L’entreprise GECE dont le siège social est située 29 RUE DE LORIENT, 35000 RENNES, ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
D’AUTRE PART.
SOMMAIRE :
PRÉAMBULE
ARTICLE I. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE II. FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait
2. Période de référence
3. Nombre de jours compris dans le forfait4. Conditions de prise en compte des absences5. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
6. Rémunération7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
8. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait
9. Droit à la déconnexion
ARTICLE III. CONSULTATION DU PERSONNEL
ARTICLE IV. DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE V. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE VI. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise GECE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés. Par conséquent, la révision du régime du forfait annuel en jours tel qu’il est prévu par la Convention collective Bureaux d’études techniques permettrait de renforcer la flexibilité et la réactivité de l’entreprise GECE, en offrant au collaborateur cadre concerné une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée. Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.
ARTICLE I. HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leurs seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.
Toutefois, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique.
ARTICLE II. FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours travaillés dans l’année.
1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait
Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les cadres autonomes qui disposent d’unegrande et réelle liberté dans la conduite et l’organisation de leurs missions ainsi que de leurs emplois du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise.
Ces salariés doivent au minimum bénéficier du statut cadre.
En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariésconcernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier. La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :• La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,• La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,• Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,• La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées ausalarié,• Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,• La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,• Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.
2. Période de référence
La période de référence prise en compte pour l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours est l’année civile, soit du 01/01 de l’année N au 31/12 de l’année N.
3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidaritécomprise.
Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail et justifie à ce titre, d’un droit à congés complet. Les salariés assujettis à ce type d’organisation du temps de travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaires. Il est précisé que les salariés pourront notamment souscrire à des forfaits jours réduits respectant les mêmes règles que celles visées au présent accord, mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 par an.
4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences justifiées (notamment par un arrêt maladie) est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’une demi-journée ou d’une journée, par demi-journée ou journée d’absence.
5. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au cours de la période, le nombre de jours restant à travailler sera précisément indiqué dans la convention de forfait. Ce nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, à l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.
En cas de départ au cours de la période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
6. Rémunération
La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées. Le taux de majoration des salaires pour les salariés en forfait jours prévu par la Convention collective Bureaux d’études techniques ne sera pas applicable aux conventions forfait jours conclus en vertu du présent accord. Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré. Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires. Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximalesquotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent en revanche respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés devront tenir un décompte hebdomadaire de leurs journées ou demi-journées de travail, de congés payés, de repos dus au titre du forfait et devront y inscrire leur qualification.Sur ce décompte, les salariés devront indiquer le respect ou non des temps de repos détaillés ci-dessus.
Si le salarié n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir à ce sujet afin de pallier cette situation. Ledit décompte sera adressé à la Direction chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence. S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec lesalarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. L’entreprise mettra également en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait.
8. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise GECE assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :• De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,• De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,• De la rémunération du salarié,• De l’organisation du travail dans l’entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dansl’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate quesa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle. Il pourra demander à ce titre à son supérieur hiérarchique, de prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation. Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les 8 jours calendaires.
9. Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniquesprofessionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes :De 19 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 19h au lundi 8h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
ARTICLE III. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE IV. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE V. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE VI. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
Le 04/10/2024 A RENNES
SignatureSignature, Pour l'Entreprise,Pour le Personnel, (Cf. liste d’émargement en annexe)