ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DES ACTIVITES DE GE ENERGY SERVICES France SARL
ENTRE
La Société GE Energy Services France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 167 quai de la bataille de Stalingrad - 92130 Issy les Moulineaux - immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 662 047 216, code APE 7112B, représentée par xxx en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée «
la Société »
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le syndicat CFE CGC représenté par xxx, Délégué Syndical, dûment habilité à signer le présent Accord,
Ci-après ensemble dénommée «
les Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
La Société a convoqué le Comité Social et Economique (ci-après «
le CSE ») à une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 10 septembre 2025, au cours de laquelle, la Société a annoncé mener des réflexions concernant l’organisation de ses activités au regard du contexte économique. La Société a précisé être contrainte d’envisager une réorganisation, susceptible d’entraîner des suppressions d’emplois et la mise en place d’un projet de licenciements économiques collectifs de moins de 10 salariés (ci-après « le Projet »).
La Société a souhaité s'engager dans une démarche de dialogue social avec les Organisations Syndicales, pour définir les conditions de la procédure d'information-consultation sur ce projet de réorganisation et fixer un calendrier social global.
Les Organisations Syndicales, sans pour autant accepter le principe d'une réorganisation, ni en valider par anticipation la cause économique, ont accepté de s'engager dans la démarche de dialogue proposée par la Société.
Au cours de leurs échanges, les Parties sont convenues de l'intérêt de conclure un accord de méthode, encadrant la procédure d'information-consultation relative au projet de réorganisation envisagé par la Société.
Les Parties se sont en conséquence rencontrées le 12 septembre 2025 et ont négocié les dispositions du présent accord en toute connaissance de cause, et dans une parfaite compréhension de leurs engagements. Elles sont ainsi convenues de ce qui suit.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur le Projet. En cas de contradiction avec toutes dispositions contraires, il prévaudra sur ces dispositions pour toute sa durée.
Objet de l’accord Le présent accord aménage les modalités de la procédure d'information et de consultation du CSE relative au Projet, et en détermine le calendrier.
Le présent accord a uniquement vocation à s’appliquer au Projet exposé dans le préambule.
Procédure d'information-consultation sur le Projet
Délais Compte tenu du nombre de licenciements maximum envisagés dans le cadre du Projet, le délai légal de la procédure d'information-consultation est d’un mois, en application de l’article L. 1233-8 du Code du travail, courant à compter de la première réunion d’information sur le projet, soit jusqu’au 10 octobre 2025. Compte tenu de la désignation d’un expert au titre de l’article
L2315-94 du Code du travail la procédure d’information consultation est portée à deux mois soit jusqu’au 12 novembre ou au lendemain de l’avis rendu par le Comité d’entreprise Européen s’il intervient postérieurement. Il est d’ores et déjà convenu que ce délai ne pourra pas être prolongé,
Au plus tard à cette dernière date, le CSE rendra ses avis ou sera réputé avoir été régulièrement consulté.
Objet Le CSE est informé et consulté sur le Projet, et plus particulièrement sur :
Le projet de réorganisation de la société,
Le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Les procédures sont menées de façon parallèle afin de permettre une discussion sur le Projet dans sa globalité.
Ces procédures sont menées sur la base d'une documentation remise aux élus le 5 septembre 2025.
Calendrier de la procédure d'information-consultation du CSE sur le Projet
Les Parties sont convenues de fixer le calendrier d'information-consultation ci-après, qui constitue l'hypothèse d'une durée maximale des procédures d'information-consultation. Les ordres du jour pourront, si besoin, être adaptés.
Date
Objet
CSE
5 septembre 2025
Réunion d’information et remise des documents
R1 CSE
10 septembre 2025
Point de départ du délai de la procédure d'information-consultation
Présentation du projet de réorganisation de la société
Présentation du projet de licenciement collectif pour motif économique.
Conditions des modalités de mise en œuvre du congé de reclassement
Information sur l'ouverture de négociations avec les OS sur l’accord de méthode
Consultation du CSE sur la mise en place du PIC
R2 CSE
14 octobre 2025
Poursuite de la procédure d’information en vue de la consultation du CSE sur projet de réorganisation de la société
Poursuite de la procédure d’information en vue de la consultation du CSE sur projet de licenciement collectif pour motif économique
Poursuite de la consultation sur les modalités de mise en œuvre du congé de reclassement
R3 CSE
12 novembre 2025
Présentation du rapport définitif d’expertise
Présence de l’expert requis
Réponses de la direction aux questions lors de la présentation du rapport d’expertise et propositions finales
Recueil des avis :
Sur le projet de réorganisation de la Société
Sur le projet de licenciement collectif pour motif économique
Sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement
Les modalités et cadencement des différentes étapes permettront ainsi au CSE d'émettre un avis en toute connaissance de cause, sous réserve qu’ils bénéficient de même que leur expert de l’ensemble des informations nécessaires à leur consultation.
Les Parties s'accordent en conséquence sur le fait que les avis du CSE seront sollicités, à la dernière date du calendrier convenu entre elles. Lors de la première réunion et pour mener à bien sa mission, le CSE a décidé de recourir à une expertise au titre de l’article
L2315-94 du Code du travail. A cet égard, les Parties conviennent que l’expert devra adresser sa lettre de mission ainsi que ses demandes de documents avant le 24 septembre 2025, la Société aura jusqu’au 15 octobre au plus tard pour répondre à la première demande d’information de l’expert. L’expert disposera alors jusqu’au 24 octobre pour demander des informations complémentaires à l’employeur. La Société disposera d’un délai jusqu’au 31 octobre pour y répondre.
L’expert devra remettre son rapport au plus tard le
12 novembre 2025.
La Direction remettra à l’expert les documents sollicités (étant rappelé que les documents doivent exister et être nécessaires au regard de la mission confiée) soit par courriel, soit par le biais d’une box de téléchargement, sans exclure la possibilité d’une consultation en présentiel pour les documents sensibles. Adaptation du calendrier d’information - consultation Dans l'hypothèse où les instances de représentation du personnel ne seraient pas en mesure de tenir certaines des réunions à la date prévue au présent accord, cette date pourrait être modifiée d'un commun accord entre le président et le secrétaire, au plus près de la date initialement envisagée et ce, sans modification de la date prévue de recueil de l'avis fixée au plus tard telle que mentionnée ci-dessus.
Les Parties conviennent que cette faculté d'adaptation du calendrier ne concerne pas la réunion du CSE au rendu du rapport de l'expert fixée au 12 novembre.
De même, en cas de besoin et en dehors du calendrier ci-dessus, des réunions intercalaires pourraient se tenir, sans remise en cause des dates convenues dans le présent accord.
L'ensemble de ce calendrier s'entend dans le cadre d'un bon déroulement de la procédure et ne saurait avoir pour objectif de restreindre les prérogatives du CSE.
Organisation et tenue des réunions d’information-consultation Les Parties sont convenues d’appliquer, pour les réunions dans le cadre de ce Projet, les dispositions habituelles de fonctionnement du CSE telle que prévues les dispositions du Règlement intérieur du CSE.
Réunions Préparatoires
Les membres du CSE peuvent, à leur initiative, organiser une réunion préparatoire avant chaque réunion d'information-consultation prévue en application du calendrier défini ci-avant. La Direction de la Société ne participe pas aux réunions préparatoires du CSE.
Crédit d’heures supplémentaires De manière à faciliter la préparation des réunions visées ci-dessus et de toutes les réunions de travail nécessaires dans le cadre de l’analyse du document d’information consultation, une majoration de leurs heures de délégation à hauteur de 50 % est prévue pour les élus du CSE en vue de l’exercice de leur mandat dans le cadre du Projet et pour les délégués syndicaux ainsi que pour les membres de la délégation de l’organisation syndicale visée ci-dessus en vue de la préparation des réunions d’information-consultation. L’utilisation des heures de délégation est soumise aux dispositions habituelles applicables au sein de la Société.
Cet engagement de la Société vaudra pendant toute la durée de la procédure d’information-consultation du CSE en ce qui concerne les représentants du personnel, du délégué syndical ainsi que pour les membres de la délégation de l’organisation syndicale, soit jusqu’à la date de recueil de l’avis.
La Direction s’assurera que les managers des salariés concernés soient informés de ces dispositions et adaptent la charge de travail et les objectifs professionnels pendant la durée de la procédure. Dans le même état d'esprit, la Direction veillera à ce que l'absence d'un membre du CSE ou des délégations syndicales ne perturbe pas outre mesure le bon fonctionnement de son équipe.
Les heures de délégation prévues au présent article et non utilisées aux termes ci-dessus mentionnés sont définitivement perdues.
Communication
Les parties ont souhaité s’accorder sur les modalités de communication du projet après la réunion du 10 septembre 2025.
Les parties considèrent qu’il est nécessaire de donner des premiers éléments d’information aux salariés, postérieurement à chaque réunion de CSE afin notamment d’éviter une situation anxiogène. Les représentants du personnel pourront également communiquer sur ces éléments, en veillant à conserver une stricte réserve quant aux informations qui cibleraient nominativement des salariés.
Les Parties se reconnaissent mutuellement la possibilité de réaliser des communications aux salariés, notamment pour les informer de :
l’état de la procédure d’information-consultation sur le Projet,
les postes impactés
les mesures sociales d’accompagnement.
La Direction continuera de mettre à la disposition des organisations syndicales une BOX leur permettant d'y déposer leur communication syndicale. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément au dépôt sur la BOX.
Des réunions d'information pourront être organisées à l'initiative de la Société.
Par ailleurs, les Représentants du Personnel pourront tenir une réunion d'information sur l’avancement du projet avec les salariés dans les jours suivant chacune des réunions de CSE consacrée à la procédure d’information consultation. Les dates seront communiquées par les Organisations Syndicales Représentatives ou le CSE en cas de réunion organisée par le CSE, quatre jours ouvrés avant la réunion et devront être arrêtées d’un commun accord avec la Direction. Ces réunions seront organisées par Teams selon les mêmes modalités. Si tel devait être le cas, des invitations Outlook seraient exceptionnellement adressées depuis des boîtes mail génériques des représentants du personnel avec le contenu suivant de l’invitation Outlook :
Objet : « réunion syndicale - date »
Texte de l’invitation : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint une invitation à une réunion d’information des représentants du personnel »
Lien hypertexte Teams
Signature et logo de l’organisation
Adresse générique des représentants du personnel
Respect des termes de l’accord et engagements réciproques de bonne foi
Les Parties s’engagent à respecter le présent accord, notamment quant au calendrier des réunions, à la chronologie arrêtée et à la remise des avis, ce calendrier constituant l’une des conditions essentielles et déterminantes du présent accord.
Elles souhaitent que les procédures sociales au titre du Projet se déroulent dans le cadre des relations loyales devant prévaloir dans la Société.
A cet égard, les Parties sont convenues, en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, d’appliquer la procédure amiable définie au 5.4 du présent accord. Dispositions finales
Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et s'applique à la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur le Projet. Il n'a pas vocation à s'appliquer à d'autres projets même si ces derniers devaient avoir un lien avec celle-ci. Il cesse automatiquement de s'appliquer dès lors que la procédure d'information - consultation qu'il vise est réalisée.
Pour toute sa durée, le présent accord prévaudra sur les dispositions du Règlement intérieur du CSE en cas de contradiction avec ces derniers.
Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DRIEETS compétente et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Il sera également téléchargé sur le portail Rupco.
En application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de déroger au principe de publication des accords collectifs sur une base de données nationale, prévu au premier alinéa de ce même article. A cette fin, elles régularisent, le jour de la signature du présent Accord, l'acte motivant cette dérogation dans les conditions prévues à l'article R. 2231-1-1 du Code du travail, et le joignent au dépôt.
Le présent accord est notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Suivi de l’accord
Chaque partie pourra solliciter l’organisation d’une réunion afin d’aborder toute difficulté qui surviendrait dans l’interprétation ou l’application de l’accord. Cette réunion sera organisée sous 3 jours à partir de la demande.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et publié sur l'intranet.
Fait à Issy les Moulineaux, le 12 septembre 2025
Pour la société GE Energy Services France SARL xxx – Gérant