GE Vernova GE Wind France SASCapital : 113,869,120 euros Number : 451 479 208 RCS : Nantes 6 rue Victor Schoelcher 44800 Saint HerblainFrance gevernova.com GE Vernova GE Wind France SASCapital : 113,869,120 euros Number : 451 479 208 RCS : Nantes 6 rue Victor Schoelcher 44800 Saint HerblainFrance gevernova.com
Accord relatif à la mise en place du travail posté en équipes successives au sein de la société GE WIND France SAS
Entre
La
société GE WIND France SAS, société par actions simplifiée au capital de 113 869 120 € dont le siège est situé à Saint Herblain 44800, 6 rue Victor Schoelcher représentée par ……., en sa qualité de Directrice Ressources Humaines
ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Le
syndicat CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de la société GE WIND FRANCE SAS, représenté par ……….
Ensemble dénommées « les parties »
1 - PREAMBULE
La société GE Wind France SAS a vocation à devenir un acteur de premier plan dans l’éolien en mer. GE WIND France SAS a pour cœur de métier la vente, la conception, l'installation d'éoliennes en mer, leur mise en service, la maintenance et la gestion de projets.
Dans un contexte d’internationalisation des projets et de nécessité de continuité d’activité, sans préjudicier aux intérêts des salariés, la mise en place d’équipes successives répond aux besoins de l’entreprise et des clients.
Des besoins inhérents à certaines équipes sont d’ores et déjà exprimés pour introduire une continuité d’activité et notamment :
le support du magasin aux équipes sites notamment à la Turballe pour le projet PBG
La supervision des parc éoliens par les équipes du centre de contrôle à distance (Remote Operation Center : ROC).
Au regard de ces besoins, sans que ceux-ci soient limitatifs, les parties signataires ont souhaité par le présent accord :
Mettre en place une organisation du temps de travail posté en équipes successives conformément aux dispositions du Code du travail et en cohérence avec les contraintes des activités exercées en équipe ;
Garantir un équilibre vie professionnelle – vie personnelle respectueux des salariés concernés par cette organisation du travail ;
Prévoir des justes compensations aux contraintes engendrées par l‘organisation du travail en équipes successives visée par le présent accord ;
Répondre aux exigences de cette nouvelle organisation du travail rendue nécessaire notamment dans le cadre de la phase de maintenance des champs éoliens installés.
C'est dans ce contexte et poursuivant ces objectifs que les parties se sont réunies les 20 octobre 2023, le 24 octobre 2023, le 02 novembre 2023, le 13 novembre 2023, le 17 novembre 2023, et le 20 novembre 2023, 22 novembre 2023 afin de négocier les termes du présent accord.
2 - OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du « travail posté » également appelé « travail en équipes successives », ainsi que des contreparties associées. Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société. Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres et non cadres postés (dont les noms seront affichés selon la règlementation en vigueur), travaillant par relais, en équipes successives discontinues et soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, à temps complet ou à temps partiel. Les salariés à temps partiel se voient appliquer les mêmes dispositions que les salariés à temps complet (notamment concernant les modalités et délais de prévenance en cas de modifications de planning). Sont exclus du champ d’application, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ou sans référence horaire.
3 – ORGANISATION DU TRAVAIL
3.1 Permutation d’équipe/Modification du planning
La composition nominative des équipes sera organisée par le manager de l’équipe, communiquée et affichée par un tableau dans les mêmes conditions que l’horaire applicable dans l’établissement considéré. Le planning, à l’occasion de la mise en place du travail posté par équipes successives, sera élaboré et communiqué au salarié sous réserve d’un délai de prévenance indicatif d’un mois. La composition des équipes ne pourra pas être modifiée sauf demande motivée par le salarié, ou nécessité d’organisation au sein du service. En tout état de cause, toute modification du planning ou permutation sera effectuée en respectant les dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail et temps de repos. Les modifications d’horaires résultant des modifications ou permutations d’équipes seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et le cas échéant par mail. L’employeur pourra procéder à une modification du planning, à un changement d’équipe d’un ou plusieurs salariés ou de la répartition des jours travaillés dans la semaine moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les salariés concernés en seront informés par affichage et le cas échéant par mail. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence non planifiée d’un salarié), les modifications pourront intervenir du jour au lendemain.
3.2 Durée du travail La période de décompte du temps de travail correspond à l’année civile. La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures. La semaine de travail commence le lundi à 00h et l’horaire de travail est réparti sur un maximum de 6 jours. Le travail en équipes peut être organisé avec ou sans rotations d’équipes. La durée minimale de repos hebdomadaire reste fixée à 35 heures consécutives de repos. La durée minimale de repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives de repos. Pauses : Une pause d’une durée minimum d’une heure sera également accordée pour chaque poste de travail, celle-ci devant intervenir au plus tard 6h après la prise de poste pour respecter les dispositions légales
3.3 Modalités du décompte du temps de travail 3.3.1 – Modalités du décompte annuel du temps de travail
Le décompte du temps de travail se fera sur l’année civile. Un temps plein équivaudra à une durée totale de travail cumulée de 1607 heures. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires de travail des salariés varient d’une semaine à l’autre, selon les plannings communiqués, dans le respect des durées maximales de travail et temps de repos prévus par la loi. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires. Les heures non travaillées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre de l’activité partielle. Les semaines au cours desquelles la durée du travail est supérieure à 35 heures se compensent avec celles où la durée du travail est inférieure, pour que sur l’année la durée totale de travail atteigne 1607 heures. Seuls les temps constituant du temps de travail effectif ou assimilés par la loi et les dispositions conventionnelles sont pris en compte pour le calcul de cette durée du travail à savoir notamment :
Les temps de poste,
Les temps de formation organisée à l’initiative de l’entreprise,
Les temps correspondant au suivi médical auprès du service de santé au travail,
Ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment :
Les jours de congé payé,
Les absences dues à la maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle, au congé de maternité ou de paternité,
Les temps de déplacement,
Le temps de pause.
3.3.2 Rémunération – Absences – entrée sortie en cours de période
Lorsqu'un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de décompte du temps de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. Un décompte annuel du temps de travail est réalisé chaque année afin de déterminer si le nombre d’heures travaillées est inférieur, égal ou supérieur à 1607 heures annuelles (référence annuelle ou 35 heures de travail en moyenne). La rémunération du salarié (hors majoration éventuelle pour travail de nuit, ou lors de jours fériés) est alors régularisée comme suit : Si le nombre d’heures travaillées est inférieur ou égal aux 1607 heures du fait de l’activité, cette rémunération n’est pas régularisée sur la base de temps réel de travail. Si le nombre d’heures travaillées est supérieur aux 1607 heures annuelles, ces heures ont la nature d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire indiquée ci-après et versée sur le salaire du mois suivant l’année écoulée.
3.3.3 Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires effectuées au-delà 1607h seront majorés de 25% par heure supplémentaire jusqu'à la 8ème heure. Au-delà de la 8ème heure supplémentaire les heures supplémentaires seront majorées de 50%. Ces heures sont payées en janvier de l’année suivante.
3.3.4 Jours fériés Les jours fériés tombant un jour ouvrable (du lundi au samedi) sont travaillés à l’exception du 1er mai.
4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL POSTE PAR EQUIPES SUCCESSIVES
Pour les bénéficiaires du présent accord,
Une prime panier est mise en place d’un montant égal au seuil d’exonération établi chaque année par l’URSSAF au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail (à titre d’exemple le montant 2023 est de 7,10€). »
Une prime d’équipe est mise en place au prorata du temps de présence effectif pour un montant de 250 € bruts par mois.
Une prime de 50€ bruts sera versée pour chaque samedi travaillé
En cas de travail de nuit occasionnel, les heures seront rémunérées au taux majoré de 25%
Pour les jours fériés travaillés, la rémunération des heures travaillées sera majorée de 50%.
Transport :
Prime transport : les horaires de travail des salariés en travail posté ne leur permettant pas d'utiliser un mode collectif de transport, une prime transport pour l’utilisation du véhicule personnel du salarié sera mise en place selon les modalités suivantes :
Covoiturage : il est rappelé que l’entreprise a mis en place un forfait mobilité s’appliquant notamment pour les salariés qui décideraient de covoiturer (à titre indicatif en 2023, le forfait mobilité est de 400€). Une interface proposant des mises en relation de covoitureurs est proposée aux salariés afin de favoriser leur organisation
En cas d’utilisation cumulée de ces deux dispositifs (prime transport et covoiturage), la prime transport sera versée tout au long de l’année Quant au forfait mobilité, seule la part complémentaire permettant que le total des deux dispositifs atteigne 500€ pourra être mobilisée.
5 – SUIVI DU PRESENT ACCORD
L’employeur convient de rencontrer les membres du C.S.E. une fois par an dans le cadre d’une réunion ordinaire ou de la réunion portant sur la politique sociale de l’entreprise afin de rendre compte sur l’année écoulée du nombre de salariés affectés à des postes en équipe.
6 – DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le 1er janvier 2024.
7 - REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société GE WIND France SAS.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société GE WIND France SAS.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.
A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.
L’éventuel avenant conclu, portant révision de tout ou partie du présent accord, se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie et sera opposable, à compter du lendemain de son dépôt.
8 - DEPOT ET PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur l’intranet de la société.
Fait à Saint-Herblain, le 23 novembre 2023
Pour la société GE WIND France SAS, Directrice Ressources Humaines
Pour le syndicat CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de la société GE WIND FRANCE SAS,