Accord d'entreprise GDS BRETAGNE

UN ACCORD DE METHODE concernant L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GDS BRETAGNE

Le 22/01/2018


ACCORD de METHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Entre


XXXX


Ci-après désignée « Entreprise »,

D’UNE PART,



L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX délégué syndical de l’entreprise ;


D’AUTRE PART,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L 2222-3 et L 2222-3.1 du code du travail.

PREAMBULE

Le présente négociation est prévue pour aboutir à un accord collectif en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et un accord « Qualité de Vie au Travail » incluant les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.






L’objet de ce dernier accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD


Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à l’égalité professionnelle, tout en les combinant avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application


Le champ d’application de cet accord est celui de l’entreprise.


ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE


La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :




3.1 Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’établissement, en allant au-delà des dispositions légales minimales.

Cette dérogation apparaît justifiée compte tenu des thèmes abordés afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation.

Il est ainsi convenu que la délégation de l’organisation syndicale représentative CFDT sera composée de 3 personnes :
  • M.X, délégué syndical
  • M.Y
  • M.Z

représentant les 4 antennes de l’entreprise et toutes les catégories de personnel (cadre/non cadre).

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

3.2 Délégation employeur


La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

Pour la présente négociation, elle sera représentée par :
  • M.A, Président
  • M.B, Directeur Général
  • M.C, Responsable Ressources Humaines


ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE –THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION


Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes :
  • Rémunération
  • Temps de travail
  • Partage de la valeur ajoutée
  • Qualité de vie au travail

Il est prévu d’organiser une première rencontre le 22 janvier 2018 à l’issue de l’entente sur le présent accord de méthode.

Une deuxième réunion sera organisée le 15 février 2018 de 14h à 15h30 afin de finaliser les discussions sur les points restés en suspens le cas échéant.

En cas de modification du calendrier, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.

Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Les moyens en terme notamment de temps de préparation, d’ores et alloués en matière de négociation collective, ainsi que les crédits d’heures correspondants, pourront être utilisés pour la préparation et le déroulement des réunions en commissions techniques.

Les salariés participants, devront se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.









ARTICLE 5 – DISPOSITIONS complémentaires

5.1 Documents d'information préalables


La Direction s'engage à remettre à chaque délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 2 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 8 jours avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.


5.2 Procès-verbal et communication


A l'issue de chaque réunion de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenu sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.


ARTICLE 6 - Durée de l’accord



Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 15 février 2018, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 7 - Publicité – dépôt

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de Saint-Brieuc, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Saint-Brieuc le 22 janvier 2018, en 2 exemplaires


Pour l’organisation Syndicale CFDTPour la direction

M.XM. A


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