Accord d'entreprise GATACA SYSTEMS

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société GATACA SYSTEMS

Le 26/02/2025


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Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail




Entre :

La SAS GATACA SYSTEMS dont le siège social est situé 40 rue Victor Basch, 91300 Massy, représentée par XXXXXX en sa qualité de Président,

Inscrite au RCS sous le numéro SIRET : 83135041800032,
Code APE : 7112B,

Et

Les salariés de la SAS GATACA SYSTEMS consultés sur le projet d’accord par voie référendaire à la majorité des deux tiers.


Préambule

Par application de l’article L2232-21 et 22 du Code du Travail, la SAS GATACA SYSTEMS, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel moyen est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour but de mettre en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail au sein de la SAS GATACA SYSTEMS.

Il est conclu en application de l’accord du 22 juin 1999 de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils relatif à la durée du travail, modifié par les avenants du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022.

Le présent accord vise à détailler les modalités spécifiques d’organisation du temps de travail au sein de la SAS GATACA SYSTEMS.


Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés de la SAS GATACA SYSTEMS, avec des modalités différentes selon les types de populations concernées.

Il est précisé que le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

Chaque salarié concerné se verra proposer un avenant à son contrat de travail détaillant les modalités selon lesquelles les dispositions du présent accord lui sont applicables.



Article 3 – Dispositions générales

3.1 – Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif a été défini par les dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

3.2 – Respect des durées maximales du travail et des repos minimums

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles :
  • La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures sauf cas exceptionnels en application de l’article L.3121-19 du Code du travail ;
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives.

Article 4 – Organisation de la durée du travail en forfait jours

4.1 Catégories de salariés concernés

Les dispositions du présent article ont vocation à concerner les salariés suivants :
  • Cadres en autonomie complète, c’est-à-dire les ingénieurs et cadres dont la nature des missions et les responsabilités sont incompatibles avec la notion de décompte horaire du temps de travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
  • Les cadres autonomes ainsi définis sont des salariés dont la durée ou le rythme de travail ne peuvent être déterminés en amont. Il s’agit des salariés dont le temps de travail est aléatoire, ne peut être fixé à l’avance et dont les horaires ne sont pas contrôlables du fait de leurs responsabilités, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation. Partant de directives données par leur supérieur, ils disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité totale du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.
  • et dont la rémunération annuelle est au moins égale à 122% du minimum conventionnel de leur catégorie.

Au sein de la SAS GATACA SYSTEMS, appartiennent à cette catégorie les salariés cadres relevant au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.

Il est rappelé que l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps doit néanmoins rester compatible avec le respect du travail en équipe, du service des clients, des impératifs opérationnels et le bon accomplissement des missions qui sont assignées aux salariés. Les salariés doivent en toutes circonstances veiller à organiser leur temps de travail au mieux des intérêts de la Société.


4.2 Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait jours

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.




Les éventuels congés pour ancienneté et pour évènements familiaux sont inclus dans le décompte du nombre de jours travaillés.

4.3 Rémunération

La rémunération dont bénéficient les salariés en forfait jours sur l’année est indépendante des heures effectuées.
Elle est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Les salariés relevant de cette modalité percevront une rémunération en rapport avec le volume du forfait convenu, les sujétions qui leurs sont imposées par ce mode d’organisation du temps de travail ainsi qu’avec leur niveau de responsabilité et leur qualification.

4.4 Jours de repos

4.4.1 Nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article 4.2 du présent accord, le salarié bénéficie de l’attribution de jours de repos dont le nombre peut, selon les dispositions légales, varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.

Le nombre de jours de repos dans l’année sera calculé chaque année et communiqué aux salariés concernés selon la règle suivante :
  • Nombre de jours dans l’année
  • Déduction du nombre de samedis et dimanches dans l’année
  • Nombre de congés payés annuels
  • Nombre de jours travaillés
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de jours de repos sera calculé de la façon suivante :
  • 365 jours dans l’année
  • Moins 104 samedis et dimanches
  • Moins 25 jours ouvrés de congés payés annuels
  • Moins 218 jours travaillés
  • Moins 10 jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • 8 jours de repos

4.4.2 Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année sur le nombre de jours de repos

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail sera calculé en tenant compte du nombre de jours calendaires correspondant, duquel seront déduits les samedis et dimanches, les jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre proratisé de jours de repos, le nombre proratisé de congés payés.
Le nombre de journées travaillées ainsi déterminé sera arrondi à la demi-journée inférieure.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de conclusion d’une convention de forfait annuel en jours en cours d’année civile.
En cas d’absence non rémunérée, le nombre de jours de travail sera réduit du nombre de jours non rémunérés.



4.4.3 Rachat des jours de repos

Conformément à l’article L3121-59 du Code du Travail et à l’article 4.6 de l’accord du 22 juin 1999 modifié par l’avenant du 1er avril 2014, les salariés pourront renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de :

  • 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours travaillés et
  • 35% de la rémunération entre 223 jours et le plafond de 230 jours travaillés sur l’année. Ces majorations seront rappelées individuellement par avenant au contrat de travail.
Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours sur la période de référence et sous réserve d’un droit à jours de congés payés complet.
Cette possibilité est subordonnée à la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait jours qui n’est valable que pour l’année en cours.

4.5 Forfait jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être prévu un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.
Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Les incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année, aussi bien concernant la rémunération du salarié que le nombre de jours de repos sont calculées comme pour un forfait en jours complet et le résultat est ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel

4.6 Évaluation et suivi de la charge de travail

Les durées légales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours. Néanmoins, l’activité individuelle des salariés est soumise à un suivi continu par les supérieurs hiérarchiques qui doivent apprécier la charge de travail résultant des missions confiées, veiller à une répartition équilibrée dans le temps, et garantir que cette charge est compatible avec une durée et une amplitude de travail raisonnables. Le but est d’assurer un équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.

Les salariés et l’employeur devront par conséquent s’assurer du respect des temps minima de repos prévus par la réglementation :
  • 11 heures consécutives entre deux journées de travail
  • 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos consécutif hebdomadaire
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Chaque salarié bénéficiant d’un forfait en jours sera convié par sa hiérarchie à un entretien annuel ayant pour but d'examiner :
  • Sa charge de travail
  • La durée et l’organisation du travail,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • Sa rémunération,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • L’état des jours non-travaillés (congés payés et jours de repos) pris et non-pris
  • Les conditions de la déconnexion
En cas de difficultés rencontrées dans la gestion du temps ou dans le cadre de la convention de forfait, le salarié peut alerter son supérieur ou la Direction sans attendre cet entretien annuel, afin de trouver une solution appropriée.

4.7 Convention individuelle de forfait

Pour bénéficier du forfait en jours sur l'année, les salariés concernés doivent avoir conclu une convention individuelle de forfait. Cette convention individuelle de forfait peut être prévue dans le contrat de travail initial ou par avenant au contrat de travail.

Cette convention précise :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année en conformité avec les dispositions du présent accord
  • La rémunération correspondante
  • Le rappel de l’obligation de respecter les règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le droit à la déconnexion.

Le refus de signer la convention ne constitue ni un motif de rupture du contrat de travail, ni une faute, et ne peut entraîner de discrimination professionnelle.

Un salarié peut également choisir de renoncer à la convention individuelle de forfait pour revenir à un régime d’organisation du temps de travail tel que défini à l’article 5 du présent accord, avec un préavis de deux mois. La première année, ce renoncement prend effet au plus tôt à la date anniversaire de la convention. Ensuite, il prend effet à l’issue du préavis de deux mois. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de préavis peut être raccourci par accord des deux parties.

4.8 Suivi médical

Conformément à l’article 4-10 de l’accord national du 22 juin 1999 (et ses avenants de révision), il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés relevant du forfait annuel en jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 5 – Organisation de la durée du travail sur 38 heures par semaine

Les dispositions du présent article ont vocation à concerner les salariés suivants :
  • Le personnel ETAM à partir de la position 3 qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini
  • Le personnel cadre de la position 1 qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini
  • et dont la rémunération annuelle est au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie.

Leur durée de travail est fixée à 38h de travail effectif par semaine réparties sur 5 jours, généralement du lundi au vendredi.

Les horaires de travail sont fixés selon les plages horaires d'ouverture des bureaux, de 8h00 à 18h00. Il est demandé aux salariés de respecter ces horaires et de ne pas arriver après 9h30, sauf en cas d'exception justifiée et avec l'accord préalable de leur supérieur hiérarchique.
Un document individuel précisant les horaires de travail hebdomadaires sera établi pour chaque personnel concerné et signé par le salarié et l’employeur au moment de l’embauche. Ces horaires pourront être modifiés par accord des deux parties.

En cas de contrainte exceptionnelle liée au transport ou à des impératifs de la vie courante non prévisibles, le salarié doit en informer son supérieur hiérarchique dès que possible. Une telle situation pourra être prise en compte sous réserve de validation par le supérieur hiérarchique.




Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi ou le dimanche uniquement dans le cadre de voyages à l’étranger, lorsque des départs sont prévus durant le week-end pour des raisons professionnelles. Cette situation doit être validée par la Direction.


Les salariés concernés verront la compensation de ces trois heures hebdomadaires excédant le cadre légal fixé à 35 heures par les dispositifs suivants :
  • La 36ème heure de travail sera rémunérée en tant qu’heure supplémentaire
  • Les 37ème et 38ème heures donneront lieu à l’octroi de 12 jours annuels de réduction du temps de travail (« RTT »)
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires + une heure supplémentaire, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière.

Les jours RTT seront crédités mensuellement à raison d’un jour RTT par mois complet travaillé et utilisés au fur et à mesure de leur acquisition.


En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours RTT variera en fonction de la durée effective du travail sur l’année calendaire.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours RTT.

En revanche, l’acquisition du nombre de jours RTT est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif dans l’année.
Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, chômage partiel, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours RTT.

Article 6 – Organisation de la durée du travail sur 1607 heures par an

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés qui ne sont concernés ni par la modalité de temps de travail au forfait jours ni par la modalité de temps de travail sur une base de 38 heures hebdomadaires.

Cette organisation concerne les salariés ETAM de la position1 à la position 2.3.

Les salariés alternants détenteurs de contrat en alternance (apprentissage et professionnalisation) rentrent également dans cette organisation.


Leur durée de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif par an (soit 151,67 heures par mois et 35 heures par semaine) réparties sur 5 jours, généralement du lundi au vendredi.
Les salariés travaillant selon cette durée du travail ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail (RTT) et sont soumis aux horaires collectifs définis par l’employeur.

Leur rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière.

Dans l’hypothèse où ils seraient amenés à travailler au-delà de ce forfait, la suractivité correspondante, enregistrée par tranches de 3,5 heures, serait compensée par une sous-activité équivalente.
Un décompte des heures de travail effectif sera effectué annuellement afin de vérifier la limite des 1607 heures travaillées annuelles.



Les horaires de travail sont fixés selon les plages horaires d'ouverture des bureaux, de 8h00 à 18h00. Il est demandé aux salariés de respecter ces horaires et de ne pas arriver après 9h30, sauf en cas d'exception justifiée et avec l'accord préalable de leur supérieur hiérarchique.
Un document individuel précisant les horaires de travail hebdomadaires sera établi pour chaque personnel concerné et signé par le salarié et l’employeur au moment de l’embauche. Ces horaires pourront être modifiés par accord des deux parties.

En cas de contrainte exceptionnelle liée au transport ou à des impératifs de la vie courante non prévisibles, le salarié doit en informer son supérieur hiérarchique dès que possible. Une telle situation pourra être prise en compte sous réserve de validation par le supérieur hiérarchique.

Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi ou le dimanche uniquement dans le cadre de voyages à l’étranger, lorsque des départs sont prévus durant le week-end pour des raisons professionnelles. Cette situation doit être validée par la Direction.

Article 7 – Prise des jours de repos et des jours RTT

Article 7.1 – Jours de RTT

Le nombre de JRTT acquis sera déterminé chaque année conformément aux dispositions légales en vigueur et au calendrier annuel établi par l’entreprise.

Le nombre de JRTT acquis sera proratisé en cas d’absences non considérées comme du temps de travail effectif, proportionnellement à la durée de l’absence.

Les JRTT sont acquis sur l’année civile et mentionnés sur les bulletins de paie des salariés. Ils doivent être utilisés progressivement et soldés avant le 31 décembre de chaque année avec une possibilité de report et avec l’accord du supérieur hiérarchique, de 2 JRTT, jusqu’au 5 janvier de l’année suivante. Tout jour de repos non pris à cette date sera perdu.

Il est possible d’accoler les JRTT aux congés payés. Les JRTT peuvent être pris sous forme de journées entières ou de demi-journées, sous réserve de l'accord préalable du supérieur hiérarchique. L'employeur pourra imposer les dates de prise de JRTT, en cas de nécessités de service, à hauteur de la moitié des JRTT acquis.

La prise de JRTT doit être formalisée par la remise d’une demande écrite, dûment signée et validée par le supérieur hiérarchique.

Pour rappel, les salariés travaillant sur la base d’un horaire à temps partiel ne bénéficient pas de jours RTT.


Article 7.2 – Jours de Repos

Les jours de repos doivent être pris en journée entière ou en demi-journées.

L’employeur pourra imposer les dates de prise de jours de repos, en cas de nécessités de service, à hauteur de la moitié des jours de repos acquis.

Dans le cas d’un forfait jours réduit un calendrier semestriel précisant les jours travaillés et les jours de repos devra être validé par l’employeur.

Les jours de repos sont acquis sur l’année civile et mentionnés sur les bulletins de paie des salariés. Ils doivent être utilisés progressivement et soldés avant le 31 décembre de chaque année avec une

possibilité de report et avec l’accord du supérieur hiérarchique, de 2 jours de repos, jusqu’au 5 janvier de l’année suivante. Tout jour de repos non pris à cette date sera perdu.

Article 8 Heures supplémentaires

Article 8.1 - Heures supplémentaires forfait jours


Les salariés relevant de la catégorie cadres autonomes et les cadres bénéficiant du forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les modalités d’heures supplémentaires.

Article 8.2 - Heures supplémentaires forfait 38 heures par semaine

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normal de l’activité. Elles sont donc par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 38h par semaine pour les salariés relevant de l’article 5 du présent accord.

Ces heures supplémentaires doivent obligatoirement être préalablement autorisées par la Direction et seront comptabilisées pour être récupérées.

La compensation des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre se fera par un Repos Compensateur équivalent qui permet de remplacer les heures supplémentaires ainsi que les majorations correspondantes par un repos équivalent (L. 3121-24 Code du travail).

Le Repos Compensateur équivalent porte sur le paiement de l'heure supplémentaire et de la majoration correspondante.
Exemple : pour une heure supplémentaire majorée de 25 %, la durée du repos est de 1h15 minutes.

Ce repos compensateur pourra être pris par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
- lorsqu'un salarié acquiert 3,5h de repos compensateur, il peut prétendre à une demi- journée de repos ;
- lorsqu'un salarié acquiert 7h de repos compensateur, il a droit à une journée de repos. Les journées ou demi-journées ainsi créditées doivent être utilisées au plus tard dans les 4 mois suivants celui où elles ont été créditées.

Les modalités précises de pose de ce repos compensateur seront convenues avec le supérieur hiérarchique, en fonction des besoins du service.

Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 8.3. - Heures supplémentaires durée du travail 1607 heures par an ETAM de la position 1 à la position 2.3

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normal de l’activité. Elles sont donc par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles pour les salariés relevant de l’article 6 du présent accord, sauf pour les alternants dont les heures supplémentaires seront définies dans l’article 8.4.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées sur demande expresse de l’employeur et seront comptabilisées pour être récupérées.

Ces heures ouvrent droit aux majorations suivantes :
  • 25% pour chaque heure supplémentaire réalisée jusqu’à la 43ème heure de travail dans la semaine
  • 50% pour les heures suivantes

La compensation des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre se fera par un Repos Compensateur équivalent qui permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations correspondantes (L. 3121-24 Code du travail).

Le Repos Compensateur équivalent porte sur le paiement de l'heure supplémentaire et de la majoration correspondante.
Exemple : pour une heure supplémentaire majorée de 25 %, la durée du repos est de 1h15 minutes.

Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur est pris par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
- lorsqu'un salarié acquiert 3,5h de repos compensateur, il peut prétendre à une demi- journée de repos ;
- lorsqu'un salarié acquiert 7h de repos compensateur, il a droit à une journée de repos.

Les journées ou demi-journées ainsi créditées devront être utilisées au plus tard dans les 4 mois suivants celui où elles ont été créditées.

Par exception, et à la demande du salarié, la compensation des heures supplémentaires peut se faire par un paiement calculé selon les dispositions légales et règlementaires, dans la limite de 05 heures par mois.

Les modalités précises de pose du repos compensateur ou du paiement seront convenues avec le supérieur hiérarchique, en fonction des besoins du service.


Article 8.4 - Heures supplémentaires pour les salarié.es en alternance


Les alternants bénéficieront d’une organisation de leur temps de travail conforme aux modalités stipulées dans leur contrat et aux dispositions de la convention collective.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées devront obligatoirement être préalablement autorisées par la Direction et seront comptabilisées pour être récupérées.

La compensation des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre se fera par un Repos Compensateur équivalent qui permet de remplacer les heures supplémentaires ainsi que les majorations correspondantes par un repos équivalent (L. 3121-24 Code du travail).

Le Repos Compensateur équivalent porte sur le paiement de l'heure supplémentaire et de la majoration correspondante.
Exemple : pour une heure supplémentaire majorée de 25 %, la durée du repos est de 1h15 minutes.

Ce repos compensateur pourra être pris par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
- lorsqu'un salarié acquiert 3,5h de repos compensateur, il peut prétendre à une demi- journée de repos ;
- lorsqu'un salarié acquiert 7h de repos compensateur, il a droit à une journée de repos. Les journées ou demi-journées ainsi créditées doivent être utilisées au plus tard dans les 4 mois suivants celui où elles ont été créditées.

Les modalités précises de pose de ce repos compensateur seront convenues avec le supérieur hiérarchique, en fonction des besoins du service.

Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Article 8.5 - heures complémentaires pour les salarié.es à temps partiel


Les salarié.es travaillant à temps partiel (c'est-à-dire ayant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine) pourront, en fonction des besoins de l’entreprise, et sur demande expresse de la Direction, être amené.es à effectuer des heures complémentaires au-delà de leurs horaires de base et dans la limite de 10% de leur temps de travail hebdomadaire contractuel.

Ces heures complémentaires ouvrent droit à une majoration de 10% pour chaque heure complémentaire réalisée dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixée au contrat.
La compensation des heures complémentaires réalisées dans ce cadre se fera par un Repos Compensateur équivalent qui permet de remplacer le paiement des heures complémentaires ainsi que les majorations correspondantes.

Exemple : pour une heure complémentaire majorée de 10 %, la durée du repos est de 1h06 minutes.

Le repos compensateur est pris par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
- lorsqu'un salarié acquiert 3,5h de repos compensateur, il peut prétendre à une demi- journée de repos ;
- lorsqu'un salarié acquiert 7h de repos compensateur, il a droit à une journée de repos. Les journées ou demi-journées ainsi créditées doivent être utilisées au plus tard au plus tard dans les 4 mois suivants celui où elles ont été créditées.

Par exception, et à la demande du salarié, la compensation des heures complémentaires peut se faire par un paiement calculé selon les dispositions légales et règlementaires, dans la limite de 05 heures par mois.

Les modalités précises de pose du repos compensateur ou du paiement seront convenues avec le supérieur hiérarchique, en fonction des besoins du service.


Article 9 – Consultation du personnel

Conformément à l’article R2232-10 du Code du Travail, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 07 février 2025, ainsi qu’un document les informant des modalités de la consultation du Personnel.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal annexé à l’accord.




Article 10 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er mars 2025.

Article 11 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.

L’accord peut être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

Il est rappelé que la dénonciation à l’initiative du personnel doit intervenir dans les conditions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.


Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la SAS GATACA SYSTEMS sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accompagné de la version intégrale du texte, du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.


Le présent accord fera l’objet d’un affichage et sera tenu à la disposition du Personnel ; il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.


Fait à Massy, le 26 février 2025

Pour l’entreprise

Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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