ENTRE LES SOUSSIGNES : Société GATES S.A.S. représentée par Monsieur XXX, Directeur, Accompagné par Madame XXX, RRH France D’UNE PART, ET Les Organisations Syndicales représentatives Pour la catégorie des salariés ouvriers Monsieur XXX, Délégué Syndical FO, Accompagné de Monsieur XXX Pour la catégorie des salariés ETAM et CADRE Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE CGC, Accompagné de XXX D’AUTRE PART,
Préambule
A titre liminaire, il est rappelé que le recours au travail de nuit au sein de la Société est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et de maintenir l’outil de production actif pendant une partie de la nuit. Cette nécessité économique d'allonger le temps d'utilisation des équipements découle notamment de la part que représente le coût de ces derniers dans le prix de revient des produits fabriqués par l'entreprise, ainsi que du caractère impératif des délais de livraison.
Eu égard aux sujétions particulières inhérentes au travail de nuit, la Direction de la Société a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives de négocier un accord couvrant l’entreprise Gates SAS de Nevers venant compléter les stipulations de l’accord d’entreprise du 14 mars 2000 relatif à l’activité Courroies.
L’objectif du présent accord est ainsi de repenser les contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit et de favoriser une organisation du travail soucieuse de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés. Des réunions rassemblant les délégations salariales (FO et CFE-CGC) se sont tenues les jeudi 2 mai 2024, lundi 13 mai 2024 et lundi 27 mai 2024. A l’issue des échanges les parties ont fixé ce qui suit.
Article 1.Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’au personnel intérimaire, affectés à l’activité du site Gates de Nevers.
Article 2.Salariés concernés
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Ont la qualité de travailleurs de nuit au sens du présent accord et, le cas échéant, des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables, les salariés qui :
soit accomplissent, au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit accomplissent, sur une période de référence de douze mois consécutifs, au moins 270 heures pendant la période de nuit.
A titre dérogatoire les contreparties développées ci-après bénéficieront à tout travailleur amené à travailler de nuit, avec ou sans le statut de travailleur de nuit.
Article 3.Contreparties au travail de nuit
Les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit en application de l’article 2 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie pour chaque plage de travail effectif accomplie entre 22 heures et 6 heures, d'un repos compensateur d'une durée de 5 minutes. Ce temps de repos sera cumulé dans un compteur et sera pris sous forme d’une journée complète de repos (soit 7h00) dans le mois suivant la date à laquelle le compteur de repos aura atteint 7h00. La demande d’absence devra être réalisée selon les règles et procédures en vigueur dans l’entreprise. Les contreparties en repos prévues au présent article se cumulent avec :
le repos compensateur de remplacement si applicable accordé au titre des heures supplémentaires réalisées ;
la contrepartie obligatoire en repos éventuellement accordée aux salariés concernés au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
les compensations en repos prévues pour les salariés postés, telles que définies aux termes de l’accord d’entreprise du 14 mars 2000.
Article 4.Mesures pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit
Pour rappel, en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail, les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit en application de l’article 2 du présent accord bénéficient notamment des mesures suivantes :
Une indemnité de panier nuit ;
Présence d’un réfectoire au sein de l’atelier de production ;
Concernant spécifiquement les temps de pause, il sera laissé aux salariés définis à l’article 2 la possibilité de prendre les 20 (Vingt) minutes de pause accolées aux 30 (Trente) minutes de pause restauration en dehors de la première heure et de la dernière heure de travail.
Article 5.Mesures pour l'articulation de l'activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et leurs responsabilités familiales et sociales
Pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, la Direction s’engage à étudier la mise en place, en faveur de ces salariés, d’actions de soutien telles qu’une assistance psychologique et d’information relative aux bonnes pratiques notamment dans les domaines de la nutrition et du sommeil. Ces éléments sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en cas de besoin.
Les travailleurs de nuit bénéficient en outre d’une prime ou d’une indemnité de transport calculée selon le mode de transport utilisé par le salarié.
Article 6.Suivi médical
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi médical renforcé de leur état de santé dans les conditions fixées aux articles L.3122-11, L. 4624-1 alinéa 7 et R.3122-18 à R.3122-22 du Code du travail.
Article 7.Mesures pour l’égalité professionnelle des hommes et des femmes
La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour :
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
Article 8.Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail
L’activité de l’établissement étant caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de la production, sans interruption des processus de travail, la durée maximale quotidienne de travail susceptible d’être accomplie par un travailleur de nuit est portée de 8 heures à 12 heures, par dérogation à l’article L.3122-6 du Code du travail. Cette dérogation est fixée en application des dispositions des articles L.3122-17 et R.3122-7 (3°) du Code du travail. Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application du dépassement seront accordées aux salariés concernés par un dépassement de la durée de 8 heures. La période « au moins équivalente » s'entend comme celle qui va au-delà des 8 heures consécutives. Afin de permettre l’octroi d’un repos effectif, ce repos devra être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Article 9.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. Il entrera en vigueur à effet du 21 mai 2024 dans les conditions ci-après rappelées.
Article 10.Suivi de l’accord En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Nevers. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 11.Révision et dénonciation de l’accord Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera le cas échant une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après. Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation fait également l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente
. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 12.Notification et dépôt de l’accord Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire est remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage
.
Fait à Nevers, le 27 mai 2024, en en autant d’exemplaires que nécessaire. Pour GATES S.A.S Pour les Organisations Syndicales :