Accord d'entreprise GBA ZABALA CONSEIL EN INNOVATION

Accord collectif relatif à la supression des jours supplémentaires de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société GBA ZABALA CONSEIL EN INNOVATION

Le 20/03/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS

SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT




Entre les soussignés :

La société

GBA ZABALA CONSEIL EN INNOVATION, S.A.S. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 818 995 649, dont le siège social est situé 128 rue La Boétie 75008 PARIS, représentée aux fins des présentes par Madame ______________ en sa qualité de Directrice Générale (ci-après dénommée, « GBA ZABALA »).


ET :



Madame __________, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique (ci-après désigné « le CSE »).


Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de modifier les règles de prise de congés et de supprimer les congés supplémentaires de fractionnement.

Il est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des employés de la société GBA ZBALA (ci-après dénommés les « Salariés »).

Article 2 : Règles de prise de congés


Les Salariés auront droit à cinq semaines (30 jours ouvrables) de congés annuels pour une durée complète de travail dans la période de référence. La période ouvrant droit aux congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.

Jusqu’à présent, les Salariés devaient prendre obligatoirement quatre semaines de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, la cinquième semaine restant pouvant être prise à tout moment de l’année.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, les Salariés devront prendre obligatoirement trois semaines (18 jours ouvrables) de congés, au lieu de quatre semaines, au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les deux semaines restantes pourront être prises à tout moment de l’année, y compris pendant la période du 1er mai au 31 octobre, qu’elles soient prises de manière continue ou non, sous réserve de l’accord préalable de la Société.

En outre, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les congés pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre (ci-après dénommé « Congé principal ») devront inclure une période des congés continue de :

  • Au minimum 12 jours ouvrables continus (deux semaines)
  • Au maximum 24 jours ouvrables continus (quatre semaines)


Par ailleurs, les Salariés pourront prendre ses congés dès l’embauche conformément aux dispositions de l’article L3141-12 du Code du travail.

En outre, il est précisé que les Salariés devront prendre tous leurs congés payés avant le 31 mai de l’année suivant l’ouverture de leurs droits à congés, sinon ceux-ci ne seraient pas reportables et seraient définitivement perdus. A cet égard, il appartient aux Salariés de proposer chaque année un plan de congés d’été et un plan de congés d’hiver, visant à solder leurs droits à congés dans les délais impartis :

- Avant le 31/12/N : proposer les congés du 01/01 au 30/06/N+1
- Avant le 30/04/N : proposer les congés du 01/07 au 31/12/N


Article 3 : Suppression des congés supplémentaires de fractionnement



Tel qu’indiqué à l’article 2 du présent accord collectif, les Salariés pourront fractionner leur Congé principal, en prenant jusqu’à deux semaines en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre , y compris la cinquième semaine.

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.

Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du Congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.


Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de prise de congés payés.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l’initiative du représentant du personnel, selon les mêmes règles.

Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à Paris le ___ _________ 2025.











Pour la société GBA ZABALA CONSEIL EN INNOVATION, S.A.S.,

Directrice Générale





Pour le CSE
Madame ____________

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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