Accord d'entreprise GE STEAM POWER ELECTRONICS FRANCE
accord d'entreprise relatif à l'évolution de la prime d'ancienneté suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE xxx RELATIF A L’EVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETE SUITE A L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société xxx, ,
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat xxx représenté par xxxx en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale »
D’autre part,
Ci-après ensemble, « les Parties »
IL EST CONVENU LE PRESENT ACCORD,
PREAMBULE
La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 entrant en vigueur le 1er janvier 2024, les Parties ont décidé de se rencontrer afin d’adapter la formule de calcul de la prime d’ancienneté versée aux salariés non-cadres de l’entreprise. Une nouvelle formule de calcul a été mise en place par les partenaires sociaux au sein de la branche de la métallurgie. La prime d’ancienneté est aujourd’hui définie par les différentes conventions collectives territoriales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles prévues par la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et se substituent aux usages et accord d’entreprise portant sur le même thème. La Direction précise que ces dispositions n’ont pas d’incidence sur la politique d’augmentation des salaires 2024.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie relatives à la prime d’ancienneté. Les mesures s’appliquent aux salariés non-cadres en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux collaborateurs en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.
ARTICLE 2 – Prime d’ancienneté
Les parties conviennent d’appliquer, au 1er janvier 2024, les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 concernant la prime d’ancienneté. Pour rappel, la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté prévue à l’Article 142 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie est la suivante :
[[base de calcul spécifique] X 100] X nombre d’années d’ancienneté (limité à 15 ans)
La base de calcul spécifique est égale à la valeur du point multipliée par le taux en pourcentage. Au sein de la Société, la valeur du point est égale à 5,30€. Dans l’hypothèse où la valeur du point prévue par la convention territoriale concernée devait être supérieure, serait appliqué le taux de la dite convention et ce, pour l’ensemble des salariés non-cadres concernés par ladite prime d’ancienneté. A partir du 1er janvier 2024, le taux en pourcentage est le suivant, conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 :
Classe Emploi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taux
1,45%
1,60%
1,75%
1,95%
2,20%
2,45%
2,60%
2,90%
3,30%
3,80%
Par ailleurs, le nombre d’année d’ancienneté n’est pas plafonné à 15 ans comme le stipule l’article 142 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, mais défini comme suit :
Ancienneté Coefficient De 16 à 19 ans 15,5 De 20 à 23 ans 16 De 24 à 27 ans 16,5 De 28 à 31 ans 17 De 32 à 35 ans 17,5 De 36 à 39 ans 18 A partir de 40 ans 19
Au-delà de 15 ans d’ancienneté, le salarié se verra donc appliquer le coefficient ci-dessus. Pour rappel, un complément est prévu par la nouvelle Convention collective de la Métallurgie pour le salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la Convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Par dérogation, les Parties conviennent que le complément attribué sera intégré directement au salaire de base des salariés concernés.
ARTICLE 3. Modalités spécifiques en cas de changement d’emploi de classification inférieure
Si un salarié doit au cours de sa carrière être positionné sur un emploi de classification inférieure, ce dernier sera alors rattaché à la classification du nouvel emploi.
Toutefois, l’écart du montant de la prime d’ancienneté qui pourra intervenir du fait de l’affectation sur un emploi de classification inférieure, fera l’objet d’un complément de prime d’ancienneté (ligne distincte sur le bulletin de paie) qui sera maintenu jusqu’à ce que le salarié retrouve un emploi de classification identique ou supérieure au poste précédemment occupé ou si tel n’est pas le cas, le complément de prime sera maintenu à durée indéterminée.
ARTICLE 4. Versement de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est versée chaque mois au même moment que la rémunération du salarié. Elle est calculée au prorata du temps de travail du salarié.
ARTICLE 5. Date d’effet et durée du présent avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.
Il pourra, le cas échéant, être révisé ou dénoncé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions du Code du travail.
ARTICLE 6. Dépôt, formalité et publicité
Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition. Conformément aux dispositions légales, l’Accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent et en ligne sur la plateforme TéléAccords.
Les Parties s’engagent, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, à se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.