Dont le siège est situé 276 Rue de Chateaugiron à RENNES (35063) Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 940 845 951.
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué
D’une part,
Et :
La majorité représentant 2/3 du personnel de la
société GEIREC ACADEMIE, ayant signé le présent accord, présenté au cours de la réunion du 2 mai 2025.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties au présent accord constatent que la possibilité de répartir les horaires et la durée du travail sur une période de référence annuelle apparaissait mieux adaptée aux variations de l’activité de formations de la société GEIREC ACADEMIE et de ses salariés.
L’organisation de la société doit répondre aux besoins et aux contraintes du marché de la formation pour lui permettre de démarrer sereinement son activité et par la suite poursuivre son développement et ainsi créer des emplois.
En conséquence, et afin de favoriser l’adéquation des ressources humaines de la société à son activité économique, les parties conviennent que la société sera composée de plusieurs typologies de salariés au sein de l’entreprise, lesquelles justifient un aménagement du temps de travail cohérent avec l’activité et l’autonomie de chacune d’entre elles.
Il est précisé que la société est dépourvue de délégué syndical, que son effectif habituel est inférieur à onze salariés en conséquence de quoi, le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du Travail, modifié par par la n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La Direction a informé les salariés concernés de son intention d’ouvrir des discussions en vue de la conclusion du présent accord.
La discussion du présent accord a donné lieu à une réunion le 2 mai.
Conformément à l’article 2232-9 du Code du Travail, le présent accord sera soumis à la Commission paritaire de notre branche professionnelle, afin que cette dernière se prononce sur sa validité.
SOMMAIRE
Champ d’application de l’accord collectif
Page 7
Principe de la variation sur l’année des horaires et de la durée du travail
Page 8
Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et travailleurs
temporaires
Page 8
Période de référence retenue pour la répartition du temps de travail et
définition de la semaine de travailPage 8
Durées hebdomadaires et horaires de travail habituellement
applicables, en dehors d’augmentation d’activité
Page 9
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou
d’horaire de travail par rapport à l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail habituellement applicables
Page 10
. Décompte et suivi du temps de travail de tous les salariés,
quelle que soit la nature de leur contrat de travail
Page 11
En cours de période de référencePage 11
Salariés travaillant selon un horaire collectif :
Salariés ne travaillant pas selon un horaire collectif
Contrôle contradictoire des relevés
A la fin de chaque période de référence ou lors du départ du salarié
si celui-ci a lieu en cours de la périodePage 12
Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Page 12
Principe d’attribution des droits à repos permettant la prise de JRTT
Seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos des salariés employés à temps complet
Régime d’acquisition des droits à repos
Régime et modalités de prise des JRTT
Régime des JRTT
Information mensuelle des collaborateurs relative au suivi des droits à repos et JRTT pris
Journée de solidarité
Renonciation à tout ou partie des droits à repos non pris au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant malade
Sort des droits à repos non-pris en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence
Conditions de rémunération
Page 15
Rémunération en cours de période de référencePage 15
Pour les salariés employés à temps complet
Pour les salariés employés à temps partiel
Incidences des absencesPage 16
Les absences non rémunérées
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non
Règles communes à toutes les absences
Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de
période de référencePage 16
Salariés à temps partiel
Page 17
PrincipesPage 17
Horaires et durée de travailPage 17
Jours de réduction du temps de travail (JRTT) Page 18
Heures complémentairesPage 18
Définition des heures complémentaires
Rémunération des heures complémentaires
Volume des heures complémentaires
Effet des absences sur le décompte des heures complémentaires
Garanties accordées au temps partiels Page 19
Journée de solidaritéPage 19
Recours au régime de l’activité partielle en cours, ou en fin de
période de référence (article L. 5122-1 et s. du code du travail)
Page 19
Contingent d’Heures Supplémentaires
Page 19
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Page 20
Heures supplémentaires accomplies par les salariés bénéficiaires du présent
accord relatif à l’aménagement des horaires et de la durée du travail sur l’année
Décompte des heures supplémentaires
Heures supplémentaires des salariés du présent accord relatif à l’aménagement
des horaires et de la durée du travail sur l’année
Contrepartie Obligatoire en Repos (C.O.R.)
Page 21
Durée de la contrepartie obligatoire en repos
Régime de la contrepartie obligatoire en repos
Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Dispositions supplétives
Entrée en vigueur, durée de l’accord et dénonciation
Page 31
Entrée en vigueur et durée :
Interprétation – adhésion - révision
Dépôt et Publicité de l’accord
A titre liminaire, il est rappelé que la mise en œuvre d’une répartition des horaires sur une période annuelle organisée par le présent accord collectif en application de l’article L. 3121-44 du code du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés employés à temps complet.
Pour les salariés en temps partiel, des modalités particulières sont prévues à l’article 10 ci-après.
Champ d’application de l’accord collectif
Le personnel concerné par cet accord :
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de la société GEIREC ACADEMIE :
Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Liés par un contrat de travail à déterminée ;
Intervenants dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire ;
A temps complet ou à temps partiel.
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année est destiné à s’appliquer aux salariés non-cadres, ne disposant pas de fonctions managériales et d’encadrement.
Principe de la variation sur l’année des horaires et de la durée du travail
L’aménagement du temps de travail institué par le présent accord a pour objet d’organiser une répartition inégale du temps de travail sur la période de référence définie à l’article 4 ci-après.
En fonction de l’augmentation périodique de la charge de travail, au titre de certaines semaines, la durée de travail des salariés à temps complet, ainsi que celle des salariés à temps partiel, concernés par cette organisation du temps de travail sera augmentée collectivement, ou individuellement, par rapport à l’horaire habituel dont les salariés relèvent habituellement, qu’il s’agisse d’un horaire hebdomadaire collectif ou de l’horaire individuel qui, le cas échéant, leur est applicable. Cette augmentation périodique de la durée hebdomadaire de travail et la modification des horaires de travail en résultant génèrera des droits à repos, à prendre sur la période de référence retenue par l’accord.
Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et travailleurs temporaires
Indépendamment du fait que la durée du contrat de travail à durée déterminée ou, s’agissant des intérimaires, du contrat de travail temporaire est inférieure à la période de référence définie ci-après, les dispositions du présent accord s’appliquent dès lors que le contrat de travail ou de mission est conclu pour une durée minimum de trois mois. Cette durée minimum est appréciée dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (renouvellement compris) ou de mission et non sur un ensemble de contrats successifs. En deçà de cette durée minimum, les heures supplémentaires seront décomptées dans le cadre du droit commun, en fonction des horaires de travail applicables dans l’établissement, le service ou l’équipe auquel les intéressés sont affectés.
Période de référence retenue pour la répartition du temps de travail et définition de la semaine de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail des salariés non-cadres sur une période de 12 mois consécutifs (douze mois) allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au sein de cet accord, cette période est dénommée période de référence.
En application de l’article D. 3171-5 du code du travail, cette période de référence est portée à la connaissance des salariés concernés dans le cadre d’un affichage effectué sur les lieux du travail, ou s’agissant des salariés qui travaillent à l’extérieur, dans l’établissement auquel ces derniers sont rattachés. Pour les salariés travaillant selon un horaire individuel, cette période de référence est portée à leur connaissance par tout moyen écrit.
Au titre du présent accord, pour la détermination des horaires de travail hebdomadaires, la semaine de travail s’étend du lundi à 0 heures au dimanche 24 heures.
Durées hebdomadaires et horaires de travail habituellement applicables, en dehors d’augmentation d’activité
L’aménagement du temps de travail, voulu par les signataires du présent accord, repose sur le principe de l’organisation par la Direction de la société GEIREC ACADEMIE de l’augmentation de la durée du travail et de l’adaptation des horaires de travail au titre de certaines semaines comprises dans la période de référence, par rapport à la durée et aux horaires de travail hebdomadaires habituellement applicables à chaque salarié considéré, soit dans le cadre de l’horaire collectif de travail dont ce dernier relève habituellement en fonction de son appartenance à l’une des différentes collectivités de salariés existants dans l’entreprise (entreprise, établissement, département ou service, équipe), ou soit par rapport à l’horaire hebdomadaire individuel de travail qui, le cas échéant, lui est habituellement applicable.
En conséquence, par dérogation à la règle supplétive de l’article D. 3171-5 du code du travail relative à l’affichage de l’horaire de travail et de la répartition de la durée du travail de chaque semaine comprise dans la période de référence, les parties au présent accord conviennent d’afficher l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail hebdomadaire habituellement applicable aux salariés concernés en dehors des augmentations d’activité organisées par la Direction de la société GEIREC ACADEMIE.
Seront ainsi affichés les horaires collectifs et la répartition de la durée du travail habituellement applicables à chacune des différentes collectivités de travail existant au sein de la société GEIREC ACADEMIE; la collectivité d’appartenance du salarié étant déterminée soit par le lieu de travail (établissement), soit par l’appartenance à une structure chargée d’une fonction particulière (département ou service) ou à un groupe de personnes travaillant à un même type de tâches et/ou sous l’autorité d’un même responsable (équipe).
L’horaire de travail et la répartition de la durée du travail affichés précisent les heures auxquelles commence et finit habituellement le travail, en dehors des périodes d’augmentation d’activité organisées dans le cadre du présent accord, en distinguant les temps de travail effectif et les temps de pause (notamment la pause méridienne) même si ces derniers peuvent éventuellement être déplacés en fonction des nécessités de l’activité.
Pour les salariés travaillant habituellement, le cas échéant, selon un horaire individuel, leur horaire individuel habituel est porté à leur connaissance par tout moyen écrit.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail par rapport à l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail habituellement applicables
Des dispositions particulières sont prévues à l’article 10 du présent accord pour les salariés à temps partiels.
Modalités de variation du volume et de la répartition des horaires de travail
La programmation des prestations des salariés dépendant directement de l’activité et des aléas liés à celle-ci, dans le cadre de la présente organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la Direction de la société GEIREC ACADEMIE pourra augmenter, soit collectivement soit individuellement, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires de travail des salariés concernés par rapport aux horaires de travail habituels affichés ou notifiés.
Les horaires et durées de travail, sont organisées par l’employeur, dans le respect :
Des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales du travail, lesquelles résultent actuellement :
Des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail qui énoncent respectivement, qu’au cours d’une même semaine la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sous réserve des éventuelles dérogations résultant de ces textes ;
De l’article L. 3121-18 qui énonce que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par décret.
Des repos minimaux légaux lesquels résultent actuellement des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail qui instituent respectivement (sauf dérogations dans les conditions du code du travail) :
Des articles L. 3131-1 et suivants du code du travail qui prescrivent un repos quotidien pour tout salarié d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
Des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail qui posent le principe d’une interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien mentionnées ci-dessus (articles L. 3131-1 et suivants du code du travail), soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné en principe, le dimanche.
Pour l’application du présent accord, le travail peut être réparti sur 5 jours. Cette limite peut être relevée jusqu’à 6 jours, du lundi au samedi, sur la base du volontariat des intéressés et sans que le nombre de samedis travaillés ne puisse excéder 8 (huit) samedis au cours de la période de référence.
Modalités d’information des salariés sur les changements de volume et/ou de répartition des horaires de travail
Conformément à l’article L. 3121-47 du code du travail, les salariés sont informés des changements de durée et/ou d’horaires de travail les concernant organisés par la société GEIREC ACADEMIE dans le cadre du présent accord.
S’agissant des salariés à temps complet, cette information est communiquée par tout moyen au salarié concerné et confirmée par ce dernier par tout moyen écrit, quel qu’en soit le support papier ou numérique retenu pour cette information, tel qu’un écrit remis en main propre, un courrier électronique adressé sur la messagerie professionnelle de l’intéressé ou via le réseau de communication de l’entreprise, ou l’inscription des tâches à l’origine du changement sur les agendas électroniques partagés entre l’employeur et le salarié.
Cette information intervient au moins 7 jours calendaires (sept jours) avant la prise d’effet du changement. Ce délai est réduit, sans pouvoir être inférieur à 2 jours calendaires (deux jours), lorsque le motif à l’origine du changement est porté à la connaissance de l’employeur à une date ne lui permettant pas de respecter le premier délai de prévenance.
Les éventuels dépassements horaires intervenants en dehors de toute prévision possible, soit dans le cadre des périodes régies par les horaires habituels de travail, soit après information d’un changement de durée et/ou d’horaire de travail dans le cadre du présent article sont par nature exemptés de toute obligation d’information préalable ou a postériori des salariés. Il en est ainsi notamment en cas de dépassement imprévisible lié au besoin du traitement des tâches en cours (difficulté imprévisible rencontrée sur un dossier, rendez-vous client se prolongeant, etc.). Ces éventuels dépassements et leurs conséquences en termes de droit à repos ou d’heures supplémentaires sont suivis, comptabilisés et traités conformément aux dispositions du présent accord.
. Décompte et suivi du temps de travail de tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail
En cours de période de référence
Salariés travaillant selon un horaire collectif :
Le décompte et le suivi du temps de travail effectif réalisés par ces salariés à la demande de l’employeur sont effectués au moyen d’un relevé auto-déclaratif établi par le salarié, selon la procédure en vigueur au sein de la société GEIREC ACADEMIE.
Le relevé auto-déclaratif tenu par le salarié récapitule :
Au titre de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par le salarié ;
Le nombre de jours de repos pris au cours du mois concerné (et le nombre de droit à repos correspondant mobilisé au cours de mois), ainsi que le solde des heures de doit à repos restant à prendre.
Salariés ne travaillant pas selon un horaire collectif
En complément des modalités de décompte et de suivi du temps de travail effectif prévues au a. ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail, le relevé auto-déclaratif établi par le salarié selon la procédure en vigueur au sein de la société GEIREC ACADEMIE, enregistre quotidiennement, les heures de début et de fin de chaque période de travail, ou relève le nombre d’heures de travail accomplies, et chaque semaine, récapitule selon tous les moyens le nombre d’heures de travail accomplies.
Contrôle contradictoire des relevés
Le décompte et le suivi du temps de travail effectif sont effectués par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.
L’employeur ou son représentant (en la personne notamment du responsable hiérarchique du salarié) contrôle le relevé auto-déclaratif, avant d’y apposer son visa.
L’employeur ou son représentant fait part au salarié de tout éventuel besoin d’information complémentaire nécessaire à son visa, ou de son éventuel désaccord sur les mentions figurant sur le relevé établi par le salarié.
A la fin de chaque période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de la période
Conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de chaque période de référence, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Des dispositions particulières sont prévues à l’article 10 du présent accord pour les salariés à temps partiels.
Principe d’attribution des droits à repos permettant la prise de JRTT
Les heures travaillées au titre d’une semaine au-delà d’un seuil hebdomadaire déterminé par le présent accord génèrent un droit à repos d’une durée équivalente.
Les droits à repos ainsi attribués aux salariés sont comptabilisés en heures. Mais la prise de ces repos ne peut intervenir que sous la forme de journées ou de demi-journées de repos qui sont dénommées, par simplification, Jours de Réduction du Temps de travail (JRTT).
Les droits à repos doivent impérativement être pris par le salarié bénéficiaire, avant la fin de la période de référence qui a permis leur attribution. A la fin de la période de référence, les droits à repos qui n’ont pas été mobilisés pour la prise de JRTT sont définitivement perdus. Les heures travaillées correspondantes sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période de référence (ou des heures complémentaires des salariés à temps partiel : voir article 10 ci-après).
Seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos des salariés employés à temps complet
Pour les salariés à temps complet, le seuil hebdomadaire permettant l’attribution des droits à repos est fixé à 38 heures (trente-huit heures). De sorte que toute heure de travail effectif accomplie au titre d’une semaine ou temps assimilé pour le calcul de la durée du travail par la loi ou la convention collective, ouvre droit, au-delà de ce seuil, à un droit à un repos d’une durée équivalente.
Exemple 1 : pour un salarié à temps complet : 39 heures de travail effectif au cours d’une semaine entraine l’attribution de 39-38 = 1 heure de droit à repos à prendre au cours de la période de référence.
Exemple 2 : pour un salarié à temps complet : 41 heures de travail effectif au cours d’une semaine entraine l’attribution de 41-38 = 3 heures de droit à repos à prendre au cours de la période de référence.
Régime d’acquisition des droits à repos
Les droits à repos s’acquièrent au prorata du nombre d’heures de travail effectif accomplies au titre d’une semaine ou des temps assimilés pour le calcul de la durée du travail par la loi ou la convention collective applicable au-delà du seuil hebdomadaire d’attribution déterminé par le présent accord.
Les JRTT pris en application du présent accord, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-9 du code du travail, les contreparties obligatoires en repos de l’article L. 3121-30 du code du travail sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos du présent accord.
Régime et modalités de prise des JRTT
La prise de droit à repos ne peut être exercée que si le salarié a acquis suffisamment d’heures de repos pour prendre une journée ou une demi-journée de JRTT. Sauf accord différent de l’employeur, aucun repos ne peut être pris par anticipation d’un futur dépassement du seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos.
Les dates de prise des journées ou demi-journées de JRTT sont réparties pendant la période de référence, de préférence aux périodes où l’activité est moins importante.
Dans le respect de la procédure interne de l’entreprise, le salarié adresse sa demande de JRTT à l’employeur au moins 14 jours ouvrés avant le début de la journée ou demi-journée de JRTT demandée lorsque sa demande porte sur une durée de repos comprise entre 0.5 et 3 JRTT consécutifs et à 30 jours ouvrés pour toute demande portant sur un nombre supérieur de JRTT consécutifs.
La demande précise la ou les date(s) et la durée du repos sollicité.
Dans les sept jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit de son refus. Il précise éventuellement les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’équité entre salariés qui motivent son refus.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de JRTT soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise
Le refus de l’employeur est porté à la connaissance du salarié, par écrit, par tout moyen, notamment remise en mains propres contre décharge, ou message ou document numérique transmis par voie électronique (notamment courriel via la messagerie professionnelle de l’intéressé ou le dispositif intranet ou son équivalent au sein de la société GEIREC ACADEMIE.
L’employeur se réserve la possibilité d’arrêter les dates de prise des JRTT pendant la période de référence, dans la limite maximale des 2/3 (deux-tiers) des droits à repos acquis par le salarié depuis le début de la période de référence (ou depuis la date d’entrée du salarié en cas d’embauche en cours de période de référence). En pareil cas, le salarié sera prévenu des dates et nombre de jours de JRTT fixés par l’employeur au moins 7 jours ouvrés avant le début du repos.
Une fois fixées, les dates de prise des repos ne peuvent être changées qu’après nouvel accord du salarié et de l’employeur.
Régime des JRTT
La journée ou demi-journée de JRTT au cours de laquelle le repos est pris est déduite du solde de droit à repos du salarié, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.
La prise des JRTT n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Les JRTT sont assimilés à une période de travail pour la détermination des droits du salarié. Par exception, les JRTT ne sont toutefois pas assimilés à une période de travail effectif, donc pris en compte, pour l’appréciation des durées légales maximales de travail, des heures supplémentaires et droits liés, notamment à rémunération et majorations afférentes calculées au taux légal et repos compensateur de remplacement
Information mensuelle des collaborateurs relative au suivi des droits à repos et JRTT pris
Un document mensuel dont le double sera annexé au bulletin de paie (ou au bulletin de paie du mois suivant en cas de difficulté à réunir les informations nécessaires) est établi pour chaque salarié qui mentionne :
Le total, arrêté au début du mois considéré, des droits à repos (en heures) acquis par le salarié depuis le début de la période de référence,
Le total, arrêté au début du mois considéré, des droits à repos (en heures) restant à prendre par le salarié,
Le total, arrêté en fin de mois considéré, des droits à repos (en heures) mobilisés par le salarié et le nombre de jours (ou demi-journées) de droit à repos correspondant pris au cours du mois considéré,
Le solde arrêté en fin de mois considéré des droits à repos (en heures) restant à prendre par le salarié avant la fin de la période de référence.
En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Journée de solidarité
La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévues à l’article L. 3133-7 du code du travail, pourra être accomplie sur une journée de repos attribuée au titre du présent accord conformément aux prescriptions de l’article L. 3133-8 du code du travail. Dans ce cas, elle s’imputera sur des JRTT fixés par l’employeur.
Conformément aux prescriptions de l’article L. 3133-10 du code du travail, le travail accompli ce jour-là, dans la limite de 7 heures ne donne pas lieu à rémunération. Au-delà, les heures effectuées seront rémunérées.
Renonciation à tout ou partie des droits à repos non pris au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant malade
Conformément aux articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de droits à repos attribués au titre du présent accord et non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant malade. Un certificat médical détaillé doit être établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie pour justifier le don. L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans, être atteint d’une maladie, d’un handicap, ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Sort des droits à repos non-pris en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence
Les droits à repos de la période de référence qui n’ont pas été mobilisés pour la prise de JRTT avant la fin du contrat de travail sont définitivement perdus.
Les heures travaillées à l’origine des droits à repos perdus sont prises en compte pour la régularisation de rémunération opérée lors de l’établissement du solde de tout compte et pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires des temps complets, ou celui des éventuelles heures complémentaires des salariés à temps partiels.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de référence
Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable quel que soit et indépendamment de l’horaire de travail effectué, la rémunération mensuelle est lissée dans les conditions précisées par le présent accord.
Pour les salariés employés à temps complet
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est lissée sur la base de 38 heures rémunérées par semaine, incluant le paiement de 3 heures (trois heures) supplémentaires par semaine et des majorations afférentes calculées sur le taux légal de l’article L. 3121-36 du code du travail. Ce lissage convenu pour les besoins de l’établissement d’une rémunération régulière, ne remet pas en cause le principe posé par l’article L. 3121-41 du code du travail selon lequel les heures supplémentaires sont constituées uniquement des heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Sur cette base, multipliée par 52/12, la rémunération mensuelle sera donc établie sur une base mensualisée de 164,666667, arrondies à 164,67 heures.
Pour les salariés employés à temps partiel
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est établie sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail stipulée aux termes du contrat de travail de tout nouvel embauché, ou de l’avenant nécessaire pour les salariés déjà présents aux effectifs lors de l’entrée en vigueur du présent accord.
Incidences des absences
Les absences non rémunérées
Celles-ci donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels
Celles-ci ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Règles communes à toutes les absences
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat en fonction de son temps réel de travail.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée pour laquelle il a déjà été rémunéré sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie. En cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence sous réserve de l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail.
En cas d’embauche en cours de période de référence, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Salariés à temps partiel
Principes
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires contractuels des salariés employés à temps partiel compris dans le champ d’application du présent accord sont susceptibles de varier sur la période de référence définie à l’article 4.
S’agissant des salariés déjà titulaires d’un contrat à temps partiel, la mise en œuvre du temps partiel sur l’année nécessite leur accord individuel et écrit. Cet accord sera recueilli au moyen d’un avenant qui comporte les mentions légales obligatoires en vigueur. Cet avenant définit une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Le contrat de travail des nouveaux embauchés comporte également les mentions légales requises et notamment la définition d’une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.
Horaires et durée de travail
L’horaire et la durée de travail hebdomadaire pourront dépasser la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence.
Les horaires ou la durée du travail pourraient être modifiés si survient l’une des circonstances suivantes :
Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
Absence d’un ou plusieurs salariés,
Surcroit temporaire d’activité,
Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du département, du service, de l’équipe auquel est rattaché le salarié
La modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires pourra être réalisée sur les jours où le salarié doit intervenir. Elle pourra également avoir pour effet d’entrainer un jour de travail supplémentaire sur la semaine considérée.
Les salariés seront informés des modifications d’horaires ou de la durée du travail par écrit, au moyen de préférence d’un affichage, ou d’un document remis en mains propre contre décharge, d’une lettre recommandée avec accusé de réception mais également d’un courriel avec accusé de réception, au moins 7 jours (sept jours) ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.
Ce délai peut être réduit à 3 jours (trois jours) ouvrés dans les cas d’urgences suivants qui étaient imprévisibles par l’employeur 7 jours ouvrés avant leur survenance :
Travaux urgents à accomplir dans un délai de moins de 7 jours ouvrés ;
Absence d’un ou plusieurs salariés.
Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Les dispositions de l’article 10 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve des précisions à suivre.
Le seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos est constitué par la durée hebdomadaire contractuelle moyenne du salarié à temps partiel.
Ainsi, seules les heures de travail effectif constatées ainsi que, le cas échéant, les temps assimilés par la loi ou la convention collective pour le calcul de la durée du travail au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne au titre de la semaine considérée, permettent aux salariés à temps partiel d’acquérir des droits à repos d’une durée équivalente au dépassement constaté.
Heures complémentaires
Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif (ou les temps assimilés par la loi ou la convention collective applicable pour le calcul de la durée du travail) effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail calculée sur et au terme de la période de référence.
Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne ne sont pas des heures complémentaires.
Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Volume des heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.
La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence au niveau de la durée légale de travail.
Effet des absences sur le décompte des heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Garanties accordées au temps partiels
La durée quotidienne minimale de travail continu est fixée à 3 heures.
Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à deux heures.
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroitre son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Journée de solidarité
Pour les salariés employés à temps partiel, la limite de 7 heures, durant laquelle la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, est déduite proportionnellement à la durée contractuelle (article L. 3133-8 du code du travail).
RECOURS AU REGIME DE L’ACTIVITE PARTIELLE EN COURS, OU EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE (article L. 5122-1 et s. du code du travail
L’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de la durée légale du travail ou de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel, au titre des heures pouvant justifier l’attribution de l’allocation d’activité partielle au sens du code du travail.
Dans ce cas, l’employeur pourra également choisir d’interrompre le décompte annuel du temps de travail.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, dénommé dans le présent accord contingent conventionnel, applicable aux salariés à temps complets couverts par le présent accord est fixé à 250 heures (deux cent cinquante heures). Ce contingent prime sur tout accord collectif ou convention collective.
En aucun cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne pourra conduire à dépasser les durées maximales légales du travail et repos rappelées à l’article 6 paragraphe 4 du présent accord.
DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Heures supplémentaires accomplies par les salariés du présent accord relatif à l’aménagement des horaires et de la durée du travail sur l’année
Décompte des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par un salarié au cours de la période de référence au-delà de 1607 heures (mille six cent sept heures). Le seuil légal de 1607 heures est et demeure en toutes circonstances le seuil de référence dont dépend l’application de la règlementation relative aux heures supplémentaires. Notamment il n’est pas réduit en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.
Effet de la prise des JRTT sur le décompte des heures supplémentaires opéré en fin de période de référence
La prise effective de JRTT dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord réduit les heures supplémentaires constatées à l’expiration de la période de référence conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail. La réduction s’opère à concurrence du nombre d’heures qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait travaillé sur la période de prise des JRTT.
Exemple : Prise de 5 JRTT consécutifs au cours d’une semaine durant laquelle les autres salariés du département ou de l’équipe auquel appartient le salarié ont travaillé 38 heures (sur 5 jours à raison de 7.75h/jour sauf 7h le vendredi).
(4X7.75H) + 7H = 38 heures à déduire au titre des JRTT pour le décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence
Effet des autres absences sur le décompte des heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil annuel précédemment rappelé constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Sous réserve de l’éventuel remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations s’y rapportant par le repos compensateur équivalent de l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période de référence, sous déduction de celles déjà réglées au titre du lissage de la rémunération mensualisée institué à l’article 9 paragraphe 1. a du présent accord.
Elles donnent lieu à paiement et aux majorations légales de salaire. Celles-ci résultent actuellement de l’article L. 3121-36 du code du travail, en vertu duquel les heures supplémentaires, donnent lieu à majorations sur les bases suivantes :
25% pour les 8 premières heures effectuées en moyenne sur la période de référence de la 36ème à la 43ème heure incluse ;
50% pour les heures effectuées en moyenne sur la période de référence à partir de le 44ème heure.
Heures supplémentaires des salariés non-couverts par le titre 1 du présent accord relatif à l’aménagement des horaires et de la durée du travail sur l’année
Pour ces salariés (voir article 3) sous réserve de l’éventuel remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations s’y rapportant par le repos compensateur équivalent à l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à paiement et majoration dans les conditions légales de droit commun.
Celles-ci résultent actuellement de l’article L. 3121-36 du code du travail selon lequel, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 (soit 35 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires (entre la 36ème heure et la 43ème incluse). Les heures suivant donnent lieu à une majoration de 50%.
CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (C.O.R.)
Durée de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions légales applicables qui instituent un repos de 50% des heures effectuées au-delà du contingent, pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est prise de préférence pendant les périodes les plus basses de l’activité.
Le régime de la contrepartie obligatoire en repos est régi par les dispositions règlementaires en vigueur (soit actuellement les articles D. 3121-8 à D. 3121-14 du code du travail). La contrepartie obligatoire en repos ne peut donc être prise que par journée entière ou par demi-journée.
Les conditions de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos et la réponse de l’employeur sont régies par les dispositions règlementaires applicables (soit actuellement les articles D. 3121-10 à D. 3121-13 du code du travail).
Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint le nombre d’heures fixé à l’article D. 3121-8 du code du travail, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à l’obligation de le prendre dans le délai maximum légal (commençant à courir dès l’ouverture du droit), fixé par les articles D. 3121-8, D. 3121-12 et D. 3121-13 du code du travail).
Le temps de prise des repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
DISPOSITIONS DIVERSES
Entrée en vigueur, durée de l’accord et dénonciation
Entrée en vigueur et durée :
Sous réserve de la validation de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP), le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er mai 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandées avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DREETS. Dans ce cas, une nouvelle négociation sera engagée, à la demande d’une des parties intéressées, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification de la décision.
Interprétation – adhésion - révision
Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez vous
Les signataires du présent accord conviennent de se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, afin d’assurer le suivi du présent accord et, le cas échéant, de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire au présent accord pourra adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DREETS.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.
Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société GEIREC ACADEMIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Cet accord sera publié sur l’affichage obligatoire de la société GEIREC ACADEMIE et entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorisation administrative.
Fait à Rennes, le 02/05/2025
Monsieur XXXXX, Directeur Général Délégué de la société GEIREC ACADEMIE