Accord d'entreprise GCSMS UN CHEZ SOI D'ABORD ROUEN METRO

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GCSMS UN CHEZ SOI D'ABORD ROUEN METRO

Le 15/10/2024





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

GCSMS Un Chez Soi d’Abord Rouen


Entre :

Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Un chez soi d’abord Rouen, dont le siège social est situé au 88, rue du champ des Oiseaux 76000 ROUEN, représenté par XXXX Administrateur et par délégation, sa directrice XXXX.

D’une part

Et :

  • Monsieur XXXX élu titulaire du CSE

Elu titulaire du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
Ci-après désignés ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc176880379 \h 3
Glossaire PAGEREF _Toc176880380 \h 4
Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc176880381 \h 5
Chapitre 1 : Règles en matière de durée du travail PAGEREF _Toc176880382 \h 5
Article 2. Durée du travail – travail effectif PAGEREF _Toc176880383 \h 5
Article 3. Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc176880384 \h 5
Article 4. Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc176880385 \h 5
Article 5. Amplitude de la journée de travail PAGEREF _Toc176880386 \h 5
Article 6. Pause PAGEREF _Toc176880387 \h 5
Article 7. Repos Hebdomadaire PAGEREF _Toc176880388 \h 5
Article 8. Repos quotidien PAGEREF _Toc176880389 \h 5
Article 9. Temps de déplacement sur un lieu inhabituel de travail PAGEREF _Toc176880390 \h 6
Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc176880391 \h 6
Article 11. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc176880392 \h 6
Article 12. Substitution- Dénonciation des usages er engagements unilatéraux antérieurs : PAGEREF _Toc176880393 \h 12
Article 13. Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc176880394 \h 12
Article 14. Interprétation PAGEREF _Toc176880395 \h 12
Article 15. Suivi – Rendez-vous – PAGEREF _Toc176880396 \h 12
Article 16. Dénonciation et révision- PAGEREF _Toc176880397 \h 12
Article 16. Approbation de l’accord PAGEREF _Toc176880398 \h 12
Article 17. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc176880399 \h 13


Préambule

Afin de confirmer les modalités spécifiques d’organisation du temps de travail qui se préfigurent dans le cadre de la finalisation de la montée en charge du chez soi, il apparut nécessaire de conclure un accord d’entreprise permettant de répondre aux besoins des locataires en matière d’accompagnement et des salariés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisations et d’aménagement du temps de travail.
Conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent contrat prévalent sur les dispositions de la CCN 51 et des accords de branche ayant le même objet.
Disponible auprès de tous les salariés, il est également accessible sur le serveur « commun ».
Il constitue ainsi une référence permanente et facilement accessible permettant à chacun une lecture claire de l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein du GCSMS.
La mise en œuvre de cet accord sera assurée par la Direction chargée également d’élaborer et d’harmoniser les outils de gestion des ressources humaines.

Glossaire
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CP : Congés Payés
CSE : Comité Social Economique
CFP : Congé de Formation Professionnelle
CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
CLD : Congé de Longue Durée
CLM : Congé de Longue Maladie
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
ETP : Equivalent Temps-Plein
GPMC : Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences
RTT : Réduction du Temps de Travail














Article 1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des intérimaires du GCSMS Un Chez Soi d’Abord et de ses établissements et services actuels et futurs. Les salariés mis à disposition par d’autres organismes auprès du Groupement relèvent également des dispositions du présent accord.
Chapitre 1 : Règles en matière de durée du travail
Article 2. Durée du travail – travail effectif
« La durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures par semaine »

Il est rappelé que sont considérées comme heures de travail effectif les temps de travail accomplis par les salariés à la demande ou après validation de la direction.
Article 3. Durée quotidienne de travail
Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du service.
Article 4. Durée hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est de 44 heures. La durée de travail au GCSMS est fixée à 37 heures.
Article 5. Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13heures.
Article 6. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Le temps de pause consacrée au déjeuner est d’au moins 30 minutes.
Le temps de pause et de repas ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Article 7. Repos Hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine.






Article 8. Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures

Résumé :

Articles

Heures

Durée hebdomadaire du travail :

37 heures

Durée théorique journalière

7,4 heures

Durée maximale du travail journalier en continu

9 heures (avec dérogation : 12 heures)

Repos minimum entre 2 jours travaillés

11 heures


Article 9. Temps de déplacement sur un lieu inhabituel de travail
En cas de suivi d’une action de formation ou de participation à un colloque ou autre action sur un autre lieu habituel de travail, les frais de déplacements seront pris en charge selon le barème conventionnel en vigueur.
Si le temps de trajet dépasse alors le temps de trajet entre domicile et lieu de travail habituel, le temps de dépassement sera comptabilisé de la manière suivante mais ne sera pas considéré comme temps de travail effectif et seront récupérables et non inclus dans le calcul des heures supplémentaires :
  • Le temps de déplacement est valorisé au réel, déduction faite des temps morts (de pause)
  • Dans la limite de 6H par déplacement aller et retour

Les temps de trajet de références seront calculés sur la base du site Mappy pour déplacement en véhicule et en train

Temps de trajet habituel = Lieu de domiciliation personnelle à Lieu de résidence administrative (siège social)

Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail
Article 10. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année

Art 10.1 Le personnel concerné :

Sont concernés tous les personnels salariés, mis à disposition et intérimaires visés par le présent accord.

Art 10.2 Répartition de la durée de travail :

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L3121-44 du Code du travail.
Ce cadre annuel s’entend de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.


Art 10.3 Durée annuelle de travail et annualisation avec octroi de jours de repos :

Il est convenu de mettre en place, dans les conditions fixées ci-après, un aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de jours de repos (RTT).
La durée annuelle de travail effectif est calculée chaque année de la façon suivante :
Nombre de jours dans l’année
(-) Nombre de repos hebdomadaires
(-) Nombre de congés payés
(-) Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
+ 1 journée de solidarité
= Nombre de jours x 7 heures
= Temps de travail annuel
A titre d’illustration, pour une « année-type » :

DECOMPOSITION DE L’ANNEE DE TRAVAIL

Temps d’absence

Nombre de jours dans l’année
365
Nombre de repos hebdomadaires
- 104
Nombre de congés annuels
- 25
Nombre de fériés chômés (ex :en 2025)
- 10
Journée de solidarité
+ 1

Temps de travail

Nombre théorique de jours de travail de 7 heures à effectuer
227
Temps de travail annuel
1589
1 : le nombre de jours fériés doit être actualisé chaque année pour les professionnels en fonction du calendrier réel des fériés. 9 est une moyenne.
Commentaires :
  • Les jours à travailler sont valorisés à 7 heures, sur la base de la durée légale du travail.

Cette durée annuelle de travail est réalisée sur la base de 37 heures hebdomadaires.
Afin de compenser la durée du travail réalisée entre 35 et 37 heures, il est octroyé aux salariés des jours de réduction du temps de travail (RTT).

Les RTT s’acquièrent dans le cadre d’un forfait déterminé en fonction de l’annualisation. (Méthode de calcul forfaitaire). Chaque salarié à temps plein non cadre dispose de son forfait de RTT selon le calendrier pouvant aller

de 9 à 11 jours en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés tombant en jours ouvrés.

Si à la fin de la période ou en cas de rupture du contrat en cours de période, le salarié a posé plus de RTT que le nombre effectivement acquis au regard de la durée effectivement travaillée, une régularisation sera opérée sur la paie du mois au cours duquel la période de référence se termine ou dans le cadre du solde de tout compte.

Procédures de demandes de RTT

Il est convenu que les RTT ne peuvent être posées sur la période du 1er juillet au 31 aout.

Afin de maintenir la continuité de service,

aucune RTT ne sera accordée par l’employeur sur une période où :

  • Plus d’un tiers de l’équipe médico-sociale est absente (toute absence confondues- maladie, AT, formation, CP.) - règle 1/3 MS
  • Plus d’un.e secrétaire sur deux absente - règle 1/ 2 secrétaires
  • Plus d’un.e chargé de gestion locative sur 2 absente règle 1/ 2 GLA
En cas d’arbitrage nécessaire par la direction, les règles appliquées seront les critères suivants et selon l’ordre ci-dessous :
  • Nécessités de service (précisées plus haut)
  • Roulement des années précédentes
  • Charges de famille (possibilités de congés du. Conjoint marié ou lié par un PACS, présence d’enfant et/ou de personne âgée ou handicapée)
  • De l’ancienneté dans l’établissement
Il est convenu qu’une demande de

jour simple de RTT soit sollicité à l’employeur au moins 15 jours avant la date prévue de congés.

Il est convenu qu’une demande de

plus de un jour consécutif de RTT soit sollicitée à l’employeur 1 trimestre avant la date de congés.

Les RTT devront être posés en totalité sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre).

Ils ne peuvent être ni reportés, ni donner lieu à une indemnité compensatrice.

Le responsable hiérarchique pourra donc imposer la prise des RTT qui n’auraient pas été posés avant le 31 septembre de l’année en cours afin d’avoir un solde à 0 au 31 décembre de chaque année. Il n’est pas possible de les reporter sur l’exercice suivant.

Art 10.4 La Journée de Solidarité :

Instituée par la Loi du 30 juin 2004 afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, cette journée se traduit pour les salariés par une journée supplémentaire de travail non rémunéré et pour les employeurs par une contribution financière de 0,30% assise sur la totalité des rémunérations.
La journée de solidarité fixée sur

le lundi de Pentecôte est une RTT collective au GCSMS et entre dans le calcul de la durée annuelle de travail. Chaque salarié posera une RTT sur le lundi de Pentecôte.



Art 10.5 Calendrier prévisionnel :

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement possible pour le public accompagné. Un calendrier prévisionnel annuel des jours et horaires de travail est établi par la direction.
Le planning d’annualisation individuel est remis à chaque salarié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour l’année suivante.
Le planning annuel est organisé et affiché.

Art 10.6 Modification du planning d’annualisation individuel :

La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes :

A/ Dans un délai de 5 jours ouvrés

Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 5 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

B/ Dans un délai inférieur à 5 jours ouvrés et d’au moins 3 jours

En cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours. L’urgence étant caractérisée par des situations non prévisibles.

C/ Dans un délai inférieur à 3 jours

Il sera possible avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 48 heures
Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de modification de leur horaire par écrit et en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence.
Tout changement dans l’organisation du planning doit être validé préalablement par le(la) Cadre coordinateur(trice) ou le(la) Directeur(trice)

Le planning de service sera archivé pendant 5 ans.

Les horaires affichés sur le planning de service font foi en cas d’accident de trajet.

Art 10.7 Variation de la durée de travail :

Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans jamais atteindre 35 heures hebdomadaire.

Art 10.8 Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail et au-delà de celles compensées par les RTT (35 à 37H).
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.

Art 10.9 Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Art 10.10 Absence du salarié au cours de la période annuelle :

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours.
En cas d’absence liée à l’état de santé et non récupérable (exemples : absence maladie, congés paternité, accident de travail…) ou toute autre absence autorisée par la loi et la convention collective (enfant malade…), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s’il était présent.
Exemple pour un salarié à temps plein absent :

Un Lundi 9h-12H30 13H-17H soit 7,5
Un Mardi 9h-12H 13h-17H soit 7


Les absences du salarié, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Ainsi, seules les absences ainsi assimilées à du temps de travail effectif en matière de rémunération doivent être ajoutées à la durée d’heures travaillées pour comptabiliser les heures supplémentaires ou complémentaires (par exemple : heures de délégation, visites médicales auprès du médecin du travail, temps de formation professionnelle individuelles et collectives à l’initiative de l'employeur, temps de formation des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, jour férié chômé, congés pour évènements familiaux…).
Toutefois, lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est réduit de la durée de cette absence, dans les conditions suivantes :
  • sur la base de la durée moyenne journalière (7H si temps plein) en cas d’absence sur une journée planifiée 7 heures ou plus ;
  • sur la base de la durée du travail réelle que le salarié aurait dû effectuer selon la planification s’il est absent en période « basse » (journée planifiée moins de 7H).

Art 10.11 Situation du salarié entrant ou quittant la structure en cours de période d’annualisation

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon mes modalités suivantes :
  • S’il apparait qu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur.
Il sera possible cependant de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régulation de rémunération

Art 10.12 Salarié en contrat a durée déterminée ou en contrat de travail temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à deux semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.

Art 10.13 Salarié à temps partiel 

Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle. Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 10.8.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail au niveau de la durée définie à l’article 10.3.

Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions légales prévues.
Les professionnels à temps partiel bénéficient du même nombre de journées de congés annuels, de fériés que les professionnels à temps plein Néanmoins, ces journées seront décomptées en capital horaire au prorata de leur quotité de temps de travail. (Valorisation des absences)

Les RTT sont proratisées à la quotité de travail et valorisé à 0H dans le fichier de suivi annuel du temps de travail

Exemple pour un salarié à 0,5 ETP :

Année avec un forfait 9 RTT (9X50/100) soit 4,5 RTT
Année avec un forfait 10 RTT (10X50/100) soit 5 RTT
Année avec un forfait 11 RTT (11X50/100) soit 5,5 RTT

Exemple pour un salarié à 0,2 ETP :

Année avec un forfait 9 RTT (9X20/100) = 1,8 RTT
Année avec un forfait 10 RTT (10X20/100) = 2 RTT
Année avec un forfait 11 RTT (11X20/100)= 2,2 RTT
Le temps de travail annuel des salariés à temps partiel se calcule de manière proportionnelle à celui d’un salarié à temps plein selon les quotités de travail.



Art 10.15 Suivi du temps de travail effectif :

Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaitre :
  • La durée annuelle de travail effectif programmée
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine
  • La valorisation des absences
  • Le cumul des heures travaillées
  • Le solde des heures restant à travailler dans la période de référence
Chapitre 3 : Congés payés
Article 11.1 Décompte des congés payés

Jusqu’alors, le décompte des jours de congés payés au sein du Groupement était effectué en jours ouvrables, correspondant à 30 jours par année dont 5 samedis, soit 2,5 jours ouvrables acquis par mois.
Face à la complexité de ce système tant pour la gestion des plannings que pour les salariés, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le décompte des congés s’effectue en jours ouvrés. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, acquis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé.
Les congés précédemment acquis en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieure, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er janvier 2025.
Ainsi, par exemple :
  • Si le salarié a acquis 20 jours ouvrables de congés payés au 31 décembre 2024 : au 1er janvier 2025, le compteur congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 16,66 jours, arrondis à 17 jours de congés payés ;
  • Si le salarié a acquis 5 jours ouvrables de congés payés au 31 décembre 2024 : au 1er janvier 2025, le compteur congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 4,16 jours, arrondis à 5 jours de congés payés.
Il est rappelé que le passage en jours ouvrés ne modifie pas le droit à congés des salariés. Ainsi, le décompte en jours ouvrés ne doit pas conduire un salarié à un nombre de jours de congés inférieur à celui dont il aurait bénéficié si le décompte avait eu lieu en jours ouvrables.
Article 11.2 Période d’acquisition et de prise des congés payés

Note : pour mémoire, à défaut d’accord collectif, le principe est le suivant :

  • Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
  • Les congés payés acquis se prennent au cours d’une période comprenant a minima le 1er mai au 31 octobre de l’année N+1. La période de prise peut être plus longue (ce qui est généralement le cas), par exemple du 1er mai N+1 au 30 avril N+2.
Comme souhaité, nous calquons la période d’acquisition et de prise des CP sur l’année civile (même période de référence que l’annualisation et le forfait-jours).

[OPTION 1 – Même mécanisme que le code du travail : acquisition des CP pendant une première année, prise des CP pendant l’année suivante]

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du Code du travail, la période d'acquisition des congés payés s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.
Afin de simplifier la compréhension et la gestion des congés payés pour les salariés, les jours de congés payés

sont acquis et pris au cours de la même année civile (et non pas avec une année de « décalage »).

Par exemple, en début d’année civile, le salarié n’aura pas ou peu de CP acquis. Néanmoins, s’il souhaite par exemple prendre une de CP en janvier, cela sera possible (prise des CP par anticipation) mais générera un solde négatif qui sera reconstitué au fur et à mesure.
Dans l’hypothèse où le contrat du salarié serait rompu avant la fin de la période de référence et que le salarié aurait pris un nombre de congés plus important que ceux effectivement acquis, une régularisation devra être opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence, en 2025, une période transitoire : les congés payés ayant été acquis et non pris au 31 décembre 2024 devront être posés au plus tard le 31 décembre 2025, au même titre que ceux acquis au cours de l’année 2025.
Article 11.3 Période transitoire

L’année civile 2025 constitue une année transitoire du fait :
  • De la période de référence qualifiée d’« ancienne », correspondant aux congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : ces congés doivent être pris avant le 31 décembre 2025 ;
  • De la période de référence qualifiée de « transitoire », correspondant aux jours de congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 : ces congés doivent être pris avant le 31 décembre 2025.
Par conséquent, les périodes d’acquisition et de prise de congés payés s’articuleront de la manière suivante :

Période d’acquisition

Période de prise

1er juin 2023 / 31 mai 2024
1er juin 2024 / 31 décembre 2025

Note : possible de rallonger, par exemple 31 décembre 2026

1er juin 2024 / 31 décembre 2024

1er janvier 2025 / 31 décembre 2025
1er janvier 2026 / 31 décembre 2026


Article 11.4 Modalités de pose des congés payés

Les congés payés acquis pourront être posés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Sauf en cas de report résultant de l’application des dispositions légales, l’intégralité des congés doit avoir été posée à l’issue de la période de prise.
Une période de trois semaines consécutives de congés payés doit être posée entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année.
Les demandes de congés s’effectuent au semestre au travers d’un tableau numérique partagé que le responsable hiérarchique met à disposition et communique par email à l’ensemble des salariés. Toutes demandes émises après le délai fixé par le responsable hiérarchique, soit 3 mois avant la date de début effective, sera à adresser par email au responsable hiérarchique et sera arbitré en fonction des éléments indiqués ci-dessous.
L’ordre des départs en congés en cas de demandes simultanées pour départager les salariés tiendra compte des éléments suivants :
  • Les nécessités de service
  • Le roulement des années précédentes
  • Les charges de famille : priorité aux salariés ayant la charge d’un ou plusieurs enfants pour la pose de congés pendant les vacances scolaires ; priorité donnée à une personne mariée ou pacsée pour la pose simultanée avec le conjoint ou partenaire
  • La présence au sein d’un foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
  • L’ancienneté du salarié dans l’établissement
Sauf circonstances exceptionnelles, l’employer ne peut modifier, moins de 3 semaines avant la date prévue, les dates de congés acceptées.
Article 11.4 Congés spécifiques supplémentaires pour les médecins :
Afin de lutter contre les difficultés de recrutement de médecins et de permettre d’améliorer l’attractivité du GCSMS face aux employeurs privés et publics du secteur sanitaire, social et médico-social, il est convenu d’octroyer aux médecins des congés spécifiques supplémentaires
Le médecin bénéfice ainsi de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires par année complète de présence au cours de la période de référence visée à l’article 11.2, soit 1.5 jours ouvrés acquis par mois de travail effective.
Les congés ainsi acquis doivent être posés dans les conditions fixées à l’article 11.4.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 12. Substitution- Dénonciation des usages er engagements unilatéraux antérieurs :
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Article 13. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée interminée. Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2025.
Article 14. Interprétation
Le présent accord fait loi au sein du groupement. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation ; la Direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, la délégation des représentants du personnel du CSE afin d’en dégager une interprétation qui fera l’objet d’un compte rendu écrit.
Article 15. Suivi – Rendez-vous –
Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé après deux années pleines d’application
Article 16. Dénonciation et révision-
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Ce courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine Maritime. Dans des conditions identiques à la dénonciation, la révision de certaines clauses de l’accord sera possible dans les conditions légales prévues.
Article 17. Approbation de l’accord
Le présent accord, conformément aux dispositions légales, le présent accord a été présenté et validé par la délégation du personnel lors du CSE, élu à la majorité des suffrages lors des dernières élections en date du 15 octobre 2024 et communiqué à chaque salarié.
Il a été co construit avec les salariés du GCSMS et a fait l’objet de groupe de travail durant l’été 2024. Il a fait l’objet de la présentation préalable par l’employeur du contenu, de l’accord, de la méthode de co construction, des principales étapes des négociations
Article 18. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le GCSMS de Rouen sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Note : il faut indiquer la date, le lieu de signature et les signatures (il faut la signature de l’élu).

Signé le (date) en 2 exemplaires de (à compléter) pages

Pour le GCSMS Un chez soi d’abord Rouen

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Signature

Pour le CSE, élu titulaire

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Signature

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

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