Accord d'entreprise GEFCO FORWARDING FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société GEFCO FORWARDING FRANCE

Le 27/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

PROCES-VERBAL D’ACCORD – GEFCO FORWARDING FRANCE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

GEFCO FORWARDING France, société par actions simplifiée ayant son siège social au 15, Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 789791464, représentée par Madame XXX, Responsable des Ressources Humaines, agissant sur délégation de pouvoir de Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,


(Ci-après dénommée « la Société »)

D'une part,


ET

L’Organisation Syndicale représentative représentée par le Délégué Syndical, dûment mandatés : 


  • FO/UNCP, représentée par Monsieur XXX

(Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale représentative »)

D'autre part,



Ensemble dénommées « les parties ».


Préambule


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour 2024 s’est tenue entre les Parties sur les thèmes suivants :

  • Thème n°1 : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Thème n°2 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Les parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulées les 8 février, 22 février, 7 mars et 27 mars 2024.

A l’issue de ces réunions, la société GEFCO FORWARDING France a proposé à la signature de l’Organisation syndicale un accord collectif reprenant l’état de ses dernières propositions.

***

En préambule, la Direction indique que la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 s’inscrit dans un contexte inflationniste pour la 3ème année consécutive. Cependant, depuis le second semestre 2023, le rythme de l’inflation connaît un net ralentissement.

La Direction a présenté à l’Organisation syndicale les enjeux de la politique salariale pour l’année 2024 en prenant en compte les éléments suivants :
  • Prendre en compte l’inflation et les revalorisations du SMIC et des minima conventionnels ;
  • Accompagner l’évolution de ses salariés ;
  • Accompagner l’engagement des salariés et la satisfaction dans un contexte de transformation ;
  • Être équitable.

Ainsi, au vu des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise, la Société GEFCO FORWARDING France a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise.

Après un examen des revendications formulées par l’Organisation Syndicale Représentative et à l’issue des différentes réunions, les parties ont pu aboutir au présent accord afin de mettre en place les mesures énoncées ci-après.








IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 


Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Article 1 – Rémunération


Concernant l’augmentation de la rémunération, les parties conviennent du dispositif suivant :

  • Pour les catégories non-cadres (Employés et Agents de Maîtrise) :
  • Augmentation générale de 2,9 % des salaires bruts mensuels de base ;
  • Application à compter d’avril 2024. 

  • Pour les cadres :
  • Augmentation attribuée sur la base d’une enveloppe d’augmentation individuelle à répartir de 2,4 % de la masse salariale au 1er avril 2024 ;
  • Application à compter d’avril 2024.

Les salariés concernés par les augmentations sont les salariés présents à l’effectif avant le 1er janvier 2024 et dont la fin de contrat n’a pas été notifiée. Les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation sont exclus du dispositif.

Pour les salariés ayant bénéficié en janvier 2024 d’une augmentation liée aux nouveaux minima conventionnels, le salaire de base sur lequel seront appliqués, pour les non-cadres, le taux de 2,9% et, pour les cadres, le taux de 2,4 %, sera celui du mois de décembre 2023.


Article 2 – Revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant


La valeur faciale des titres-restaurant est augmentée de 5 %, soit une valeur faciale de 10,50 €.

Ainsi, il est attribué aux salariés des titres-restaurant d’une valeur faciale de 10,50 €, avec une prise en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise et de 40 % par chaque salarié bénéficiaire, versés sur un compte utilisable avec une carte.

Pour rappel, le dispositif des titres-restaurant, créé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2023, s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date d’ouverture des droits (ancienneté groupe). A titre d’exemple, un salarié ayant été embauché le 1er février 2024 bénéficiera de l’ouverture des droits à titres-restaurant à compter du 1er mai 2024, lesquels lui seront attribués à la première échéance de paie du mois suivant, soit à fin juin 2024.

La revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant entrera en vigueur à compter de la paie de mai 2024 (période de travail d’avril 2024).

Article 3 – Revalorisation des indemnités pour frais kilométriques


Les indemnités pour frais kilométriques allouées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail sont revalorisées de 10 %.

Ainsi, les montants de ces indemnités seront les suivants :

  • Pour une distance de trajet inférieure ou égale à 2 kms : 0,75 € par jour travaillé contre 0,68 € précédemment ;

  • Pour une distance de trajet supérieure à 2 kms et inférieure ou égale à 5 kms : 1,09 € par jour travaillé contre 0,99 € précédemment ;

  • Pour une distance de trajet supérieure à 5 kms et inférieure ou égale à 10 kms : 1,45 € par jour travaillé contre 1,32 € précédemment ;

  • Pour une distance de trajet supérieure à 10 kms et inférieure ou égale à 20 kms : 1,80 € par jour travaillé contre 1,64 € précédemment ;

  • Pour une distance de trajet supérieure à 20 kms : 2,18 € par jour travaillé contre 1,98 € précédemment.

Cette mesure entrera en vigueur à compter d’avril 2024 (paie de mai 2024).


Article 4 – Revalorisation du montant de la prime de rentrée


Le montant de la prime de rentrée, versée chaque année sur le bulletin de salaire d’août, est augmenté de 6,5 %, soit une valeur de 400 € bruts.

Les conditions d’attribution de cette prime restent inchangées sur la base de l’Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à la NAO du 11 avril 2008 conclu en date du 11 janvier 2019 :

« Pour bénéficier du versement de la prime de rentrée, un salarié doit être présent à l’effectif de GEFCO FORWARDING France au 31 août et bénéficier à cette date d’une ancienneté minimale de 8 mois, sans interruption, au sein de GEFCO FORWARDING France […] Pour les salariés intérimaires, les interruptions de présence entre deux contrats seront prises en compte pour le calcul de l’ancienneté minimale uniquement si ces interruptions n’excèdent pas un total de 3 semaines. »


Article 5 – Participation, Intéressement et Partage de la valeur


Article 5.1 – Participation et intéressement

La Direction rappelle qu’un accord de participation au niveau du Groupe a été signé avec les Organisations Syndicales le 21 juin 2022, accord qui arrivera à son terme le 31 décembre 2024.

La Direction confirme à l’Organisation Syndicale qu’elle souhaite renouveler cet accord pour les années à venir et s’engage à entamer, avec l’Organisation Syndicale Représentative concernées, des discussions en ce sens avant la fin du mois de juin 2024.

De la même manière, la Direction s’engage à inviter l’Organisation Syndicale Représentative, avant la fin du mois de juin 2024, à négocier le contenu d’un accord qui visera à réactiver le dispositif de l’intéressement à compter de l’année 2025.

Article 5.2 – Partage de la valeur

En application des dispositions de l'article 8, II, de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, la Direction s’engage à ouvrir, avant le 30 juin 2024, une négociation avec l’Organisation Syndicale Représentative sur la définition de la notion d’augmentation exceptionnelle de bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à inviter l’Organisation Syndicale Représentative à débattre sur le sujet de partage de la valeur afin d’aboutir, si les conditions en sont réunies, à la conclusion d’un accord.



Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail


Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La Direction rappelle qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de GEFCO FORWARDING France a été signé le 31 août 2022.

Il est par ailleurs précisé que, pour l’année 2023, la Société GEFCO FORWARDING France obtient la note de 94/100 à l’index égalité professionnelle.

Article 2 – Qualité de vie et des conditions de travail


La Direction s’engage à étudier la possibilité d’ouvrir une négociation sur le thème de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail dans le courant de l’année 2024.

Article 3 – Augmentation de la contribution employeur au financement du régime frais de soins de santé des salariés


La Direction rappelle que notre assureur Klésia, nous a alerté sur le fort déséquilibre de notre régime de frais de santé constatant que le déficit enregistré en 2022 s’était prolongé et même accentué en 2023, mettant ainsi en risque le maintien de notre contrat dans de bonnes conditions.

Dans ce contexte, la Direction indique

que le retour à l’équilibre du régime de mutuelle a notamment nécessité de revoir à la hausse les cotisations des salariés de 12,5% à compter de janvier 2024, cette augmentation ayant, pour partie, résulté d’un accroissement des dépenses de santé des bénéficiaires du régime frais de santé à hauteur de 7,19 % pour l’année 2023.


Toutefois, afin de permettre de réduire le montant mensuel de la part payée par chaque salarié, la part employeur au financement de la protection sociale est augmentée de 13%.

La part employeur sera donc la suivante :

  • Pour le régime général :
  • 49,46 € par mois contre 43,86 € précédemment ;
  • Soit une augmentation mensuelle de 5,60 € et 67,20 € sur 12 mois.


  • Pour le régime Alsace Moselle :
  • 33,23 € par mois contre 29,37 € précédemment ;
  • Soit une augmentation mensuelle de 3,86 € et 46,32 € sur 12 mois.

Cette augmentation de la part employeur sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Sur la paie de mai 2024, les salariés se verront reverser, en net, cette participation supplémentaire de l’employeur sur la période de janvier à avril 2024 (4 mois).


Dispositions finales


Article 1 – Durée et champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société GEFCO FORWARDING FRANCE.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.


Article 2 – Révision et suivi de l’accord


Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se réuniront pour envisager la révision de l’accord.


Article 3 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou par l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette notification devra être notifiée par son auteur à la DRIEETS.

Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 4 – Suivi, dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.


Fait à Tremblay-en-France, le 27 mars 2024.

En trois exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.


Pour la société GEFCO FORWARDING FRANCE


Madame XXX, Responsable des Ressources Humaines Air & Ocean

Pour les Organisations Syndicales :


  • FO/UNCP, représentée par Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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