GE Wind France SASCapital : 113,869,120 euros Number : 451 479 208 RCS : Nantes 6 rue Victor Schoelcher 44800 Saint HerblainFrance gevernova.com GE Wind France SASCapital : 113,869,120 euros Number : 451 479 208 RCS : Nantes 6 rue Victor Schoelcher 44800 Saint HerblainFrance gevernova.com
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DES COMISSIONS DU CSE DE GE WIND FRANCE SAS
Entre
La Société GE WIND France SAS dont le siège social est situé à 6 Rue Victor Schoelcher 44800 Saint- Herblain, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 451 479 208 et représentée par XXX, Directrice Ressources Humaines, ci-après désignée par « la Société »
D’une part,
Et
L'organisation syndicale représentative des salariés : Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXX en qualité de délégué syndical
D’autre part.
Préambule
Les parties signataires se sont réunies avec un objectif commun de favoriser le dialogue social et de mettre en place un bon fonctionnement des instances représentatives.
Dans le cadre de ces attributions le CSE est fréquemment consulté et celui-ci doit examiner et donner un avis dans des domaines parfois complexes et spécifiques. Pour l’optimisation des taches du comité, le législateur a prévu la mise en place des Commissions spécialisées dans chacun de ces domaines. (Article L2315-36 à L2315-56)
La Direction reconnait ainsi le rôle positif des organisations syndicales représentatives et des institutions représentatives du personnel dans le fonctionnement économique et social de l’entreprise.
Le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par GE Wind France dans le respect des droits et des garanties prévues par la Constitution. La Direction s’engage à faire respecter le principe de non-discrimination énoncé par les articles L. 2141-5 et suivants du code du travail. Ainsi, ni l’appartenance à un syndicat, ni l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel ne pourra être pris en considération pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, à l’avancement et à la rémunération du salarié. De même, aucune pression ne sera exercée à l’encontre des salariés engagés dans une action syndicale.
La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le code du travail et au-delà de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.
Ainsi notamment, la Direction s’engage à fournir aux organisations syndicales et aux instances représentatives les informations nécessaires à l’exercice de leurs mandats et les organisations syndicales reconnaissent la nécessité de respecter la confidentialité des informations délivrées comme telles par la Direction et ce par référence aux principes énoncés à l’article L. 2315-3du code du travail.
Dans l’intérêt du dialogue social, cet accord vise à définir les Commissions nécessaires au bon fonctionnement du CSE ainsi que les moyens de fonctionnement du dialogue social.
1- Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose la création d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 300 salariés. La CSSCT est mise en place au niveau de la Société GE WIND France.
– Attributions
La CSSCT se voit confier par délégation du CSE les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des consultations éventuelles et de la décision de recourir à un expert. A ce titre, la CSSCT a notamment la charge de :
Analyser et prévenir les risques professionnels auxquels sont susceptibles d’être exposés les salariés ainsi que leurs effets. Cette analyse concerne aussi les alternants, les stagiaires et les contractuels. Elle permet la mise à jour du DUERP. Une attention particulière est portée aux postes des femmes enceintes.
Proposer des adaptations et aménagements des postes du travail pour faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Proposer toute initiative utile et toute action de prévention des risques psychosociaux (stress, harcèlement, épuisement, etc.)
Promotion de la santé et la sécurité au travail.
Préparer les travaux du CSE et lui transmettre, sur demande de celui-ci, son analyse sur le volet santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT est également compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident du travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de la Société.
La CSSCT dispose d’un droit d’alerte en cas de danger lié à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Cette attribution lui permet d’informer la direction, de lui demander de prendre les mesures nécessaires et de suivre la procédure spécifique établie lorsqu’un danger se présente, il peut s’agir :
D’une atteinte aux droits des personnes : Discrimination, racisme, inégalités de traitement, violence, harcèlement, etc.
D’un danger grave et imminent susceptible d’entraîner un accident de travail ou une maladie professionnelle.
D’un risque grave pour l’environnement et la santé publique.
1.2 - Composition et désignation
La CSSCT de la Société est composée par 3 membres désignés parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, dont 1 membre appartenant au second collège. La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Les candidats à la Commission présentent leur candidature lors de la première réunion CSE de la mandature. Les membres du CSE titulaires votent pour la désignation des membres CSSCT lors de cette même réunion par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité. Dans la composition du CSSCT pourront intervenir à l’exception du recours à un expert et avec une voix consultative :
Le médecin du travail ou un membre délégué du service de santé au travail.
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
Les agents du service de prévention des organismes de la sécurité sociale.
En cas de démission d’un membre CSSCT, une nouvelle désignation sera effectuée en CSE.
1.3- Fonctionnement et réunions
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an (tous les trois mois).
Au-delà des réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront se tenir soit à la demande du président, soit à la demande de la majorité des membres élus de la Commission ou une demande à la suite d’un incident révélant pour un salarié de la Société ou pour tout intervenant extérieur sur un site de la Société un risque grave et imminent pour la sécurité ou la santé au travail.
L’ordre du jour ainsi que les documents transmis par la direction sont également envoyés pour information aux membres de CSE non-membres de la CSSCT.
Il est toutefois précisé que sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures de délégation :
Les enquêtes de la CSSCT menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave.
Les réunions CSSCT.
La CSSCT devra envoyer le compte rendu des réunions de la Commission dans un délai de 15 jours suivant la réunion et le transmettre à l’ensemble des membres du CSE.
L’employeur doit présenter chaque année au CSE le bilan annuel de la CSSCT récapitulant les actions menées dans l’entreprise au cours de l’année écoulée dans les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail.
En absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des CSSCT mentionnée aux 1° à 6° de l’article L2315-41.
1.4 – Formations
Les membres de la CSSCT doivent suivre une formation afin de bien comprendre et remplir correctement leurs missions, notamment les différents aspects de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, ainsi que sur les moyens d’évaluation et de prévention des risques professionnelles.
Cette formation, dont la durée est prévue par l’article L.2315-18 du Code du travail, sera autorisée et financée selon les dispositifs légaux en vigueur.
1.5- Moyens
Le temps passé aux réunions de la CSSCT à l’initiative de l’employeur ou son représentant, ainsi que le temps passé par les membres pour l’exercice de leur mission d’enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelles ou à caractère professionnel, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation et sera donc assimilé à du temps de travail effectif.
2. Commission formation Les parties conviennent qu’une Commission Formation est mise en place au niveau du CSE.
2.1. Attributions
La Commission formation se voit confier par délégation du CSE les attributions d’instruire les données relatives à la formation et à l’accompagnement proposés aux salariés dans l’exercice de leur activité au niveau de la Société. Elle est également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation. Le compte rendu de ses travaux est rendu au CSE.
Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la Commission sont soumis à la délibération du CSE.
2.2. Composition et désignation
La Commission formation de la Société est composée par deux membres élus du CSE, titulaire ou suppléant, dont un appartenant au second collège, ils sont désignés par le CSE par une résolution prise à la majorité des présents, ainsi qu’un représentant de l’employeur mandaté à cet effet. La Commission est présidée par l’un de ses membres qui est désigné par le CSE.
En cas de démission d’un membre de la Commission, une nouvelle désignation sera effectuée en CSE.
2.3. Fonctionnement et réunions
La Commission formation se réunit le mois précédent toute consultation du CSE sur la formation professionnelle.
Le temps passé par les membres de la Commission à ces réunions n’est pas déduit des heures de délégation.
3. Commission Egalite Professionnelle
Les parties conviennent qu’une Commission Egalité professionnelle est mise en place au niveau du CSE.
3.1- Attributions
La Commission égalité professionnelle se voit confier par délégation du CSE les attributions d’étudier les données relatives à l’égalité professionnelle notamment entre les femmes et les hommes, et plus largement les sujets relatifs à la diversité, les seniors, le travail des jeunes et des travailleurs en situation d’handicap au sein de la Société.
La Commission égalité professionnelle prépare notamment les délibérations du CSE prévus dans le cadre de la consultation de la politique sociale de la Société.
La Commission égalité professionnelle joue un rôle dans le bon déploiement de l’accord ou du plan d’action en matière d’égalité professionnelle. Le compte rendu de ses travaux est transmis au CSE. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la Commission sont soumis à la délibération du CSE.
3.2. Composition et désignation
La Commission égalité professionnelle de la Société est composée par un à deux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants dont un appartenant au second collège, qui sont désignés par le CSE par une résolution prise à la majorité des présents, ainsi qu’un représentant de l’employeur mandaté à cet effet. La Commission est présidée par l’un de ses membres qui est désigné par le CSE.
En cas de démission d’un membre de la Commission, une nouvelle désignation sera effectuée en CSE.
3.3. Fonctionnement et réunions
La Commission égalité professionnelle se réunit une fois par an au cours de la procédure d’information consultation récurrente du CSE sur la politique sociale.
Un ordre du jour est proposé par la Direction à la Commission égalité professionnelle une semaine avant la réunion, les représentants du personnel pouvant également proposer des points.
Un de ses membres élu par le CSE sera désigné rapporteur par les membres de la Commission et aura la mission d’établir le compte rendu de la Commission à transmettre dans les 8 jours suivants la réunion au CSE.
Le rapporteur bénéficiera de 5 heures rémunérées comme du temps de travail effectif par réunion de la Commission. Le temps passée à ces réunions n’est pas déduit des heures de délégation.
4. Commission qualité de vie au travail
4.1. Attributions
En 2022, une démarche d’analyse et d’amélioration de la qualité de vie au travail a été initiée et a donné lieu à la création d’une Commission de suivi des actions identifiées autour de thématiques telle que l’organisation du travail, la santé au travail et les relations au travail. Les deux parties conviennent dans le présent accord de maintenir un travail continu sur cette thématique et de continuer à suivre les actions de prévention des risques et d’amélioration de la qualité de vie au travail.
4.2. Composition et désignation
Cette Commission est composée d’un à deux membres du CSE, titulaire ou suppléant, du Président de CSE, du DRH et du Responsable Santé / Sécurité.
4.3 Fonctionnement et réunions
Cette Commission se réunit 4 fois par an.
5. Commission d’information et aide au logement
Les parties conviennent qu’une Commission d’information et aide au logement est mise en place au niveau du CSE.
5.1. Attributions
La Commission information et aide au logement se voit confier par délégation du CSE les attributions d’être informée des actions permettant de faciliter le logement et l’accession des salariés de la Société à la propriété et à la location des locaux d’habitation, et de faciliter leur accession aux bénéfices d’aides sociales.
Elle participe également à la recherche et propose des opportunités d’offres de logement sur les conditions d’accès notamment à la propriété ou à la location d’un logement. La Commission pourra aussi assister les salariés dans les démarches pour l’obtention des aides auxquels ils peuvent prétendre.
Le compte rendu de ses missions est transmis au CSE. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la Commission sont soumis à la délibération du CSE.
5.2. Composition et désignation
La Commission Information et aide au Logement est composée d’un membre du CSE, titulaire ou suppléant. En cas de démission d’un membre de la Commission, une nouvelle désignation sera effectuée en CSE. La direction pourra inviter des intervenants ayant une compétence particulière en lien avec les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la Commission sont soumis à la délibération du CSE.
5.3- Fonctionnement et réunions
La Commission Information et aide au Logement se réunit une fois par an. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.
6. moyen de fonctionnement du dialogue social
6.1- Réunions d’information syndicale
Les réunions d’informations syndicale auprès des salariés pourront se tenir en visioconférence dans la limite de 2 par an par section syndicale. Il est précisé que la visioconférence se fera avec les moyens mis à disposition de l’entreprise (à ce jour l’application Microsoft Teams), qui assure la retransmission vidéo et audio instantanée des débats.
Les règles suivantes devront être respectées :
Les organisateurs de la réunion pourront se réunir dans un local mis à disposition de la section syndicale.
Les réunions devront se faire de préférence en fin de journée ou à la pause méridienne, leur durée ne pouvant être inférieure à trente minute.
La date et l’heure de chaque réunion seront communiquées à la Direction au moins 4 jours ouvrés avant la réunion.
Cette date sera portée aussitôt à la connaissance des salariés par les mêmes moyens électroniques que ceux mentionnés dans le présent accord et n’entreront pas dans le décompte annuel des tracts.
Lorsque la réunion est organisée sur une plage de travail, les salariés non-cadres devront faire savoir à la Direction deux jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion qu’ils entendent y assister afin que les responsables hiérarchiques puissent prendre les dispositions nécessaires au maintien de la bonne organisation de l’entreprise.
6.2- Accès au tract par la messagerie électronique
La Direction rappelle au préalable que la messagerie électronique est un outil professionnel. Pour faciliter le travail des organisations syndicales et leur communication avec les salariés, la Société souhaite permettre l’accès à 8 tracts par année civile par voie de messagerie électronique.
L’utilisation par les organisations syndicales de la messagerie électronique mise à leur disposition doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise
Ne pas avoir de conséquence préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise
Inclure des liens hypertexte vers les tracts qui auront été stockées sur un fichier partagé et non des pièces jointes au courriel
Contenir un objet du type : information syndicale, nom de l’organisation, date
Contenir la signature et le logo de l’organisation syndicale
Les salariés doivent avoir la possibilité de refuser la lecture du tract en ignorant l’accès au lien hypertexte.
Une solution interne pour l’hébergement informatique des tracts sera mise en œuvre en conformité avec les règles internes de la Société en matière de sécurité informatique.
La Direction s’engage à ce que cet hébergement de tracts ne soit pas bloqué et soit accessible aux salariés qui le désirent. Elle s’engage également à ne pratiquer aucune surveillance ou générer aucune statistique de connexion à l’accès à ces tracts.
Les règles relatives à l’usage syndical de la messagerie ne doivent pas porter atteinte au secret de la correspondance.
Ces communications sont encadrées par les limites fixées par la loi sur la liberté de la presse, la diffamation et le dénigrement.
A cet égard, il convient de rappeler que même si les syndicats professionnels ne peuvent pas être poursuivis en tant que personne morale en cas de diffamation ou d’injure, les responsables à l’origine des tracts syndicaux peuvent en tant que personnes physiques voir leur responsabilité pénale engagée le cas échéant.
Le courriel d’accès aux tracts devra être transmis, de préférence, aux heures situées en dehors du temps de travail ou aux heures creuses (début et fin de journée, période de pause) et son contenu devra être en lien avec la situation sociale de la Société. Il devra être transmis à la Direction des Ressources Humaines concomitamment le jour de sa diffusion.
Le courriel d’accès au tract est fait par le Délégué Syndical à partir d’une adresse électronique de type générique de chaque organisation Représentative. Dans le cas où les règles ci-dessus n’auraient pas été respectées, la Direction pourra mettre un terme à ce mode de diffusion de communication syndicale.
Les parties conviennent de faire un bilan à l’issue d’une année de mise en œuvre de l’utilisation de la messagerie électronique.
6.3 Droit de communication du CSE par la messagerie de l’entreprise
Dans le cadre de cette négociation, le CSE a mis en avant un souhait de pouvoir délivrer de l’information aux salariés sur les sujets ne pouvant attendre la diffusion d’un PV le mois suivant.
Sauf accord de méthode spécifique, les parties ont convenu que le cas échéant, la Direction et le CSE mettraient en œuvre une suspension de séance de 30 minutes afin de préparer la rédaction d’un message commun qui serait destiné à être délivré aux salariés dans les 48 heures suivant le CSE et sous réserve que la Direction ait validé que le message ne contient pas d’informations confidentielles.
La diffusion de cette information se ferait par voie électronique par un membre de la Direction (Président du CSE ou DRH) avec une co-signature du CSE en renvoyant vers un document posté dans une box.
7 - Révision et dénonciation Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions aux éventuels accords, usages, et engagements unilatéraux antérieurs portant sur les mêmes thèmes en application dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur.
Il pourra être révisé ou dénoncé à la demande des parties, notamment, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance de l’autre partie par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
8. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231- 6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code, et
En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance des représentants du personnel via la BDESE ainsi que de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.
9. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature du présent accord.
Fait à Saint Herblain, le 24 juin 2024
Pour la Direction XXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines