ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES AU SEIN DE
ENTRE :
D’une part,
ET Le personnel de l'entreprise, consultés par voie référendaire en l’absence de membre élu au Comité Social et Economique, suivant le Procès-verbal de consultation qui s’est déroulé en date du XXXX, annexé au présent accord d’entreprise, se traduisant par une approbation de l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommées les «
parties ».
PREAMBULE
IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :
A titre liminaire, il est rappelé que la société XXXXest spécialisée dans la création et l’administration de sites web.
La Société XXXXapplique la Convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC (IDCC 1486) (ci-après la « CCN »)
L’objet de cet accord repose sur la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés initialement fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. Dans le cadre de l’accord d’annualisation, la période considérée est de janvier à décembre. Il est plus lisible pour les salariés que la période de référence pour l’acquisition et la pose des congés payés soit également de janvier à décembre. Les règles nouvelles énoncées par le présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXXX, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’acquisition et la prise de congés était initialement fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. A partir du 1er janvier 2024, cette période de référence sera l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Les congés acquis en année N seront pris en année N+1. La prise de congés par anticipation est possible sous réserve de solde suffisant.
Les compteurs de droit à congé acquis, en cours d’acquisition et les compteurs de congés pris seront conservés. Ils continueront à apparaitre sur le bulletin de salaire.
La méthode d’acquisition reste inchangée soit 2,08 jours de congés par mois en jours ouvrés (du lundi au vendredi) soit 25 jours ouvrés par an.
ARTICLE 3 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
En ce sens, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement, de sorte que toute demande de prise de congés payés susceptible de fractionner le congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.
De façon plus précise, lorsqu’un salarié sera amené à prendre des congés payés en-dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
ARTICLE 4 – PERIODE DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE POUR CONGES PAYES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du Travail, l’entreprise après avis du Comité Social et Economique fixe la période des congés payés et l’ordre des départs. Ainsi, l’entreprise XXXXse réserve le droit d’imposer des congés payés à l’ensemble des salariés du fait de périodes de fermeture totale de l’entreprise, notamment lors des fêtes de fin d’année et pendant la période estivale.
Les périodes de fermeture seront communiquées minimum 1 mois avant la date de fermeture prévue.
ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Les membres du CSE seront informés sur le suivi de cet accord à l’occasion de la consultation prévue à l’article L. 3141-16 du Code du travail relative à la définition, par l’employeur de l’ordre et des dates de départ en congés payés.
ARTICLE 6 – DUREE, ADHESION ET REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu entre la Direction et les élus sous la forme d’un avenant.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas. Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu compétent.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Fait à Biarritz, le XX
POUR La société XXX
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS, SUIVANT PROCES-VERBAL DE CONSULTATION ANNEXÉ AU PRESENT ACCORD
Ci-après annexé : procès-verbal des résultats de la consultation du personnel par référendum du XXX