de référence.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, en référence à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Heures excédant l'horaire annuel de la période de décompte
Si sur la période de décompte de l'horaire, l'horaire réel du salarié excède l'horaire annuel, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l'horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l'horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l'horaire annuel, égal ou inférieur à l'horaire annuel de 1 645 heures équivalant à l'horaire légal de 35 heures, sont rémunérées sous forme d'un complément de salaire.
Dans le cas où l'horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1 645 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures conformément à l'article L.212-8 du code du Travail, ouvre droit à une majoration de salaire.
Le nombre d’heures excédentaires sur la période de référence ne peut être supérieur à 180, ni inférieur à 70.
Chômage partiel sur la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront pas être compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Il sera demandé alors à chacun de régulariser son compteur annuel, pour éventuellement demander à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle la possibilité d’organiser du chômage partiel.
ARTICLE 6: DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 8 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois
ARTICLE 9 : FORMALITES
Conformément à l'article L.132-10 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.