Accord d'entreprise GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS
Negociation Annuelle Obligatoire 2019
Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020
18 accords de la société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS
Le 05/02/2019
Négociation Annuelle Obligatoire 2019
Protocole d’accord XXXXX
Entre
La Société
XXXXX dont le siège social est situé XXXXX, 39 XXXXX.
Représentée par MonsieurXXXXX, Président,
D’UNE PART
ET
MonsieurXXXXX, délégué syndical CFDT
D’AUTRE PART
Conformément à l'article L 2242-1 du code du travail et suivants, dont
Article L2242-13, une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de l'entreprise, sur les salaires, le temps de travail et l'emploi rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A l’issue des réunions et échanges des 18/01/2019 et 05/02/2019, les parties ont décidé de consigner les termes de leur accord dans le présent protocole.Article 1 – Champ d’application :
Les mesures salariales concerneront tous les salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018.Article 2 – Mesures salariales :
- Budget de 1,8 % de la Masse Salariale de janvier 2019 consacré aux augmentations au mérite.
Lors des échanges la Direction a précisé qu’elle avait réservé une enveloppe dédiée aux augmentations de salaire avec un budget supplémentaire exceptionnel (au-delà de 1,8 % de la masse salariale), accordé aux salariés particulièrement méritants. Les augmentations accordées prendront effet au 1er avril 2019.
Il a été rappelé que la Direction a communiqué lors de la réunion de la DUP du 18/01/2019 sur la mise en œuvre de la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat dite « prime Macron » et qui sera versée avec la paie de mars 2019 aux salariés concernés.
Article 3 - Mesures complémentaires :
Assouplissement du CET :
- Les parties s’accordent pour assouplir le dispositif en permettant au salarié de demander le paiement des jours placés dans la limite de 50% du montant global bloqué en CET (2 demandes par an maximum). Dans le cas de situations exceptionnelles, citées par l’accord à venir (cf. divorce, invalidité, chômage du conjoint, surendettement), un déblocage sera possible pour l’ensemble des jours « monnayables » (cf dispositions légales).
- et en permettant au salarié de prendre des jours de repos CET pour faire face à une hospitalisation d’un enfant ou du conjoint dans la limite de 5 jours.
- Certaines dispositions étant spécifiques aux sites du fait des autres avantages existant par ailleurs (jours de congés pour événements familiaux différents, congés supplémentaires, congés d’ancienneté…) ; il est convenu de mettre en place une disposition spécifique s’appliquant seulement aux les salariés disposant de 25 jours de congés annuels (sur la base d’une année pleine travaillée) et qui donc ne disposent ni de « congés supplémentaires », ni de congés d’ancienneté. Ces salariés pourront utiliser jusque deux jours de CET par année civile dans le cas où ils devaient rester au chevet d’un enfant malade de moins de 14 ans.
L’avenant au CET viendra préciser ces mesures.
Heures supplémentaires:
- Les volumes de production étant fluctuant, il est rappelé que des heures supplémentaires pourront être effectués (en journée, le samedi, etc.…). Ces heures travaillées seront payées dans le respect des règles légales et conventionnelles. Le délai de prévenance pourra être inférieur à 2 jours. Dans ce cas, le volontariat sera sollicité.
Article 4 – Egalité entre les Hommes et les femmes :
Les analyses fournies n’ont pas permis d’identifier, dans la politique pratiquée par l’entreprise, de différenciation négative qu’il conviendrait de corriger.Une négociation s’est engagée fin 2016 sur ce sujet qui a abouti à un accord d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 16 décembre 2016.
Une attention particulière sera maintenue sur les moyens engagés au titre de la formation continue et sur les occasions de mobilité ou de promotion internes pour faciliter le respect de l’égalité des chances.
Article 5 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés:
Constat est fait que les personnes déclarées travailleurs handicapés ne sont pas différenciés des autres salariés tant sur la rémunération, la formation et l’organisation du temps de travail. L’entreprise réitère le principe de non-discrimination des salariés.
Une action de sensibilisation des salariés a été réalisée fin 2018.
Des actions de communication et sensibilisation seront également déroulées sur 2019 avec le support du CHSCT.
Article 6 – Application de l’accord
Le présent procès-verbal d’accord est établi pour une durée d’un (1) an, soit pour la seule année civile 2019. Une nouvelle négociation s’ouvrira alors sur convocation d’une des parties dans les délais prévus à l’article L. 2241-1.
Le présent procès-verbal d’accord est applicable selon les mesures, aux dates précisées ci-dessus, pour chaque mesure.
Article 7 – Dépôt :
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lons le Saunier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme de Lons le Saunier.
Fait en quatre exemplaires,
A Larnaud, le 05 février 2019
Pour la Société
XXXXXPour la CFDT
MonsieurXXXXXMonsieur XXXXX
Mise à jour : 2019-03-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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