Avenant n° 3 du 23/12/2024 relatif à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de Frais de santé du 08/11/2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
XXXX, Société Anonyme au capital de 370 783.57 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 662 001 403, dont le siège social est sis 1, route de Versailles, 78470 Saint Rémy-lès-Chevreuse.
Représentée par XXXX, en qualité de Directeur Général, Dénommée ci-après «
la Société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical CFDT,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord collectif conclu le 08/11/2017 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’Entreprise. Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives, réglementaires et conventionnelle dans la branche de la Métallurgie. Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée). Le reste de l’accord est inchangé.
Article 2 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
L’article 7 de l’accord collectif est modifié comme suit : Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu. Les salariés susmentionnés pourront demander à rester affiliés au régime au-delà de la période de suspension susvisée sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part patronale et la part salariale de ladite cotisation.
Article 3 : Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire ou policière
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.
Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail. Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 08/11/2017.
Article 5 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. A Saint Rémy lès Chevreuse le 23 décembre 2024 Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société : Le Directeur Général XXXX
Pour l’organisations syndicale CFDT représentée par XXXX