Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail par roulement au sein de l’unité de travail du Fleet center
ENTRE
D'une part ; Gaztransport & Technigaz (GTT), Société Anonyme au capital de 370 783.57 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 662 001 403, dont le siège social est sis 1, route de Versailles, 78470 Saint Rémy-lès-Chevreuse. Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président Directeur Général,
Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail par roulement au sein de l’unité
de travail du Fleet center .................................................................................................................. 1 PREAMBULE .................................................................................................................................... 3
ARTICLE 1- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION ................................................................... 3
Article 2.1 - Durée du travail ........................................................................................................... 3 Article 2.2 - Répartition hebdomadaire de la durée du travail ....................................................... 3 Article 2.3 - Repos quotidien et hebdomadaire .............................................................................. 4 Article 2.5 - Prise de congés ............................................................................................................ 4
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL PAR ROULEMENT ........................ 5
Article 3.1 – Attribution de prime ................................................................................................... 5 Article 3.2 –_Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ...................................................................................................................................... 5 Article 3.3 : Contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants de moins de12 ans ................................................................................... 5 Article 3.4 : Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical ......................................................... 5 Article 3.5 : Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié ............................. 6 Article 3.6 : Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. ........................................................................................................ 6
ARTICLE 4– Garanties offertes aux salariés privés de repos dominical. ....................... 6
Article 4.1 : Volontariat au travail le dimanche ............................................................................... 6 Article 4.2 : Le droit au refus de travailler le dimanche pour un salarié qui n’a pas accepté de travailler le dimanche ...................................................................................................................... 6 Article 4.3 : Le droit au refus du salarié qui a accepté de travailler le dimanche ........................... 6 Article 4.4 : Travail du dimanche et droit de vote ........................................................................... 7
ARTICLE 5– ACCES A LA FORMATION ................................................................................... 7
ARTICLE 7 – AUTRES DISPOSITIONS ...................................................................................... 7
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION ....................................... 8
Article 8.1 – Entrée en vigueur et durée ......................................................................................... 8 Article 8.2 – Révision et dénonciation ................................................................................................. 8 Article 8.3 – Modalités de dépôt et publicité ...................................................................................... 8
PREAMBULE Cet accord est conclu dans le cadre d’une dérogation administrative pour travailler le dimanche en application de l’article L3132-20 du code du travail. Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche. L’activité du Fleet center, routage de navire pour optimiser leur consommation en fonction de la météo, nécessite des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent être différées. La bonne réalisation de ces opérations conditionne pour partie la poursuite et le développement de cette activité. Au sein de GTT, l’accord d’application des 35h00 appliqué à partir du 1er février 2001 a vocation à encadrer les modalités de réduction du temps de travail. Si les dispositions de cet accord restent applicables, les parties constatent toutefois que cet accord n’est plus suffisant au regard des enjeux actuels et ne permettent pas d’envisager une organisation du travail pérenne. C’est pourquoi la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité se réunir pour entamer de nouvelles négociations relatives à l’organisation du travail au sein du Fleet center.
ARTICLE 1- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Le présent accord autorise la Société GTT à déroger au repos dominical par la mise en place du repos hebdomadaire par roulement en application de l’article L3132-20 du code du travail. Le repos attribué par roulement consiste à attribuer des journées de repos hebdomadaire différentes à des salariés exerçant la même activité. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Fleet center , quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD)
ARTICLE 2- MODALITES D’APPLICATION Article 2.1 - Durée du travail Les salariés concernés par le repos hebdomadaire par roulement appliquent la durée du travail de leur contrat de travail sans changement. Article 2.2 - Répartition hebdomadaire de la durée du travail Le rythme de travail de chaque salarié évoluera selon le cycle de plusieurs semaines à déterminer par l’employeur en fonction du nombre de salariés travaillant le dimanche.
Article 2.3 - Repos quotidien et hebdomadaire Les salariés travailleront 5 jours par semaine civile (du lundi au dimanche) et au maximum 6 jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum, de deux jours de repos par période de sept jours glissants. Dans l’éventualité où un de ces deux jours ne serait pas pris il serait posé dans les trois mois à venir. En tout état de cause, les salariés doivent bénéficier :
D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé.
D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives
Article 2.4 - Planning de travail Les plannings de travail seront établis par le manager et dans la mesure du possible, en concertation avec les salariés avec un préavis de 3 mois. Chaque collaborateur sera individuellement informé de son planning pour les trois mois à venir et le planning global du Fleet center sera affiché dans l’Entreprise à l’endroit prévu à cet effet. Toute modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié un mois à l’avance. Le délai de prévenance est ramené à 14 jours calendaires dans le cas d’un changement substantiel dans l’activité du service et à 3 jours calendaires en cas d’urgence, notamment dans le cadre de l’absence soudaine d’un autre salarié. Ce délai de carence pourra être réduit sur la base du volontariat. En tout état de cause, GTT informera les salariés le plus tôt possible. Article 2.5 - Prise de congés La mise en place du travail par roulement implique une certaine rigueur dans l’établissement des plannings de l’équipe du Fleet center. Aussi, afin de permettre une organisation fluide et pérenne, les salariés devront communiquer leurs demandes de congés (congés payés,jours de repos, RTT…) en amont de l’établissement du planning trimestriel (uniquement pour les demandes de congés d’une durée minimale d’une semaine). La prise de congés ne suspend pas le cycle défini par l’employeur conformément à l’article 2.2. . Ainsi, si un salarié part en congé une semaine alors qu’il devait travailler selon le cycle de la semaine 3, il reprendra le travail en semaine 4.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL PAR ROULEMENT Article 3.1 – Attribution de prime Les
samedis, dimanches et les jours fériés travaillés dans le cadre du travail par roulement feront l’objet du versement d’une prime de 250 € brut en supplément de leur rémunération journalière habituelle.
Les majorations dues au titre du travail un jour férié ne se cumulent pas avec celle due au titre du travail par roulement. Article 3.2 –_Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle Les samedis, dimanches et jours fériés pourront être télétravaillés si les collaborateurs le souhaitent., sans que ce soit décompté du compteur applicable en vertu de l’accord de télétravail. Les salariés pourront solliciter leur supérieur hiérarchique de tout impératif d’ordre familial afin de permettre de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle, dans la mesure des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du samedi, dimanche et jour férié entre les salariés. Article 3.3 : Contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants de moins de12 ans Les salariés qui seront contraints d’exposer des frais de garde en nourrice, crèche, assistante maternelle… se verront attribuer une indemnité destinée à compenser les charges induites par la garde des enfants. Cette indemnité s’élèvera à 20 % du montant des dépenses en frais de garde engagés le samedi, dimanche et jour férié. Cette indemnité sera calculée exclusivement sur le salaire/facture payé à la nourrice ou l’organisme en charge de la garde des enfants. Cette indemnité ne sera payée que sous condition de production préalable des justificatifs légaux des frais engagés les samedis, dimanches et jours fériés. Article 3.4 : Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical En cas d’évolution de la situation personnelle, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier aux salariés concernés, qui auront informés leur employeur et justifié de leur situation, d’un aménagement d’horaire ou de leurs temps de travail leur permettant de concilier au mieux leur vie professionnelle et personnelle. Cet aménagement devra être établit en concertation et accord avec leur responsable hiérarchique direct en fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.
Article 3.5 : Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié Si postérieurement à sa décision de travailler le dimanche, le salarié devait changer d’avis il devra en informer son employeur au moins 2 mois à l’avance par courrier RAR. Le salarié devra alors exposer les motifs de sa décision et notamment les motifs familiaux impérieux. Compte tenu de ces motifs, des nécessités de service, d’organisation et des contraintes de l’activité de l’entreprise, il pourra être fait droit à la demande du salarié. En cas de refus, l’entreprise informera le salarié dans le mois qui suit la réception de sa demande. En cas de refus, il pourra être proposé au salarié un aménagement d’horaire ou de son temps de travail dans les conditions de l’article I.4 Article 3.6 : Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. L’entreprise s’engage, dans le cadre de ses recrutements et notamment dans le cadre de recrutement de salarié sous CDD ou contrat intérim qui pourrait être amené à remplacer des salariés titulaires travaillant le dimanche, à consacrer un temps égal à l’ensemble des candidatures reçues pour un même emploi quel que soit la situation sociale, de handicap du candidat. L’entreprise s’engage à favoriser l’embauche de candidat en situation de chômage de longue durée, et prendra notamment contact avec pôle emploi en cas d’embauche pour obtenir une sélection de personnes qui seraient placées dans cette situation.
ARTICLE 4– Garanties offertes aux salariés privés de repos dominical.
Article 4.1 : Volontariat au travail le dimanche Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Ce volontariat fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Article 4.2 : Le droit au refus de travailler le dimanche pour un salarié qui n’a pas accepté de travailler le dimanche Le refus de travailler le dimanche ne pourra constituer un motif de refus d’embauche. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Article 4.3 : Le droit au refus du salarié qui a accepté de travailler le dimanche Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Le salarié devra en informer son employeur en respectant un délai d’un mois. Article 4.4 : Travail du dimanche et droit de vote Lorsque les horaires de travail ne permettront pas aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux qui ont lieu le dimanche, les salariés concernés bénéficieront d’autorisation d’absence, par roulement et accord préalable du responsable hiérarchique. Les salariés devront se manifester auprès de leur supérieur hiérarchique au moins 2 jours avant le scrutin afin de permettre la bonne organisation et continuité de service de l’entreprise.
ARTICLE 5– ACCES A LA FORMATION Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement et de compétence de l'entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement et de compétence.
ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour l’embauche d’un salarié à un poste nécessitant l’attribution du repos hebdomadaire par roulement
Pour le passage d'un poste avec du repos dominical à un poste avec du repos hebdomadaire par roulement ou inversement
ARTICLE 7 – AUTRES DISPOSITIONS
Mise à disposition d’un PTI
Afin d’assurer la sécurité des salariés intervenant en dehors des plages habituelles de travail, les salariés concernés, si ils ne sont pas en télétravail, devront systématiquement utiliser un dispositif de protection des travailleurs isolés mis à disposition par l’entreprise. Ils devront obligatoirement s’équiper d’un dispositif de PTI au moment de leur entrée sur le site. Consignes : La planification de l’activité du samedi et dimanche est affichée le vendredi. Les procédures concernant l’utilisation du PTI sont affichées au Fleet center.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION
Article 8.1 – Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et n’entrera en vigueur qu’en cas d’avis de la Préfecture à notre demande de dérogation administrative pour travailler le dimanche. Les parties conviennent de se revoir au terme d’une année de mise en application du présent accord pour dresser le bilan du fonctionnement du travail par roulement au sein du Service Contrôle Qualité. Le suivi de l’accord sera assuré par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) qui présentera ses conclusions au Comité Social et Economique (CSE). Article 8.2 – Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à organisation habilitée à négocier l’avenant de révision avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Dans un délai de 3 mois, des négociations sont engagées à l’initiative de la Direction entre les parties habilitées à négocier l’accord. Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. En cas d’échec des négociations, l’avenant continue de s’appliquer pendant un délai de 1 an. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail. Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L 2261-9 et D. 2231-8 du Code du travail.
Article 8.3 – Modalités de dépôt et publicité Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L2231-6 du Code du Travail. Le présent accord est déposé :
sur le site de dépôt en ligne des accords : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent Accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que sur l’Intranet. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Saint Rémy lès Chevreuse le 10 février 2024