Accord d’entreprise relatif aux règles d’acquisition et de prise des congés payés
Classification par matière: Social Préambule La société GEA Tuchenhagen France SARL appartient au groupe GEA. Le groupe a décidé de centraliser la gestion du temps de travail des salariés et les règles de paie. Le présent accord poursuit les objectifs suivants : - unifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés au sein du groupe GEA, - pour ce faire, modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés au sein de la société GEA Tuchenhagen France SARL
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société GEA Tuchenhagen France SARL dont la période période de référence pour l’acquisition et la prise des congés est du 1er juin année N au 31 Mai de l’année n+1. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions des titres 2, 3 et 4 du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.
TITRE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX ET DES JOURS DE RTT
Par dérogation au principe légal, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.
TITRE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les congés payés légaux seront pris chaque année du 1er janvier au 31 décembre.
TITRE 4 – PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que la mise en place de ces nouvelles règles à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018. Ces congés payés légaux seront ouverts à compter du 1er janvier 2019 et devront être pris avant le 31 décembre 2019.
TITRE 5 – DEMANDE EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES REPRESENTATIVE En cas de demande concernant les thèmes évoqués dans le présent accord, l’employeur s’engage à examiner cette demande dans un délai de 2 mois.
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES Article 1 — Durée de l'accord Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 — Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 — Suivi de l'accord L’employeur examinera les effets éventuels de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place.
Article 4 — Révision de l'accord Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Article 5 — Dénonciation de l'accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative de l’employeur. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 6 — Conditions de validité La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers.
Article 7 — Dépôt légal et publication Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Strasbourg. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.