Dont le siège est situé 5 bis Rue des Ecoles à CONCARNEAU (29 900) Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 414 786 285.
Représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
La majorité représentant 2/3 du personnel de la
société GEIREC CONCARNEAU, ayant signé le présent accord, présenté au cours de la réunion du 8 juillet 2025.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties au présent accord constatent que les conventions de forfait en jours sur l'année régies par les articles L. 3121-58 et suivants du code du travail constituent un mode d'aménagement du temps de travail sur l'année parfaitement adapté à l'activité de ceux parmi les salariés cadres du Cabinet GEIREC CONCARNEAU qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la définition de leur programme de travail, dans le cadre des orientations données par un membre de l'ordre. Leur rythme de travail ne peut, en raison des prises d'initiative nécessitées par la nature de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, être soumis à l'horaire collectif de travail du service ou de l'équipe auquel ils sont affectés ou, le cas échéant, de l'équipe qu'ils animent et coordonnent.
Cet accord collectif d’entreprise a pour objet de concilier les besoins du Cabinet et la protection de la santé, de la sécurité et des repos des salariés, tels que consacrés notamment par le Préambule de la Constitution de 1946, le Code du travail, la Charte Sociale Européenne et la Charte Communautaire des Droits Sociaux, de sorte à garantir le respect des durées maximales de travail et les repos journalier et hebdomadaire, ainsi que le caractère raisonnable de l'amplitude de la charge de travail et de la répartition du travail dans le temps.
Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, le présent accord d'entreprise détermine les catégories de collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Le présent accord se substitue à tout accord d'entreprise antérieur, ou à tout accord de branche ayant le même objet et donc notamment aux dispositions de l'article 8.1.2.5 « convention individuelle de forfait en jours » de la convention collective des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.
Il est précisé que la société est dépourvue de délégué syndical, que son effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en conséquence de quoi le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le présent accord a ainsi été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, le présent accord sera soumis à la Commission paritaire de notre branche professionnelle afin que cette dernière se prononce sur sa validité. En cas de refus de validation, il sera réputé non écrit.
ARTICLE 1. BENEFICIAIRES SUSCEPTIBLE DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Peuvent seuls conclure une convention individuelle de forfait fixant leur durée de travail en jours sur l'année, les salariés cadres, à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail, employés dans les fonctions définies à suivre dont la nature, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés au sein du Cabinet et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps :
Les experts comptables et les commissaires aux comptes salariés relevant de l'indice 40 de la grille générale des emplois figurant en annexe B de la convention collective nationale des personnels de cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes qui disposent dans le cadre de leur fonction d'une grande indépendance et d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l'Ordre des experts comptables et/ou de la Compagnie des commissaires aux comptes ;
Les cadres au coefficient minimal 330 niveau 3 de la grille générale des emplois figurant en annexe A de la convention collective nationale des personnels de cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes dont le rythme de travail ne peut, en raison des prises d'initiative nécessitées par la nature de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, être soumis à l'horaire collectif de travail du service ou de l'équipe auquel ils sont affectés ou, le cas échéant, de l'équipe qu'ils animent et coordonnent et qui disposent de ce fait d'une autonomie avérée dans l'organisation de leur emploi du temps et la définition de leur programme de travail.
La nécessaire autonomie dont doivent disposer les bénéficiaires des conventions de forfait jours sur l'année dans l'organisation de leur emploi du temps ne s'oppose pas à ce que ceux-ci soient tenus :
d'inclure dans l'organisation de leur emploi du temps la participation à certains temps nécessaires au bon fonctionnement du Cabinet ou au service de la clientèle (notamment réunions de travail ou de services, etc.),
de rendre compte régulièrement du respect des orientations qui leur sont données par un membre de l'ordre, des conditions d'exercice de leurs fonctions, et/ou de l'état d'avancement des missions et/ou des objectifs qui leurs sont confiés.
A contrario, sont donc exclus du champ d'application du présent accord les cadres intégrés à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont affectés.
ARTICLE 2. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi
Dans le cadre de la convention de forfait, le décompte du temps de travail du salarié est effectué en jours, avec un maximum de 218 jours de travail par période (journée de solidarité incluse) sur une période annuelle de référence de 12 mois (douze mois) consécutifs :
Allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N +1
Le nombre maximum de jours travaillés par an défini ci-dessus s'entend pour une période annuelle de référence de 12 mois complète et compte tenu d'un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés correspondant à 12 mois de travail effectif ou périodes d'absences assimilées au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés payés).
Pour les salariés entrant aux effectifs en cours d'année n'ayant pas un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés sera adapté en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel, en tenant compte des jours de congés manquants.
Les jours d'absence (notamment pour maladie ou accident) ne peuvent être récupérés, de sorte que le plafond annuel de nombre de jours travaillés fixé par le présent accord (ou contractuellement dans le cas d'un forfait réduit) sera réduit en déduisant le nombre de jours d'absence du salarié.
Le décompte de la durée annuelle de travail est effectué en nombre de jours travaillés. Il peut aussi s'effectuer à la convenance du salarié par demi-journées travaillées.
Pour l'application des présentes, on entend par :
jour travaillé : toute période minimale quotidienne de travail effectif de 7 heures entourant le début et la fin de la coupure déjeuner elle-même entendue comme comprenant la plage horaire de 12H30 à 13H30.
demi-journée travaillée : toute période minimale quotidienne de travail effectif de 3,5 heures consécutives exécutée avant ou après la coupure déjeuner comme définie ci-avant.
L'employeur et le salarié peuvent convenir contractuellement d'un nombre de jours travaillés inférieur au plafond ci-dessus de 218 jours. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours convenu dans sa convention de forfait. Il bénéficie dans ce cas de l'ensemble des garanties du présent accord non-contraires à la réduction du nombre de jours travaillés par an, convenue contractuellement avec l'employeur. La charge de travail, son volume d'activité et ses éventuels objectifs devront être adaptés en conséquence.
Attribution de jours de repos supplémentaires
Le nombre maximum de jours travaillés par an dans le cadre de la convention de forfait entraîne l'attribution de jours de repos supplémentaires liée au forfait annuel (J.R.F.A) dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés au cours de la période de douze mois considérée.
Pour un forfait de 218 jours par an et un salarié présent toute l'année de référence et ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de repos est calculé comme suit :
Nombre de jours de repos = nombre de jours sur l'année (ou la période de 12 mois équivalente de référence) - nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche - 25 jours ouvrés de congés payés (pour un salarié présent ou assimilé toute l'année) - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - nombre de jours travaillés convenus dans la convention de forfait.
Pour exemple, dans le cadre d'une convention de forfait de 218 jours sur l'année, pour l'exercice 1er juin 2025 — 31 mai 2026 :
365 -105 -25 -11 -218 365 -105 -25 -11 -218
= 6 jours = 6 jours Nombre de jours de repos =
Temps de travail supplémentaires et renonciation aux jours de repos
Au titre de chaque période annuelle de référence, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie des jours de repos supplémentaires prévus à l'ARTICLE 2, 2° ci-avant, moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus, au-delà du plafond annuel fixé par le présent accord.
La demande du salarié est formée par écrit précisant le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de deux cent vingt-huit jours, compatible avec les dispositions du titre III du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV du code du travail relatives aux congés payés.
La Direction pourra s'opposer par écrit à cette demande, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande du bénéficiaire de la convention de forfait, sans avoir à motiver son refus.
Chaque année, l'accord entre le salarié et l'employeur portant renonciation aux jours de repos au titre de la période annuelle de référence considérée doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours auxquels le salarié renonce, la période annuelle à laquelle se rapporte cette renonciation, ainsi que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail.
Article 3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT
Accord individuel écrit
La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année en application du présent accord est subordonnée à un accord individuel écrit entre le salarié concerné et l'employeur qui est formalisé par avenant modifiant le contrat de travail des salariés en poste lors de l'entrée en vigueur du présent accord ou par une clause du contrat de travail des salariés recrutés postérieurement.
Dans tous les cas, l'accord écrit précisera :
les caractéristiques de la fonction justifiant le recours à cette modalité
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la rémunération correspondante,
les modalités de décompte et d'enregistrement des journées ou demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos,
les modalités de suivi de la charge de travail.
Rémunération de la durée annuelle de travail de référence
La rémunération du bénéficiaire est établie forfaitairement pour l'année sur la base du nombre de jours de travail définis contractuellement dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année, soit en l'absence de réduction, 217 jours travaillés (plus la journée de solidarité).
La rémunération minimale des cadres en forfait jours au sein du Cabinet GEIREC CONCARNEAU est au moins égale au minimum fixé par la grille des salaires de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'experts comptable et de commissaires aux comptes pour les salariés en forfait jours, majorée de 10%.
Le paiement de cette rémunération forfaitaire annuelle est effectué mensuellement par douzième, sous réserve du traitement habituel des éventuelles absences.
Le calcul des retenues pour absences prend en compte :
Le salaire forfaitaire annuel ;
Le nombre de jours travaillé sur l'année fixé par le forfait jours
Le nombre de jours de congés payés et de jours fériés chômés
Pour un forfait annuel de 218 jours (217 travaillés+ la journée de solidarité) et un droit à congés payés plein (25 jours pour 12 mois de travail effectif ou assimilé), la valeur d'une journée de travail est calculée selon la formule suivante : right rightRémunération annuelle forfaitaire Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Exemple : Cadre forfait jours = 218 jours ayant acquis 5 semaines de CP (25 jours ouvrés) Salaire annuel de 44.388 €, soit 3.699 €/mois 8 jours fériés tombent un jour travaillé Il faut diviser son salaire par 251 (218+25+8) Salaire journalier = 44.388 € / 251 = 176,84 Si absence 2 jours : 176,84 x 2 = -353,68
La valeur d'une demi-journée de travail est calculée suivant la formule précédente, en divisant le résultat par 2.
A cette rémunération forfaitaire annuelle s'ajouteront les éventuels autres éléments de salaire prévus par la convention collective applicable et/ou l'accord des parties au contrat de travail.
Rémunération du temps de travail supplémentaire découlant de la renonciation à des jours de repos
Le taux de majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire découlant de la renonciation organisée à l'ARTICLE 2, 3. des présentes sera égal à 10 % du salaire journalier.
Le salaire journalier (calculé dans les conditions rappelées ci-avant) augmenté de la majoration afférente sera versé au plus tard avec la paie du mois suivant l'acceptation par l'employeur de la demande de renonciation du salarié.
Article 4. REPARTITION DU TRAVAIL DANS LE TEMPS ET DROIT AU REPOS
La répartition dans le temps du travail de chaque bénéficiaire de la convention de forfait, ainsi que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité qui peuvent en résulter doivent rester compatibles avec les droits à la santé, à la sécurité et au repos tels que rappelés dans le préambule du présent accord.
Répartition des jours et/ou demi-journées de travail et de repos supplémentaires au choix du bénéficiaire de la convention de forfait
Dans le cadre de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, chaque bénéficiaire de la convention de forfait procède à la répartition des jours et/ou demi-journées de travail et de repos supplémentaires attribués en vertu du présent accord au cours de chaque période annuelle de référence considérée.
Encadrement de la répartition du travail dans le temps et droit à repos
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires afin d'une part, que le nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention individuelle de forfait soit respecté (sous réserve des possibilités de renonciation à des jours de repos définies à l'ARTICLE 2, 3 ci-avant) et d'autre part, que la répartition des jours et/ou demi-journées de travail et de repos supplémentaires opérée par le bénéficiaire de la convention de forfait permette d'ajuster la durée de travail de celui-ci ainsi que les repos effectivement pris, en fonction de la charge de travail de l'intéressé.
L'employeur veille au respect des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail instituant (sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur) :
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 et suivants du code du travail) ;
Une interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus (articles L. 3132-1 et suivants du code du travail), soit un repos hebdomadaire d'une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné, en principe, le dimanche.
Il est précisé que le rappel des repos et interdictions légales ci-dessus n'a pas pour objet de généraliser dans l'entreprise une durée de travail quotidienne de 13 heures ou encore une durée hebdomadaire basée sur un repos limité chaque fin de semaine à 35 heures. Au contraire, il s'agit ici de rappeler l'amplitude exceptionnelle et maximale qui ne doit pas être dépassée au titre d'une journée ou d'une semaine de travail.
Le salarié qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail devra toutefois ne pas travailler pendant les périodes quotidiennes et hebdomadaires suivantes au cours desquelles ces durées minimales de repos doivent être respectées :
Périodes quotidiennes de repos devant inclure au minimum la période 22 heures - 7 heures ;
Périodes hebdomadaires de repos devant inclure au minimum la période du samedi 22 heures au lundi 7 heures.
ARTICLE 5. CONTROLE ET SUIVI PAR L’EMPLOYEUR DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES BENEFICIAIRES DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Décompte annuel contradictoire par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées
Chaque période annuelle de référence, le bénéficiaire d'une convention de forfait en jours sur l'année établit, sous la responsabilité et le contrôle de l'employeur, un décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées conforme à l'article D. 3171-10 du code du travail.
Ce document daté est signé par le salarié et l'employeur.
Le document comptabilisant le nombre de journées ou demi-journées travaillées est conservé par l'employeur pendant 3 ans (article D.3171-16 du code du travail).
Relevé auto-déclaratif mensuel
Pour favoriser le suivi régulier par l'employeur de l'organisation autonome de leur emploi du temps et la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect des stipulations du présent accord, chaque bénéficiaire d'une convention de forfait en jours établit, sous la responsabilité et le contrôle de l'employeur, un relevé faisant apparaître pour chaque journée ou demi-journée de chaque mois la date de celle-ci, si elle a été travaillée ou consacrée à la prise d'un repos ou d'un congé en précisant sa nature (jours de repos hebdomadaires, congés légaux ou conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires attribués au titre du forfait annuel en jours, etc.) ou s'il a été absent pour un autre motif également à préciser (maladie, etc...).
Ce relevé comporte un décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées au cours du mois considéré, ainsi qu'un décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées depuis le début de la période de référence annuelle considérée.
Ce décompte est transmis par le salarié en fin de mois à l'employeur qui en assure le contrôle avant d'y apposer son visa, assorti le cas échéant, de demandes d'explications et/ou observations qu'il estime nécessaires.
Réunion de mutualisation
Au début de chaque mois, une réunion permet aux salariés du Cabinet GEIREC CONCARNEAU de se faire connaître mutuellement leurs besoins de renfort pour faire face à une augmentation de leur charge de travail au cours du mois considéré, ou au contraire leur disponibilité pour appuyer un collègue confronté à une augmentation de sa charge de travail au cours du mois.
Cette réunion de mutualisation est regardée par les signataires du présent accord comme un dispositif supplémentaire concret régulier et efficace de prévention de la survenance de situations incompatibles avec les droits à la santé, à la sécurité et au repos consacrés par le présent accord.
Entretien individuel annuel de suivi du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du Code du travail, chaque période de référence annuelle et de préférence au début de celle-ci, l'employeur organise un entretien individuel avec tout salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Lors de cet entretien, sont examinées pour la période de référence précédente et pour celle en cours :
la répartition dans le temps du travail de l'intéressé et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de la durée de ses journées de travail, et la prise des repos,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
le salaire de l'intéressé.
Lors de cet entretien, le bénéficiaire de la convention de forfait indique à l'employeur le calendrier prévisionnel des périodes de l'année au cours desquelles il envisage de prendre les JRFA. Le salarié reste libre de modifier les jours ou demi-journées de prise effective des repos attribués dans le cadre du présent accord, à charge pour lui d'indiquer celles-ci sur le relevé auto-déclaratif mensuel visé au 2. ci-dessus.
A l'occasion de cet entretien, le collaborateur et l'employeur évoquent toute nécessité d'amélioration liée aux points ci-dessus et toute situation incompatible avec les droits à la santé, à la sécurité et au repos tels que rappelés par le présent accord.
Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l'employeur indique au salarié les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux éventuelles difficultés apparues et le suivi de celles-ci.
Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu. Ce compte rendu est daté et signé par le salarié et l'employeur et conservé par ce dernier, qui en remet une copie à l'intéressé.
Dispositif d’alerte spécifique et réciproque
Le bénéficiaire d'une convention de forfait en jours sur l'année où l'employeur dispose d'une faculté spécifique d'alerte consistant à demander par écrit et à obtenir dans les meilleurs délais un entretien auprès de l'autre partie, au cours duquel seront évoquées toutes situations ou difficultés liées à la convention de forfait annuel en jours qui leur semblent incompatibles avec les stipulations du présent accord et plus généralement avec les droits à la santé, à la sécurité et au repos tels que rappelés par le présent accord.
S'il le souhaite et à condition d'en avertir au préalable l'employeur, le bénéficiaire de la convention de forfait pourra se faire accompagner lors de cet entretien par un salarié de son choix. Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l'employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.
Article 6. Entrée en vigueur, durée de l’accord et dénonciation
Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de la validation de la Commission Paritaire de la Branche des personnels des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandées avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DREETS. Dans ce cas, une nouvelle négociation sera engagée, à la demande d'une des parties intéressées, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification de la décision.
Interprétation – adhésion – révision
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire au présent accord pourra adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud'hommes et à la DREETS.
Suivi de l’application de l’accord
Les signataires du présent accord conviennent de se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, afin d’assurer le suivi du présent accord et, le cas échéant, de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales règlementaires impactant, de manière significative, les termes du présent accord. Ce « rendez-vous » sera déclenché par la partie la plus diligente, à savoir l'employeur.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société GEIREC CONCARNEAU sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Cet accord sera publié sur l'affichage obligatoire de la société GEIREC CONCARNEAU et entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l'autorisation administrative.
Fait à Concarneau, le 08/07/2025,
La société par actions simplifiée
GEIREC CONCARNEAU, représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
Signature
La majorité représentant 2/3 du personnel de la société GEIREC CONCARNEAU :