Accord d'entreprise GAY ÉLECTRICITÉ

Un accord portant la mise en place d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GAY ÉLECTRICITÉ

Le 10/06/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société xxxxxxxxxxxxxx, société par actions simplifiée, code NAF : 4321 A, dont le siège est sitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identifiée sous le n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

D'une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

D'autre part.




PRÉAMBULE



Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3121-11 et suivants du code du travail, a pour objet de définir les modalités de mises en œuvre de l’astreinte dans l'entreprise.

En effet, pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit à ses clients, certaines activités recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiales du salarié.

Cet accord pour objet de définir les conditions générales suivant lesquelles l’astreinte est organisée au sein de la société xxxxxxxxxxxxxx



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 : Périmètre d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de la société xxxxxxxxxxxxxxxx, relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Cadre
  • Etam
  • Ouvrier


Article 2 : Définition de l’astreinte.


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise

L’astreinte implique donc de pouvoir se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Une hiérarchie des interventions possibles est organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés. Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation. De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.


Article 3 : Recours à l’astreinte.


Un planning d’astreinte sur plusieurs semaines est établi par la hiérarchie qui le remet à chaque salarié concerné.

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT,
  • plus de 2 semaines calendaires par mois,
  • plus de 2 week-end par mois,
  • plus de 15 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis.

Le salarié qui effectue l’astreinte est d’astreinte à son domicile le vendredi après-midi, sauf cas exceptionnel, et est payé pour cette durée.

Le personnel d’astreinte est joignable durant la période convenue qui couvre la période suivante :
  • du mardi matin 08h00 au mardi matin 08h00 de la semaine suivante.


Article 4 – Intervention pendant l’astreinte.


L’intervention se fait nécessairement sur site de travail.
Le personnel d’astreinte est chargé d’informer sa hiérarchie et d’établir un rapport d’intervention circonstancié lors de déplacements in situ.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
4.1. Décompte du temps d’intervention.
La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.

4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.

4.3. Enregistrement du temps d’intervention.
Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention.


Article 5 : Indemnisation de la période d’astreinte.


Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité de 21 € par jour d’astreinte du lundi au vendredi. Cette indemnité est portée à 42 € par jour pour les samedis et dimanches.


Article 6 : Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte.


Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées comme temps de travail effectif, au taux horaire du salarié concerné. Ces heures d’intervention sont prises en compte dans le décompte des heures de travail hebdomadaire.

Il est rappelé à cet égard que :

  • Les heures accomplies de la 36ème à la 42ème heure vont dans le compteur de RTT (modulation) ;
  • La 43ème heure est payée à 125 % ;
  • Les heures accomplies à partir de la 44ème heure sont payées à 150%

En cas d’accomplissement d’un travail de nuit ou de dimanche dans le cadre de l’astreinte, le salarié bénéficie :
  • soit d’une majoration à 100 % en cas d’intervention sur site, si le total des heures de travail de la semaine ne dépasse pas 42 heures,
  • soit, en cas de durée hebdomadaire du travail supérieure à 42 heures, d’une majoration de 200 % des heures du dimanche ou de nuit.


Article 7 : Moyens mis à disposition et frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte.


7.1. Les frais de déplacement.
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
A ce titre, un véhicule de l’entreprise sera mis à la disposition du salarié pour effectuer son déplacement.

7.2. Moyens mis à disposition du salarié.
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Un téléphone portable sera mis à la disposition du salarié et sera restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens.

Article 8 : Suivi des astreintes.


Conformément aux dispositions de l’article L3121-2 du code du travail, un suivi mensuel des astreintes sera remis à chaque salarié concerné.

Ce document récapitule le nombre d’astreintes accomplies au cours du mois et la contrepartie correspondante versée.

Article 9 : Durée de l’accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.

Le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Article 10 – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et à la Commission paritaire permanente d'interprétation et de conciliation de la branche professionnelle dont relève la société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Le ………………..


Pour la Société,Les membres du CSE,



Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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