ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE ET AUTRES AMENAGEMENTS DE LA SOCIETE GEFFELEC
Entre :
La société GEFFELEC SAS dont le siège est PA des 4 Routes 35390 Grand-Fougeray représentée par M. Alain ROUGIER, Président de la SAS High-Tech Business Consulting and Services, elle-même Présidente de la société GEFFELEC SAS, agissant en tant que Dirigeant de GEFFELEC
Ci-après dénommée « la Société » Il a été préalablement exposé ce qui suit : Il est rappelé qu’avant la mise en œuvre de cet Accord, la Convention Collective applicable au sein de la Société est la Convention Collective SYNTEC. Lors de réunion de présentation, la Direction de la Société a manifesté sa volonté de procéder au changement de Convention Collective au sein de la Société ainsi que de procéder à des aménagements à valeur ajoutée en faisant évoluer certaines pratiques dans l’intérêt des parties prenantes et avec l’objectif de se rapprocher de certaines pratiques en place au sein d’autres sociétés du groupe ELAURIS.
La mise en place de cet accord est soumis au vote des salariés et sera approuvé si le résultat du scrutin atteint plus de 2/3 de votes positifs.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent Accord d’entreprise a pour objet de modifier la Convention Collective applicable au sein de la Société et de procéder à certains aménagements en termes de rémunération et de gestion du temps de travail avec les objectifs suivants : •Le passage de la Convention Collective SYNTEC à la Collection Collective de la Métallurgie (35 et 56) •La mise en œuvre d’une situation avantageuse concernant certains dispositifs de rémunération en place concernant notamment la Prime d’Ancienneté, la Prime de vacances et les Congés d’Ancienneté •La mise en place d’un Compte-Epargne Temps (CET) avec une modification du contingent des heures supplémentaires. Le présent Accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la Société (en CDI ou en CDD). Conformément aux principes de la loi Travail de 2018, le présent Accord d’entreprise permet également de fixer certaines règles et dispositions propres à la Société et cela sans suivre intégralement celles de la Convention Collective applicable à compter de la date de mise en application de cet Accord.
ARTICLE 2 : CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE
2.1 Contexte avant signature de l’accord La Convention Collective applicable à la Société est la Convention Collective Nationale (CCN) SYNTEC qui est définie comme la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. Cette Convention Collective retenue dans le passé est effectivement assez peu adaptée aux pratiques de la Société qui comporte des activités de Bureau d’Etude mais également des activités importantes en Atelier et en Chantier, ces dernières étant peu ou pas considérées dans le cadre de la CCN SYNTEC. Ce changement va donc permettre de mieux mettre en phase les activités de la Société avec la Convention Collective de la métallurgie.
2.2 Changement de la Convention Collective La Convention Collective applicable à la Société passera à la date du
1er Janvier 2026 de la Convention Collective Nationale SYNTEC à la Convention Collective de la Métallurgie de l’Île et Vilaine et du Morbihan.
Il est rappelé que la Convention Collective de la Métallurgie bien qu’étant nationale pour la très grande majorité de ses modalités d’application conserve certaines dispositions territoriales et sectorielles spécifiques s’appliquant à certains départements. La Convention applicable à la Société dès la mise en application de cet Accord est donc la Convention Collective de la Métallurgie des départements de l’Île et Vilaine (35) et du Morbihan (56).
ARTICLE 3 : ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
3.1 Dispositions qui nécessitent une adaptation Dans le cadre du présent Accord, il y a certaines dispositions applicables avant la signature de cet Accord dont il est nécessaire de tenir compte afin de ne pas modifier certains avantages existants pour les salariés de la Société. Ces avantages peuvent venir soit d’accords signés au sein de la Société, soit de dispositions liées à la Convention Collective SYNTEC, soit des deux à la fois. Cela concerne en priorité : •La Prime de vacances. •La Prime d’ancienneté. •Les Congés d’Ancienneté.
3.2 La Prime de Vacances La mise en œuvre d’une Prime de Vacances est en effet obligatoire au sein d’une société suivant la Convention Collective Nationale SYNTEC. Ni la Convention Collective de la Métallurgie Nationale ni les dispositions spécifiques des départements de l’Île et Vilaine et du Morbihan ne prévoient de Prime de Vacances substantielle stricto sensu (à début 2024, 80 Euros pour une Prime dite à Versements différés s’il n’y a pas d’accord d’entreprise, selon les dispositions spécifiques des départements 35 et 56). Il n’y aura nécessité de les réviser seulement lorsque la CCN de la Métallurgie ou des dispositions spécifiques des départements 35 et 56 viendraient à devenir meilleures que l’accord d’entreprise en place.
3.2 La Prime d’Ancienneté
A) Prime d’Ancienneté ‘’GEFFELEC’’ Pour rappel, le calcul de cette prime est fait selon les règles suivantes : Date d’entrée 3 ans : 1% 4 ans : 2% 6 ans : 3 % 8 ans : 4% 10 ans : 5 % 15 ans : 7% 20 ans : 8% …/…/… …-… …-… …-… …-… …-… …-… …-…
Cette Prime d’Ancienneté s’applique à la fois aux cadres et aux non-cadres.
B) Prime d’Ancienneté Métallurgie Pour les cadres, il n’y a pas de disposition particulière de Prime d’Ancienneté dans la CCN de la Métallurgie ni dans les dispositions des départements 35 et 56. Pour les non-cadres, la CCN de la Métallurgie applique également une Prime d’Ancienneté à la fois Nationale dans le principe et territoriale dans le calcul d’un point selon les règles suivantes : •Montant salarial de référence lié à la qualification du salarié et à la valeur d’un point territorial lié au département •En fonction de l’ancienneté, on prend alors un % du montant salarial de référence selon ce qui suit : o0% en-dessous de 3 ans d’ancienneté oAu-dessus de 3 ans d’ancienneté, 1% par an d’ancienneté dans la société dans la limité de 15% pour 15 ans d’ancienneté oAu-delà de 15 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté reste à 15% du montant salarial de référence.
C) Décisions compte-tenu des points A et B
Non-cadres
En effectuant une analyse comparée des deux dispositifs pour les non-cadres et notamment depuis la mise en place de la Nouvelle Convention Nationale de la Métallurgie de 2024, il en ressort que la CCN de la Métallurgie est quasiment toujours favorable sauf quelques cas très particuliers. Compte-tenu de ce qui précède, par mesure de facilité et sachant que le point territorial de la CC de la Métallurgie est régulièrement revalorisé, il a été décidé de mettre en place pour les non -cadres les dispositions de la nouvelle Convention de la Métallurgie actuels de 2024 à la fois Nationale et de celle des départements 35 et 56. Par la suite, le cas échéant, pour les non-cadres, le calcul de la Prime d’Ancienneté au sein de la Société suivra les règles de la Convention Collective de la Métallurgie nationale et des départements 35 et 56.
Cadres
Comme ni la CCN de la Métallurgie ni les dispositions départementales ne prévoient de Prime d’Ancienneté pour les Cadres, afin de ne pas défavoriser les salariés cadres, il a été décidé que l’Accord signé à GEFFELEC continuera à s’appliquer pour les Cadres de la Société. Les dispositions de l’accord d’entreprise GEFFELEC vont donc continuer à s’appliquer pour les salariés cadres de la Société. Il n’y aura nécessité de les réviser seulement lorsque la CCN de la Métallurgie ou des dispositions spécifiques des départements 35 et 56 viendraient à devenir meilleures que l’accord d’entreprise en place.
3.3 Les jours d’ancienneté
A) CCN SYNTEC La Convention Collective Nationale SYNTEC prévoit l’attribution de congés supplémentaires d’ancienneté en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié : •1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté ; •2 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté ; •3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté ; •4 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté.
B) CCN Métallurgie La Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit l’attribution de congés supplémentaires d’ancienneté en nombre de jours ouvrables en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié et de l’âge du salarié : •Supérieure à 2 ans, 1 congés si moins de 45 ans et 2 si plus de 45 ans •Supérieur à 20 ans, 3 si plus de 55 ans
C) DECISIONS PRISES COMPTE-TENU DE A ET DE B Compte-tenu de ce qui précède, il a été décidé que pour les salariés actuels de l’entreprise, ils continueront à bénéficier sous conditions des dispositifs définis dans le paragraphe A ci-dessus issus de la CCN SYNTEC avec les conditions suivantes : •Si le calcul de la CCN SYNTEC leur est plus favorable au jour de la signature de l’Accord, ils gardent le nombre de jours considérés par la CCN SYNTEC mais leur nombre de jours de congé considérés par cette CCN n’évolue plus dans le temps selon cette CCN SYNTEC. Autrement dit, le nombre de jours de congés reste celui de la CCN SYNTEC le jour de la signature de l’Accord tant que la CCN Métallurgie ne devient pas plus favorable. •Si le calcul de la CCN SYNTEC leur est moins favorable au jour de la signature de l’Accord, ils auront le nombre de jours prévu par la CCN Métallurgie et leur nombre de jours de congé suivra ensuite la CCN Métallurgie. Pour les nouveaux salariés de l’entreprise embauchés après la date de mise en œuvre de cet Accord, le mode de calcul de la Prime d’Ancienneté Métallurgie s’appliquera.
3.3 Autres éléments
Il n’y a pas d’autres accords d’entreprise conclus au sein de la Société avant la mise en œuvre de cet Accord pouvant amener des avantages vis-à-vis de l’application de la CCN Métallurgie et des dispositions départementales 35 et 56. A compter de la date de mise en œuvre de cet Accord, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et les dispositions des départements 35 et 56 s’appliqueront donc pleinement au sein de la Société.
ARTICLE 4 : CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre du présent Accord, le contingent d’heures supplémentaires annuel, prenant en compte la référence annuelle du temps de travail à 1787 heures (pour une base de 39 heures hebdomadaires), est fixé de telle manière que le nombre d’heures de travail effectif annuel soit au maximum de 1920 heures.
ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE-TEMPS (CET)
5.1 Objet du CET Dans le cadre du présent Accord, il est mis en place au sein de la Société un Compte-Epargne Temps dit CET qui permet de gérer en cours d’année et au changement d’année les heures réalisées au cours des mois de l’année allant au-delà du temps de travail hebdomadaire (ou du temps de travail en nombre de jours pour les cadres au forfait jour) tel que mis en place au sein de la Société. Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en général différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou alors de temps de travail au-delà de l’horaire hebdomadaire habituel (ou au-delà du temps de travail en nombre de jours pour les cadres au forfait jour).
5.2 Salariés bénéficiaires et ouverture du CET Ce CET est accessible à l’ensemble des salariés (CDD et CDI) ayant un contrat de travail avec la Société signataire de l’Accord. Compte-tenu des variations d’activité liées notamment aux travaux en chantier et en bureau d’études devant laisser la possibilité à la Société d’alimenter le CET de manière systématique, et cela sans l’accord préalable du salarié, avec les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire (ou au-delà du temps de travail en nombre de jours pour les cadres au forfait jour), le CET est mis en place, dans le cadre du présent Accord pour l’ensemble des salariés de la Société.
5.3 Alimentation en temps du CET Pour les salariés hors cadres en Forfait Jours Ce CET est géré et utilisable sous certaines conditions, définies ci-après, conditions liées au salarié, à la Société ou avec accord des deux parties. Dans le cadre de la mise en place de ce CET, il y a un placement systématique, sans l’accord préalable du salarié, dans le compteur individuel d’heures du CET de manière mensuelle en fin de mois des heures additionnelles réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail ; Ce placement systématique des heures additionnelles est réalisé : •Avec un taux de 125% versus les heures réelles effectuées pour les heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure Pour les salariés cadres en Forfait Jours Pour les salariés Cadres en Forfait Jours, il y a possibilité d’alimenter le CET avec : •Les jours de RTT non pris au cours de l’année civile •Les jours de travail exécutés au-delà des 218 jours annuels prévus dans le forfait cadres. Lorsqu’il y a une journée de CET de placée, cela équivaut à 7 heures de travail. Pour tous les salariés Il est également possible d’alimenter le CET sur demande du salarié, pour les cadres et les non-cadres, après accord de la Société : •Pour les congés payés au-delà de la 4ème semaine de congés annuelle légale •Pour les jours d'ancienneté, lorsque ceux-ci sont en vigueur pour le salarié dans la Société compte-tenu de sa catégorie professionnelle et de la convention collective en vigueur. Le CET au sein de la Société est donc alimenté et géré en jours et en heures de travail par un compte qui peut donc augmenter et diminuer en fonction de son alimentation et de son utilisation. Il n’y a pas d’autres possibilités d’alimentation du CET, notamment par des éléments de rémunération, définies dans le cadre du présent Accord.
5.4 Utilisation du CET A partir des heures comptabilisées de manière mensuelle dans le CET, il y a possibilité de prendre des jours de récupération ou de congé en utilisant le contenu du CET : •Sur demande du salarié avec accord de la Société afin de financer certaines périodes d’absence ou de congé normalement non rémunérées •Sur demande de la Société sans accord du salarié notamment afin de limiter le travail hebdomadaire élevé de manière répétée ou le travail important sur de longues périodes (Non applicable aux Cadres au Forfait Jours) •Sur la demande de la Société sans accord du salarié pour maintenir la rémunération mensuelle lors de semaines avec un temps de travail hebdomadaire inférieur au temps de référence de 39 heures (Non applicable aux Cadres au Forfait Jours). Dans le cadre du présent Accord mais avec certaines modalités et conditions (par exemple en termes de date et de fréquence annuelle) qui sont définies en dehors du présent Accord, comme elles pourraient évoluer en fonction de la convention collective applicable et de modalités pratiques, il y a également la possibilité d’utilisation d’une partie des heures du CET sous forme de rémunération sur demande du salarié et après accord de la Société. Le CET sera également alimenté initialement par l’employeur par le reliquat éventuel d'heures additionnelles mises en réserve avant la signature du présent Accord et la mise en place effective du CET dans la Société. S’il y a mise en place au sein de la Société de dispositifs d’épargne salariale (notamment de type PEI ou PER ou équivalent), en accord avec les règles légales et conventionnelles applicables à l’épargne salariale, le salarié pourra verser dans les limites et les conditions prévues par ces règles, des heures ou des jours de CET sur le ou les dispositifs d’épargne salariale mis en place. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié en accord avec la Société pourra prendre en tout ou partie des jours épargnés restant dans le CET en congé rémunéré avant son départ ou se faire verser en tout ou partie en rémunération le reliquat des jours ou des heures de travail qui lui restent au moment de son départ de la Société.
ARTICLE 6: DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent Accord est conclu à partir de la date de mise en œuvre fixée par les deux parties au
1er Janvier 2026 jusqu’à la fin 2026 et ensuite prorogé par période d’un an par tacite reconduction.
Le 06/10/2025 Pour la Société le Personnel de l’entreprise