Accord d'entreprise GEA WESTFALIA SEPARATOR FRANCE

Accord d'entreprise relatif aux règles d'acquisition des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GEA WESTFALIA SEPARATOR FRANCE

Le 03/12/2018


ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AUX REGLES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES
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Préambule
La société GEA WESTFALIA SEPARATOR France appartient au groupe GEA. Le groupe a décidé de centraliser la gestion du temps de travail des salariés et les règles de paie.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
  • unifier les règles d'acquisition et de prise des congés payés et des jours de RIT au sein du groupe .GEA,
  • pour ce faire, modifier la période de référence pour l'acquisition des congés au sein de la société GEA Westfalia separator France.
TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
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Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la société GEA WESTFALIA SEPARATOR France SAS.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions des titres 2 et 3 du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.
TITRE 2 - PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX

Par dérogation au principe légal, le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour l'acquisition des congés payés s'aligne sur la période annuelle de référence pour l'acquisition des jours de RTL et s'étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l'année civile à compter du 1er janvier 2019.
TITRE 3 - PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la mise en place de cette nouvelle règle à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018. Ces congés payés légaux seront ouverts à compter du 1er janvier 2019 et devront être pris avant le 31 décembre 2019.
Une annexe relative à l'année 2019 est portée à ce présent accord.

TITRE 4 - DEMANDE EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES REPRESENTATIVE

En cas de demande concernant les thèmes évoqués dans le présent accord, l'employeur s'engage à examiner cette demande dans un délai de 2 mois.
TITRE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 — Durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261--3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 — Suivi de l'accord

L’employeur examinera les effets éventuels de l’application de l’accord à la fin de la première année de sa mise en place.

Article 4 —Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d’application d'un an, d'une révision dans les conditions fixées à l'article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives sa réuniront, à la demande d'une des parties intéressées, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 6 — Conditions de validité

Si possible, la négociation doit être menée avec des élus titulaires mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Dans ce cas, le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut, si la négociation a lieu avec des élus titulaires non mandatés, le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les négociations pourront être menées par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. L'accord signé par un salarié mandaté devra avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 7 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Laon. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Soissons.
A Château-Thierry, le 3 décembre 2018.
Directrice Supply Chain


Secrétaire de la DUP





ANNEXE A L'ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AUX REGLES D'ACQUISITION DES CONGES PAYE

Préambule
Dans le cadre des négociations de l'Accord d'entreprise relatif aux règles d'acquisition des congés payés, il est décidé d'apporter des dispositions particulières aux modalités de prise des congés, applicables sur 2019, année de changement de la période d'acquisition.
TITRE 1 - ACQUISITION DE CONGES PAYES AU 1ER JANVIER 2019


L'acquisition de congés payés sur la période de juin à décembre 2018 donne droit à 15 jours ouvrés de congés payés au 1er janvier 2019.
En cas de nécessité, les congés en cours d'acquisition sur 2019 (de janvier à décembre) pourront pour partie être sollicités, dès lors que le solde de RTT soit nul.
TITRE 2 - MODALITES DE PRISE DES RTT PORTANT SUR L'ANNEE 2019


Afin de permettre au mieux au salarié d'organiser ses périodes de congés sur l'année 2019, les modalités de pose des RTT évoluent comme suit :
  • RTT employeurs planifiées
vendredi 31 mai / vendredi 16 août / mardi 24 décembre / mardi 31 décembre
  • autres RTT : prise libre entre janvier et décembre 2019 sous accord du Responsable de service (population non cadre)
Les modalités ainsi définies annulent et remplacent celles mentionnées sur le procès-verbal de la réunion DUP du 9 novembre 2018.
De plus, et à titre exceptionnel, les RIT pourront être cumulables et/ou accolées à une période de congés.
Pour rappel, les congés payés (compteur en cours) restent à poser prioritairement.
TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES


La présente annexe prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée d'une année. Elle pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

La présente annexe fera l'objet d'un dépôt, simultanément à l'accord d'entreprise s'y rapportant ; auprès de la Direccte et du Greffe du Conseil de prud'hommes,
A Château -Thierry, le 3 décembre 20 18.

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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