Accord d'entreprise UNION BRET FED DEP GPT DEFENSE SANIT A

Accord sur l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/05/2020

4 accords de la société UNION BRET FED DEP GPT DEFENSE SANIT A

Le 08/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

L’ENTREPRISE L’ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE BRETAGNE, dont le siège social est situé PLOUFRAGAN, Numéro de Siret 478 573 173 000 26, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général de l’Association.


D’UNE PART,




L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical de l’association.

D’AUTRE PART,



Préambule

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Il a été convenu le présent accord conclu en application du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’entreprise pourra, pendant la période d’urgence sanitaire actuelle, imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés ou CET ou RTT pour les collaborateurs en chômage partiel pour une durée d’au moins 4 semaines pleines.



Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


Périodes de congés payés concernées
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, soit celle se terminant légalement le 31 mai 2020, étendu au 30 septembre 2020 dans le cadre de l’accord d’entreprise du 24 juin 2016 et son avenant conclu le 30 avril 2019.

De plus, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, et dans une volonté d’équité pour tous les collaborateurs, elles peuvent également concerner les droits à congés acquis qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés disponibles, c'est-à-dire aux congés payés devant en principe être pris à partir du 1ier juin 2020.

Par exemple, un salarié qui n’aura plus de congés payés N devra utiliser les congés payés N+1.


Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’entreprise pourra :
  • imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les congés payés devant être posées avant le 30 avril 2020
  • modifier et/ou supprimer les dates de congés payés déjà posées d’ici le 31 mai 2020, étant entendu que les salariés justifiant du versement d’arrhes et la possibilité de pouvoir effectuer le voyage auront la possibilité de prendre des vacances.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 48 heures à l’avance, étant entendu que l’ensemble des collaborateurs sera informé de cette possibilité suite à la signature du present accord.



Article 4 – PERIODE DU CONGE PRINCIPAL


Par le présent accord, il est également convenu d’étendre la période du congé principal (10 jours de congés consécutifs à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année) jusqu’au 31 décembre 2020.



Article 5 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur dans le cadre du présent accord ne donneront pas lieu à des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement sur la période 1er novembre – 31 décembre 2020.






Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 avril 2020 pour les congés imposés et jusqu’au 31 mai 2020 pour les congés modifiés.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.


Interprétation - suivi

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Des représentants du personnel titulaires
  • Des représentants de la Direction

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


Dépôt – publicité
Le présent accord entre en application à compter du 10 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Ploufragan, le 08 avril 2020

L’ENTREPRISE

Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général




L’Organisation syndicale CFDT

Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

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