Accord d'entreprise GE PRIMEUROP

ACCORD ENTREPRIS RELATIF A L INSTITUTION DE PRIMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société GE PRIMEUROP

Le 07/12/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’INSTITUTION DE PRIMES

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Le Groupement d'Employeurs PRIMEUROP

Représenté par Monsieur, Président
Ayant son siège social à La Merlennerie, 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Numéro SIRET : 841 228 539 00018

Et la CFDT représentée par Monsieur, en sa qualité de salarié mandaté non élu.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

À la suite de l’entrée en vigueur le 1er avril 2021 de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), ce sont désormais les textes nationaux fixant les conditions de travail et les éléments de rémunération minimale des salariés agricoles qui posent le cadre des relations de travail dans les exploitations maraichères de Loire-Atlantique.
La convention collective du 25 juin 2003 réglementant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis dans les exploitations maraichères du département de la Loire-Atlantique a été dénoncée le 23 octobre 2020 et a cessé de produire effet au terme du délai de survie de 15 mois le 22 janvier 2022.
Les salariés du Groupement d’Employeurs PRIMEUROP bénéficient en conséquence d’une garantie de rémunération, mais figer ainsi la rémunération est apparu au Groupement d’Employeurs PRIMEUROP incompatible avec la dynamique qu’elle entend donner à cette dernière.
Il est donc apparu nécessaire aux parties au présent accord de mettre en place un accord d’entreprise qui a pour objectif d’instituer des avantages spécifiques pour les salariés du Groupement d’Employeurs PRIMEUROP devant prévaloir sur tous autres avantages.

ARTICLE 1. Champ d'application

Le présent d’accord d'entreprise concerne l’ensemble du personnel du Groupement d’employeurs PRIMEUROP.

ARTICLE 2. Portée de l'accord

Il est expressément convenu que les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par l’article L2253-3 du Code du travail, sur toutes celles ayant pour objet la mise en place de compléments de rémunération quelles qu’en soient la nature, la forme et les conditions, qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel, couvrant par conséquent un champ plus large, voire d’un accord interprofessionnel, conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 3. Prime annuelle

Tout salarié justifiant au 31 décembre de 12 mois de service continus dans le Groupement d’Employeurs PRIMEUROP et qui est présent au 31 décembre de l’année, a droit à une prime dite de « fin d’année » payable annuellement avec la paie de décembre.
Son montant est égal à partir du 1er janvier de chaque année au produit du salaire horaire de base de décembre par 1/12 du nombre d’heures annuelles effectivement indemnisées.
Lorsqu’en cours d’année, le salarié travaille des jours fériés et/ou des dimanches, au montant calculé ci-dessus, s’ajoute une somme égale à un douzième du produit du nombre d’heures travaillées les jours fériés, et/ou des dimanches par 50% du taux horaire de décembre

Lorsqu’en cours d’année, le salarié travaille la nuit, au montant calculé ci-dessus, s’ajoute une somme égale à un douzième du produit du nombre d’heures travaillées la nuit par 40% du taux horaire de décembre.

ARTICLE 4. Travail de nuit

Le travail de nuit peut être rendu nécessaire, notamment, afin de pouvoir mettre à la disposition de la clientèle des produits d’une grande fraîcheur, d’optimiser l’utilisation d’équipements coûteux, d’effectuer des travaux dont l’exécution ne peut être reportée, de préparer le travail des salariés de jour, d’effectuer des travaux d’entretien ou de maintenance.
La plage horaire de neuf heures de travail de nuit est :
  • de vingt et une heures à six heures (21h 00 à 6h 00)

ARTICLE 5. Rémunération de heures de travail effectuées un jour férié, un dimanche ou la nuit

Les heures de travail effectuées un jour férié sont majorées de 50 %.
Les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées de 50%
Les heures de travail effectuées la nuit sont majorées de 40 %.
Les majorations des jours fériés et/ou des dimanches et/ou de nuit se cumulent avec la majoration des heures supplémentaires et se cumulent entre elles.

ARTICLE 6. Mesures transitoires et d’application

Les services accomplis dans l’entreprise depuis le début du contrat de travail sont pris en compte pour déterminer l’ouverture du droit à la prime annuelle.

ARTICLE 7. Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


ARTICLE 9. Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10. Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du Groupement d’Employeurs PRIMEUROP dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative d’un ou plusieurs salariés non élus expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, soit par un ou plusieurs élus titulaires, mandatés ou non dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Par la dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 11. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord est déposé par le représentant légal du Groupement d’Employeurs PRIMEUROP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU,

Le 10 novembre 2023

Pour le personnel

La CFDT représentée par :Monsieur


Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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