ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE
ENTRE :
D’une part,
ET Le personnel de l'entreprise, consultés par voie référendaire en l’absence de membre élu au Comité Social et Economique, suivant le Procès-verbal de consultation qui s’est déroulé en date du XXXX, annexé au présent accord d’entreprise, se traduisant par une approbation de l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommées les «
parties ».
PREAMBULE
IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :
A titre liminaire, il est rappelé que la société XXXXXXXest spécialisée dans la création et l’administration de sites web.
La Société XXXXXXXapplique la Convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC (IDCC 1486) (ci-après la « CCN »)
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer le compte épargne temps dans l'entreprise XXX.
Le présent accord collectif est conclu dans les conditions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié défini à l’Article 2 d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a notamment pour objectif de répondre à la réalité organisationnelle de l’entreprise et des salariés concernés.
Le présent accord s’applique par primauté sur les dispositions conventionnelles de branche sur le CET .
De même, il se substitue à tout autre accord, usage ou note de service en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.
Article 2 - Champ d'application et salariés bénéficiaires
Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, et préciseront, dans le respect des dispositions du présent accord, les conditions de son alimentation.
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés payés dans la limite de 5 jours par an sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le CET est plafonné à 10 jours sauf accord exceptionnel.
Article 5 - Modalités de conversion des éléments du CET
Les jours de congés affectés sur le compte sont convertis en argent.
Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant valorisé au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte à l’exception de tous les éléments variables, tel que primes exceptionnelles, gratifications etc.
Article 6 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. Cette demande sera faite par écrit.
Le salarié peut utiliser les droits inscrits au CET pour obtenir des jours de repos sur demande écrite et sous réserve de l’accord de la Direction sur la demande d’absence.
Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, dès lors qu’il effectue un versement et tous les ans a minima.
Article 8 - Cessation et transfert du compte
8.1. Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
8.2. Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié. Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et valorisée dans les conditions du présent accord.
Dans ce cas, le salarié devra avertir l'employeur par lettre remise en main propre contre décharge.
8.3. Dans l’hypothèse où le salarié ne remplirait plus les conditions prévues à l’Article 2 de l’accord le CET cessera dans les conditions susvisées.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.
Article 10 – Dispositions finales
10.1. Entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de son dépôt préalable ou à défaut le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.2. Interprétation de l’accord.
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
10.3. Suivi de l’accord.
L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.
La commission sera composée par les membres titulaires au Comité Social et Economique, et d'un représentant de la direction.
La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
10.4. Révision de l’accord.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
10.5. Dénonciation de l’accord. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une des parties.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. A défaut d’accord de substitution ou de nouvel accord à l’issue du délai de survie, les conventions individuelles de forfait pourront continuer à s’appliquer sous réserve d’une éventuelle adaptation au regard des dispositions conventionnelles de branche.
10.6. Dépôt de l’accord.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme « TéléAccords » par l’employeur et au greffe du Conseil des prud’hommes de Bayonne.
Une fois en vigueur, il sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.
Fait à Biarritz, le XX
En quatre exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
POUR La société XXXX
M. XXX, Président
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS, SUIVANT PROCES-VERBAL DE CONSULTATION ANNEXÉ AU PRESENT ACCORD
Ci-après annexé : procès-verbal des résultats de la consultation du personnel par référendum du XXX