ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, société par actions simplifiée, code NAF : 4321 A, dont le siège est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identifiée sous le n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,
D'une part,
Et
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
D'autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Ce compte épargne-temps s’inscrit dans la politique de gestion du personnel de la société xxxxxxxxxxxxxxxx, en ce qu’il permet de : -favoriser les départs à la retraite anticipée, -promouvoir une plus grande flexibilité dans la vie personnelle et professionnelle de chaque salarié.
Les parties rappellent toutefois que le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Le compte épargne-temps a été mis en place au sein de la société xxxxxxxxxxxxxxxx par un accord à durée déterminée du 6 juin 2023. Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes.
Tous les salariés de la société xxxxxxxxxxxxxxxxx, quelle que soit leur ancienneté, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte épargne-temps
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 3 - Alimentation du compte épargne temps
3.1. Alimentation du compte en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos :
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT), dans la limite de 10 jours ; Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
3.2 Alimentation du compte en argent Chaque salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
-la prime d’intéressement, -la prime semestrielle versée pour moitié en juin et pour moitié en décembre -toute prime exceptionnelle dont prime versée janvier -les sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité.
Article 4 – Plafond
Conformément aux dispositions de l’article D. 3154-1 du code du travail, le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut niveau des droits garantis par l’AGS (soit 94.200 € pour 2025). Les droits excédant ce plafond feront l’objet d’une conversion monétaire et seront versés sous forme d’indemnité au salarié.
Article 5 – Abondement par l’employeur
Ce compte-épargne temps est abondé par l’employeur à raison de 50% des sommes placées, avec un plafond de l’abondement fixé à 300 € par an.
Article 6 - Modalités de conversion des éléments du compte épargne-temps
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé ou de repos est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte, sans tenir compte des primes semestrielles, 13ème mois et autres primes conventionnelles.
Il est précisé que la gestion des comptes épargne-temps sera assuré par le Crédit agricole Centre Loire.
Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
7.1 Nature des congés pouvant être pris Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : -d’un congé pour convenance personnelle ; -d'un congé de longue durée, d'une durée minimale d’un mois (congé individuel de formation, congé sabbatique) ; -d’un congé pour création d’entreprise ; -des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d’éducation, d'un congé de présence parentale ou de proche aidant ; -des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ; -de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : Le salarié aura la possibilité de mobiliser son CET sous condition d’avoir toutefois auparavant pris l’ensemble de ses congés payés dûs au titre de la dernière période de référence échue, et sous réserve de l’acceptation explicite de son supérieur hiérarchique sur sa demande d’absence.
La demande de congé doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de départ effective. La Direction des Ressources Humaines adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera notifiée par écrit au salarié. En cas de refus, la Direction indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 6 et 12 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par la société.
Le nombre de salarié en congé dans le cadre de la prise de jours de CET simultanément ne peut pas excéder 3% des effectifs de l’entreprise. En cas de pluralité de demandes de prise de congé simultanées au titre du CET, d’arbitrer entre ces différentes demandes en les priorisant en fonction de la nature du congé souhaitant être pris par le salarié : -congé lié à la famille, -congé pour suivre une formation, -congé pour convenance personnelle ou création d’entreprise, -congé sabbatique.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pendant le préavis.
Au moment de l’utilisation par le salarié des jours épargnés, le compte individuel est débité du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés correspondants à une journée ou une demi-journée de travail habituel dans l’entreprise, même si le salarié est à temps partiel à ce moment là.
7.3 Rémunération du congé Le congé est rémunéré avec la paie du mois concerné, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé conformément à l’article 6 du présent accord, dans la limite du nombre de jours épargnés Les versements sont effectués aux échéances normales de paie. L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Article 8 – Situation du salarié
8.1. Pendant le congé Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que : -les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation de confidentialité, -le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera ou non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et la détermination de l’ancienneté, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Maladie pendant le congé En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité…) La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
8.2. A l’issue du congé A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
Article 9 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne ou une rémunération immédiate
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour : - alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ; - contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; - ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.
Le salarié peut également demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET
Chaque salarié ayant ouvert un CET sera informé de l’état de son compte la mention portée en bas de son bulletin de paie du nombre de jours placés.
Article 11 - Cessation et transfert du compte
11.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies : -le nouvel employeur a mis en place un compte-épargne temps. Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
11.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : - mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ; - naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ; - invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; - décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ; - situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
11.3. Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du compte individuel.
Article 12 - Durée et suivi de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les institutions représentatives du personnel (CSE) seront informées une fois par an du fonctionnement du CET. Pour ce faire, l’employeur remettra au CSE un rapport de synthèse indiquant : -le nombre de salariés titulaires d’un compte épargne-temps, -le nombre de jours moyens épargnés dans le CET, pendant l’année civile de référence, -le nombre de jours utilisés au cours de l’année civile de référence.
Article 13 – Révision et dénonciation
La révision du présent accord pourra l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions que celles de sa mise en place.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et à la Commission paritaire permanente d'interprétation et de conciliation de la branche professionnelle dont relève la société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.