Accord d'entreprise GCS POLE SANITAIRE CERDAN

Accord collectif d'entreprise relatif à la prorogation du délai de survie des effets de dispositions collectives mises en cause et de la période de négociation d'un accord de substitution

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/05/2020

17 accords de la société GCS POLE SANITAIRE CERDAN

Le 27/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES EFFETS

DE DISPOSITIONS COLLECTIVES MISES EN CAUSE ET DE LA PERIODE DE NEGOCIATION D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION

GCS POLE SANITAIRE CERDAN





Entre,

Le GCS POLE SANITAIRE CERDAN (LE G.C.S),

ayant son siège social Camí de la Ribereta, 66800 Err, et représenté par Madame en sa qualité de DIRECTRICE,

D'une part


Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière

Représentée par Mme en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part,


Préambule :

Il est rappelé que l’Ugecam Occitanie, l’Association Sauvy, et le Groupement Européen de Coopération Territoriale (Hôpital de Cerdagne) ont créé un Groupement de Coopération Sanitaire (CGS) dénommé « GCS Pôle Sanitaire Cerdan » ayant pour objet d’offrir une prestation de soins commune à destination de la population du plateau de Cerdan.

En date du 1er février 2019, les salariés de l’Ugecam Occitanie et de l’Association Sauvy ont été transférés sur le GCS Pôle Sanitaire Cerdan en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Cette opération a également entrainé l’application de l’article L.2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficie.

Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux relativement à cette application, ont été identifiés les axes de rapprochement entre le statut collectif de l’Ugecam Occitanie, de l’Association Sauvy, et celui du GCS Occitanie et ont considéré que ces derniers pouvaient être mis en œuvre rapidement.

C’est dans ce contexte que le GCS Pôle Sanitaire Cerdan et l’organisation syndicale représentative ont engagé une négociation conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Cette négociation a été active et quasiment finalisée mais s’est heurtée dans ses dernières semaines de discussions à la crise du COVID 19 qui a empêchée toute réunion physique notamment.

Par courrier en date du 10 avril 2020, l’organisation syndicale a souhaité disposer d’un temps supplémentaire de négociation.

Aussi, les parties au présent accord décident de prolonger de quelques mois le délai de maintien provisoire précité, pour ouvrir une date maximale de négociation possible jusqu’à fin mai 2020.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 - Prolongation du délai de survie des effets des dispositions conventionnelles mises en cause et du délai de négociation d’un accord de substitution

Les parties conviennent de s’accorder sur un délai de négociation d’éventuel accord de substitution plus long que celui issu du délai de préavis de trois mois ajouté à celui de survie des effets d’une durée d’un an, en stipulant une « durée déterminée supérieure » comme le prévoit l’article L. 2261-10 alinéa 1 du code du travail.

Le délai de survie des dispositions collectives misent en cause est ainsi prolongé d’une durée déterminée en sus du délai de préavis qui sera fixée au 31 mai 2020.

En conséquence, la fin du délai de survie des effets des dispositions conventionnelles mises en cause est fixée au 31 mai 2020, de même que celle de la négociation d’un accord de substitution.



Article 2 – Durée de l’accord – Clause de suivi et de rendez-vous - révision

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, prenant effet dès sa signature et jusqu’au 31 mai 2020.

Les parties signataires pourront se revoir au courant de la période d’application de l’accord, pendant le délai de survie prorogé de négociation de substitution.

Cet accord pourra être, le cas échéant, révisé. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande.



Article 3 : Publicité et dépôt de l’accord



Le présent accord sera déposé sur la plateforme ministérielle : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, et mis en ligne sur l’intranet.


Fait à ERR le 27/04/2020,
en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.



Pour le GCS POLE SANITAIRE CERDAN

M






Pour l'organisation syndicale FO

M


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