Accord d'entreprise GEBO FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 03/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société GEBO FRANCE

Le 02/06/2025



Projet d’accord d’entreprise

relatif aux modalités de prise des congés payés

Entre les soussignés :


GEBO France,Société à responsabilité limitée, au capital de 100’000 euros,Dont le siège social est situé 24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur 85200 Fontenay-Le-Comte,Immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 408 503 639 00036,Ci-après désignée « l’employeur »,


Et les salariés de l’entreprise,


Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail,En l’absence de comité social et économique et de délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d’organisation des congés payés dans l’entreprise, notamment concernant :
  • La possibilité de ne pas prendre 12 jours ouvrables consécutifs pendant la période du 1er mai au 31 octobre ;
  • La non-attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


Article 2 – Modalités de prise des congés payés

Par dérogation aux dispositions de l’article L3141-23 du Code du travail, il est convenu que les salariés peuvent, avec l’accord de l’employeur, fractionner leurs congés payés en périodes de moins de 12 jours ouvrables consécutifs pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Les salariés pourront ainsi poser leurs congés de manière plus souple, en tenant compte des besoins de service et de leurs souhaits personnels.


Article 3 – Non-attribution des jours de fractionnement

Conformément à la présente organisation des congés, les salariés ne bénéficieront pas de jours de congés supplémentaires pour fractionnement, tels que prévus à l’article L3141-23 du Code du travail.
Les salariés déclarent avoir été informés de cette disposition et y consentent.


Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 3 juin 2025, sous réserve de son approbation par la majorité des deux tiers des salariés.


Article 6 – Modalités de consultation

Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, le présent projet d’accord sera soumis à la consultation des salariés, organisée le 2 juin 2025, par vote individuel et secret.
Le projet sera adopté s’il recueille l’approbation des deux tiers du personnel, soit 5 personnes sur 7.




Fait à Fontenay-Le-Comte, le 15 mai 2025

Pour l’employeur :

K. D. , Directeur France



Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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